E-6604/2012 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 novembre ...
Karar Dilini Çevir:
E-6604/2012 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 novembre ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l






Cour V
E-6604/2012



A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.


Parties
A._______, née le (…), Afghanistan,
alias (…), née le (…), Russie,
représentée par Me Michael Steiner, avocat,
(…)
recourante,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure

Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 novembre 2012 / N (…).


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Faits :
A.
Le 25 janvier 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse. Entendue sur ses données personnelles, le 8 février suivant, elle
a déclaré être d'origine afghane, de la ville d'Herat, d'appartenance (...) et
de religion (…). Elle a invoqué avoir fui son pays, parce que l’homme à
qui elle était mariée religieusement était recherché et que celui-ci avait
craint d'être mis en détention comme son père, car leur sous-locataire
avait dissimulé du matériel explosif. Elle a également invoqué un motif
d’asile personnel, à savoir la peur de rencontrer des problèmes en cas de
retour, car, bien qu'elle ait été promise en mariage à son cousin, elle avait
refusé leur union et fui son pays. L’oncle de son mari aurait organisé le
voyage et elle aurait quitté son pays avec son époux, le (…).
Afin d'établir son identité, elle a déposé une photocopie de sa tazkara,
datée du (…).
B.
Par décision du 28 juin 2010, l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante et a prononcé son
transfert vers la Grèce.
Le 29 mars 2011, l'ODM a annulé cette décision et a décidé d'ouvrir une
procédure d'asile nationale.
C.
La recourante a été entendue sur ses motifs d'asile, le 22 février 2012.
Elle a affirmé ne pas avoir pu s’exprimer librement lors de sa première
audition, car son compagnon lui avait dit de s'en tenir à ses consignes,
sans quoi il lui ferait du mal. Entre autres, elle a précisé avoir quitté
l’Afghanistan pour suivre son fiancé, qu’elle avait épousé religieusement
le (…) en C._______.
D.
Il ressort du rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua) du 5 avril
2012, établi par un spécialiste mandaté par l'ODM, sur la base d'un
entretien de 40 minutes effectué le 2 avril 2012, que la recourante a
indiscutablement été socialisée en Afghanistan, dans la ville d'Herat.
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E.
Par décision du 22 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse. L’office a considéré
que ses déclarations au sujet de l’organisation de son départ, des
circonstances et de la date de son mariage étaient invraisemblables.
L’ODM a estimé que les craintes de représailles de la part de son époux
n’expliquaient pas tous les éléments d’invraisemblance retenus. Il a
ordonné l'exécution de son renvoi.
F.
Dans son recours du 20 décembre 2012, l’intéressée a conclu à
l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour cause
d’illicéité ou d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. « Très
subsidiairement », elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise
pour violation du droit d’être entendu et renvoi de la cause à l’ODM pour
nouvelle décision. Elle a demandé l’assistance judiciaire partielle et a joint
à son acte sa tazkara en pièce originale.
G.
Par décision incidente du 21 décembre 2012, le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure.
H.
Dans sa réponse du 24 janvier 2013, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Cette détermination a été transmise à la recourante pour
information, par envoi du 8 février suivant.
I.
Par ordonnance du 19 mars 2013, le juge instructeur a imparti un délai à
la recourante pour produire une traduction certifiée conforme de l'original
de sa tazkara. Elle a également été invitée à expliquer les différences
relevées entre l'original et la copie de ce document déposée devant
l'ODM.
J.
Dans son courrier du 24 avril 2013, la recourante, désormais représentée
par un nouveau mandataire, a exposé avoir d'abord produit un duplicata
de sa tazkara devant l'ODM, puis avoir ensuite déposé l'original, en
annexe à son recours. Elle a déclaré avoir été en possession de ces deux
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documents lors de son arrivée en Suisse, mais n'avoir dans un premier
temps déposé que le duplicata sur ordre et par crainte de son mari. Elle a
affirmé que ces deux documents avaient été établis par l'intermédiaire de
son père en Afghanistan, les femmes n'étant pas admises dans les
bureaux administratifs. Elle a ajouté y avoir alors apposé son empreinte
digitale à son domicile.
K.
Par envoi du 1er mai 2013, la recourante a déposé une traduction
certifiée conforme de l'original de sa tazkara.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.


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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
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2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ;
WALTER STÖCKLI, § 11 Asyl, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser
[édit.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, no 11.149, p. 568 ;
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure
d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
3.
3.1 En l’occurrence, la recourante a déclaré avoir tenu des propos
mensongers lors de sa première audition, le 8 février 2010, car elle avait
agi sur ordre de son compagnon, craignant des représailles de sa part si
elle n'obtempérait pas. C'est sous la pression et sur ordre de son
compagnon, qu'elle aurait menti au sujet du pays dans lequel ils s’étaient
mariés religieusement, n’aurait pas produit sa tazkara originale à son
arrivée en Suisse et a déclaré qu'il avait des ennuis avec son sous-
locataire.
3.2 Force est toutefois de constater que la recourante n’a pas
spontanément communiqué à l’ODM qu’elle avait fait des déclarations
mensongères durant sa première audition, malgré les deux années qui se
sont écoulées entre les deux auditions. Elle n’a pas non plus évoqué
cette prétendue pression exercée sur elle par son compagnon au début
de sa seconde audition, mais ne l’a fait valoir que lorsqu’elle était invitée
à se déterminer sur des divergences entre ses deux récits (pv de sa 2ème
audition, cf. notamment questions n° 105, 108, 118 et 124).
3.3 Le fait que les causes et les dossiers de la recourante et de son
compagnon aient été séparés en première instance, qu’ils aient été
attribués à des cantons différents et que la recourante ait subi des
violences conjugales de la part de son compagnon ne démontrent pas
qu’elle n’ait pas pu s’exprimer librement lors de sa première audition, à
laquelle elle a d'ailleurs assisté seule. A cet égard, il ne ressort pas du
dossier que l’un ou l’autre des participants à cette audition aurait eu
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l’impression que la recourante semblait sous l’emprise de son
compagnon et répondait aux questions sous la contrainte psychologique
de celui-ci. De plus, elle était déjà séparée de fait de son compagnon
depuis le (…), soit avant sa première audition. L’argument selon lequel
elle ignorait, au moment de cette audition, que leurs dossiers étaient
disjoints ne rend pas non plus vraisemblable qu’elle aurait été contrainte
à mentir (pv de sa 2ème audition, question n° 123).
3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi avoir été sous
l’emprise de son compagnon lors de sa première audition portant sur les
données personnelles ni qu’elle n’ait pu s’exprimer librement de peur
d'être brutalisée par celui-ci. Partant, il y a lieu de tenir compte du procès-
verbal de cette première audition pour l'examen de la vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi.
4.
4.1 D’abord, la recourante s’est contredite quant à la date de son départ
d’Afghanistan, affirmant qu’il s’agissait du 1er septembre 2009, du 1er août
2009 (pv de sa 1ère audition, p. 7 et 9) ou du 19 août 2009 (pv de sa 2ème
audition, question n° 102).
Concernant sa tazkara, elle a déclaré que son père l’avait faite faire en
Afghanistan, avant son départ. Lors de son arrivée en Suisse, elle n’en a
produit qu’une copie, alléguant que l’original avait été perdu en mer, alors
que par la suite, elle a affirmé avoir remis l’original à son mandataire en
Suisse. Il ressort des déclarations et du dossier que la recourante
possédait, à son arrivée en Suisse, sa tazkara originale, un duplicata
original et une photocopie de ce duplicata. Or il est contraire à
l’expérience générale qu’une personne voyage avec un document
d’identité en autant d’exemplaires différents, et qu’elle ne décide de jeter
à la mer que le sac qui aurait comporté uniquement le duplicata original
est au moins étonnant. De plus, il faut relever que le duplicata comporte
un numéro de document imprimé, alors qu'est apposé sur l’original de la
tazkara un numéro inscrit à la main, ce qui est contraire à la logique. En
outre, la mention « duplicata » (ou une apposition similaire) ne figure pas
sur ce document, qui demeure sujet à caution, tout comme l’original.
4.2 S’agissant ensuite de sa rencontre avec son compagnon, il n'est pas
crédible que celui-ci, parfait inconnu, qui n’habitait pas le quartier, l'ait
demandée en mariage un mois après leur rencontre, alors qu’ils se
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seraient vus dans un lieu public au maximum à quatre reprises. Elle n’a
pas rendu plausible qu’ils se soient rencontrés dans le lieu et les
circonstances décrits, alors qu’elle était toujours accompagnée de sa
mère ou de sa sœur. Il est invraisemblable qu’elle ait accepté de le suivre
après cinq mois seulement, soit après environ quatre ou cinq entrevues
supplémentaires (pv de sa 2ème audition, question n° 100), la semaine
suivant sa proposition, et de quitter ainsi sa famille et son pays avec un
homme dont elle ignorait tout, en particulier au sujet de sa famille, de son
activité lucrative et de ses problèmes, vers une destination inconnue (pv
de sa 2ème audition, questions n° 80 à 88), dans le seul et unique but
d’échapper à un mariage arrangé avec un tiers. A ce sujet précisément, il
ne ressort pas de ses propos qu'il y aurait eu urgence, puisque ses
parents avaient déjà retardé le mariage à plusieurs reprises, en raison de
ses menaces de grève de la faim (cf. consid. 4.3 ci-après). De plus, il
n’est pas plausible que la recourante n’ait pas cherché à connaître les
motifs qui précipitaient celui qu’elle voulait épouser à quitter le pays.
4.2.1 Elle a affirmé s’être mariée religieusement tantôt en Afghanistan,
tantôt après son départ du pays à D._______ en C._______, sans fournir
d’explication convaincante. Elle a dit, dans un premier temps, que son
beau-père avait célébré ce mariage religieux (pv de sa 1ère audition, p. 2),
alors qu’ensuite elle a affirmé ne jamais avoir rencontré ses beaux-
parents (pv de sa 2ème audition, question n° 104). De plus, il ressort de
son récit que son père était d’accord avec son départ du pays
accompagnée de son compagnon, ce qui n’était plus le cas dans une
autre version (pv de sa 1ère audition, p. 6 et pv de sa 2ème audition,
questions n° 104 et 120). En outre, il n’apparaît pas plausible de pouvoir
se marier religieusement dans un pays étranger seulement quelques cinq
heures après l'arrivée dans ce pays. De plus, il est dénué de tout sens
qu’elle se soit mariée si rapidement religieusement, ainsi qu’elle le
précise (pv de sa 2ème audition, question n° 114), puisque cette
célébration n'a fait l'objet d'aucun enregistrement officiel et n'est donc
guère apte à légitimer l'union avec son compagnon.
4.3 Enfin, la recourante a invoqué avoir fui l’Afghanistan pour éviter un
mariage forcé avec son cousin, prévu depuis sa naissance. Elle a fait
valoir les conséquences que sa fuite et son mariage religieux avec un
autre homme auraient sur sa vie en cas de retour et elle a dit craindre
des représailles de la part de sa famille et de son cousin.
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Elle a précisé que son cousin lui avait rendu régulièrement visite au
domicile familial, mais ne lui avait pas parlé de leur future union. Elle a
ajouté que toute sa famille, y compris le principal intéressé, avait su
qu'elle refusait de l'épouser, depuis son enfance. Elle a invoqué que sa
famille avait voulu la marier à son cousin lorsqu'elle a atteint l'âge de (…)
ans, soit en (…). Elle a déclaré s'y être opposée, avoir menacé de se
suicider et avoir entamé une grève de la faim. De peur de la perdre et
dans l'attente, sa famille aurait alors marié une de ses sœurs à un autre
cousin. Lorsque ses parents étaient revenus à la charge, elle aurait cessé
de s'alimenter durant seulement un ou deux jours ; ils auraient
abandonné leur projet.
4.3.1 La recourante s'est contredite en déclarant que son cousin avait
(…) ans de plus qu’elle (pv de sa 2ème audition, questions n° 44 et 63) ou
qu’ils étaient du même âge, à deux mois près (pv de sa 1ère audition, p. 6
et pv de sa 2ème audition, question n° 117). En outre, il n'est pas crédible
que la recourante ignore quelle était l'activité professionnelle de son
cousin, se contentant de mentionner qu’il faisait des allers et retours entre
le Pakistan et l’Afghanistan, ce d'autant moins qu'il est un membre de sa
famille (pv de sa 2ème audition, questions n° 47 à 49).
4.4 Il s’ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible
de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle
de la vraisemblance de ses motifs de protection, doit être rejeté en tant
qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de
l'asile.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4.4), la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son
pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
[CourEDH] en l'affaire F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête
n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête
n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
7.3.2 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n’a pas
rendu vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 4,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
exposée, en cas de renvoi en Afghanistan, à un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire
S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10).
7.4 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
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les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
8.2 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté
que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire en
Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si
catastrophiques, qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait
concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger
visé par cette mesure. Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul
devait être différenciée de celle du reste du pays. En effet, même si elle
demeure tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas
dégradée autant que dans la majeure partie du pays ces dernières
années et la situation humanitaire y est un peu moins dramatique que
celle des autres régions. Aussi, le Tribunal a considéré, dans le cas
d'espèce, que l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé
vers Kaboul pouvait actuellement être considérée comme
raisonnablement exigible à certaines conditions. Le Tribunal a ainsi posé
qu'au regard de la dégradation constante de la situation du pays au cours
de ces dernières années et vu la situation difficile prévalant également à
Kaboul, il y a toujours lieu de procéder à un examen minutieux des
conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 no 10). En particulier, l'existence d'un solide
réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des
personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions
de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face
pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2).
Dans l'ATAF 2011/38 (consid. 4.3.3), le Tribunal s'est aussi livré à une
analyse de la situation à Herat. Il est arrivé à la conclusion que l'exécution
d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à Kaboul.
8.2.1 En l'espèce, la recourante a vécu à Herat jusqu’à son départ du
pays, en août ou septembre 2009. Elle y a encore un important et solide
réseau familial et social, composé de ses parents, de ses trois sœurs, de
ses quatre oncles paternels, de ses cousins et de tous ses proches. Elle
pourra ainsi, à son retour, se réinstaller dans la maison familiale, où elle a
vécu, puisqu'elle entretient toujours des liens avec ses parents, dans la
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mesure où elle les a contactés depuis la Suisse à plusieurs reprises, afin
qu'ils l'aident et lui fassent parvenir son document d'identité, ce qu'ils ont
fait. En outre, le Tribunal relève que la recourante est jeune, sans charge
de famille et qu'elle a bénéficié de cours privés et a appris le métier de
couturière, qu’elle a exercé au sein de sa famille durant cinq à six ans.
8.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec et où l'indigence de la recourante pouvant être retenue,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65
al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA).

(dispositif page suivante)


E-6604/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset