E-6600/2011 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ...
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6600/2011
A r r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias A._______, disant être né le (…),
Gambie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 novembre 2011 / N (…).
E6600/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée le 10 octobre 2011 en Suisse par l'intéressé,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le même jour, par l'unité centrale d'Eurodac (ciaprès : Eurodac) à l'ODM,
dont il ressortait que ses empreintes digitales avaient été saisies en Italie,
la première fois le 16 août 2011, à l'occasion du franchissement irrégulier
de la frontière de ce pays, et la deuxième fois, le 26 août 2011, lorsqu'il y
avait déposé une demande d'asile,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 21 octobre 2011, pendant
laquelle le requérant a été notamment entendu sur les données relatives
à sa personne et a pu exposer brièvement ses motifs d'asile,
l'audition du 31 octobre 2011, durant laquelle l'ODM, d'une part, l'a
interrogé de manière détaillée au sujet de sa prétendue minorité et lui a
ensuite signifié qu'il serait désormais considéré comme majeur, et,
d'autre part, lui a donné la possibilité de s'exprimer sur la possible
compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile introduite le
10 octobre 2011 et sur ses éventuelles objections à un transfert dans cet
Etat,
la requête présentée le 4 novembre 2011 par l'ODM aux autorités
italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de
l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50/1 du 25.02.2003 ; ciaprès : règlement Dublin II),
l'absence de réponse de dites autorités dans le délai réglementaire
échéant le 19 novembre 2011,
la décision du 24 novembre 2011, notifiée le 29 du même mois, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
E6600/2011
Page 3
le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), daté du 6 décembre 2011 et remis à la poste le même jour, où
l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, tout en sollicitant
aussi l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de l'ODM en date du 8 décembre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les motifs d'ordre formel
avancés par le recourant,
que celuici a invoqué une violation du droit d'être entendu et a soutenu
que la décision attaquée était arbitraire, dans la mesure où il n'existe
aucune directive de l'ODM relative aux critères d'application de la clause
de souveraineté (cf. p. 5 pt. 15 du mémoire de recours),
que l'application de ladite clause résulte de la pratique de l'ODM et du
Tribunal,
qu'il ne découle pas de la garantie du droit d'être entendu que l'autorité
doive attirer l'attention des parties sur l'appréciation qu'elle va donner aux
faits, aux arguments fournis et commentés par le requérant, ni sur les
motifs de la future décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
E6600/2011
Page 4
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. ,
Berne 2011, p. 321),
qu'en l'espèce, s'agissant de l'interprétation à donner de la clause de
souveraineté, et en particulier de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le
Tribunal renvoie au consid. 8.2.2 de l'ATAF 2010/45 (cf. aussi p. 6 ci
après),
qu'en outre, de jurisprudence constante, la notion d'arbitraire n'est pas
synonyme de discutable, ni même de critiquable ; qu'une décision ne peut
être considérée comme arbitraire que si elle s'avère manifestement
insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son
résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et ATF 133 I 149 consid. 3.1
p. 153, et les arrêts cités), ce que l'intéressé n'a nullement établi, ni
même rendu vraisemblable au vu de la motivation de son recours, aucun
indice dans ce sens ne ressortant par ailleurs du dossier,
que, partant, les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu et au
caractère arbitraire de la décision sont mal fondés et doivent être écartés,
qu'il convient à présent de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi que le recourant était majeur et de renoncer en conséquence à
demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi
et art. 7 al. 24 OA 1 ; cf. aussi ATAF E8648/2010 du 21 septembre
2011, consid. 5.3 s.),
que cet office est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la
qualité de mineur d'un requérant, avant l'audition précitée et la
désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30
p. 204 ss) ; qu'en l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la
minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de
tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celleci, étant
précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au
sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que
JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188) ; que si après avoir fait usage de la
diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir
à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être
mineur, celuici doit supporter les conséquences du défaut de la preuve
E6600/2011
Page 5
relatif à sa minorité, le fardeau de la preuve, au plan matériel, lui
incombant (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22
p. 180 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa
minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme
majeur,
que l'intéressé n'a déposé aucune pièce officielle de nature à établir son
âge allégué, alors qu'il dispose pourtant contrairement ce qu'il prétend
d'une carte d'identité (cf. ciaprès et les questions 24 s. du procèsverbal
[pv] de l'audition du 31 octobre 2011), la nonproduction de ce document
ayant certainement (aussi) pour but de cacher aux autorités suisses qu'il
est effectivement majeur ; qu'en outre, il a versé au dossier le double d'un
formulaire d'une compagnie de télécommunications italienne, rempli le
14 septembre 2011 afin d'obtenir un téléphone mobile et signé par ses
soins, où figure dans la rubrique relative à la date de naissance qu'il est
né le (…), l'exactitude des données personnelles qu'il a alors
communiqués ayant été établie par la production sa carte d'identité ; que,
pour le surplus, le Tribunal fait siennes les autres appréciations
pertinentes exposées dans la décision de l'ODM (cf. p. 4 pt. II 2 par. 4 et
l'argumentation développée à la p. 11 p. 26 du mémoire de recours),
qu'il convient à présent de se prononcer sur le fond de l'affaire,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière (sur
la demande d'asile) et de renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
E6600/2011
Page 6
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au par. 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF
2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que l'ODM a présenté, le 4 novembre 2011, aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé,
basée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
que l'Italie n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de quinze
jours prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, cet Etat est
réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 par. 1
pt. c),
que la compétence de l'Italie pour mener la nouvelle procédure d'asile
introduite par l'intéressé en Suisse le 10 octobre 2011 est dès lors
effectivement donnée,
E6600/2011
Page 7
que le recourant fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner
la demande d'asile qu'il lui a présentée en application de l'art. 3 par. 2
1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105, ciaprès : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005]),
que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une
procédure d'asile conforme aux standards européens,
qu'il n'a pas non plus établi, ni même rendu vraisemblable, que son
transfert en Italie conduirait ensuite à son renvoi dans un Etat tiers ou
dans son Etat d'origine au mépris du principe de nonrefoulement ou des
art. 3 CEDH et Conv. torture, voire d'autres dispositions contraignantes
du droit international public,
que l'intéressé n'a par ailleurs pas démontré qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime en Italie, de la part de
particuliers ou de membres d'un organe étatique, d'actions prohibées par
les dispositions précitées,
que l'intéressé a par contre fait valoir que lors de son premier séjour dans
cet Etat, les autorités italiennes, après qu'elles l'aient laissé partir du
camp où il se trouvait, ne lui auraient plus accordé aucune aide ; qu'il se
serait retrouvé dans la rue, aurait connu des difficultés pour se procurer
de la nourriture et serait même tombé malade, et aurait pu uniquement
compter sur l'aide d'une femme qui l'aurait soutenu à titre privé ; qu'il
E6600/2011
Page 8
craindrait de se retrouver dans une situation analogue après son
transfert,
qu'il a en outre fait valoir dans son mémoire de recours que d'une
manière générale au vu des carences et de la surcharge des institutions
d'accueil en Italie les requérants d'asile se trouvant dans cet Etat et en
particulier ceux qui y étaient renvoyés dans le cadre de l'application du
règlement Dublin II n'avaient pas accès à un logement et à des
prestations sociales suffisants et vivaient souvent dans des conditions
difficiles et insalubres, en courant le risque d'être victimes d'actes de
violence, cette situation étant particulièrement pénible pour les personnes
vulnérables (p. ex. femmes seules, enfants, familles monoparentales,
personnes âgées ou malades) ; qu'il s'est en particulier référé sur ce point
au rapport commun de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et de The
Law Students’ Legal Aid Office/JussBuss ("Asylum procedure and
reception conditions in Italy", Berne et Oslo, mai 2011), respectivement à
celui de l'association allemande Pro Asyl ("Zur Situation von Flüchtlingen
in Italien", Francfortsurle Main, 28 février 2011),
que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce (requête no 30696/09), la Cour européenne des Droits de l'Homme
(CourEDH) a jugé que le transfert par la Belgique à la Grèce d'un
demandeur d'asile avait violé l'art. 3 CEDH dès lors que cette personne
avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le
plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus
élémentaires, en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et
volée sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254,
263) et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert,
cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou
dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367),
que, s'agissant de l'Italie même à supposer l'existence d'une obligation
des Etats d'assurer un certain niveau de vie au requérants d'asile en
vertu de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639) il est
notoire que son dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de
carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris
E6600/2011
Page 9
en charge par les autorités ou par les institutions caritatives privées, en
particulier celles exerçant un mandat de droit public,
que, toutefois et contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de
positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits
de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales, que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont
caractérisées par des carences structurelles importantes, d'une ampleur
telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour le recourant, d'être exposé en Italie à une situation
de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que son
transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH,
qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel que les conditions d'existence en Italie de l'intéressé qui ne
fait du reste pas partie d'une catégorie de personnes particulièrement
vulnérables atteignent, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité, de
gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit
international public contraignant,
que si, contre toute attente, l'intéressé devait, à ce moment, être contraint
de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou estimer
que l'Italie porte atteinte d'une quelconque autre manière à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir visàvis des autorités de cet Etat
en faisant usage, en cas de besoin, des voies de recours internes, et, en
dernier ressort, en s'adressant à la CourEDH,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ciavant, il n'a pas
non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 expression devant être interprétée
restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) en lien avec ses
conditions de séjour en Italie,
E6600/2011
Page 10
qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert
en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application par la Suisse de la clause de souveraineté,
l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé, au sens du règlement Dublin II, et est
tenue de le reprendre en charge conformément à l'art. 20 dudit
règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif au recours est sans objet,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
E6600/2011
Page 11
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E6600/2011
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :