E-6584/2012 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 décembre 2...
Karar Dilini Çevir:
E-6584/2012 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 décembre 2...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-6584/2012



A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition

Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge;
Sarah Haider, greffière.



Parties

A._______,
Serbie,
B._______,
Kosovo,
leurs enfants C._______,
D._______,
E._______,
Serbie,
(…),
recourants,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 7 décembre 2012 / N (…).


E-6584/2012
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée, le 26 novembre 2011, par les recourants,
les procès-verbaux des auditions des 5 [rect. 7] et 6 décembre 2012,
la décision du 7 décembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la
demande d’asile des intéressés, au motif que les faits allégués
n'étaient pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours déposé le 18 décembre 2012 par les recourants contre
cette décision,
la décision incidente du 21 décembre 2012, par laquelle le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a
accusé réception du recours,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de
E-6584/2012
Page 3
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que le Tribunal retient à ce sujet que le récit des intéressés est
dépourvu de détails révélateurs d'un vécu effectif et réel,
qu'en effet, les recourants, d'ethnie rom, ont fait valoir qu'ils avaient
faits l'objet de nombreux comportements hostiles, tant au Kosovo
qu'en Serbie, en raison de leur origine serbe respectivement
albanaise,
que le recourant a allégué avoir rencontré des problèmes avec ses
voisins en raison de l'origine albanaise de son épouse,
que s'agissant de la recourante, celle-ci a affirmé avoir subi des
sévices par un Albanais de son village, depuis l'âge de huit ou
quatorze ans selon les versions,
que les allégations sur leurs motifs d'asile sont émaillées de sérieuses
contradictions,
qu'en effet, le recourant est incapable de situer correctement d'un
point de vue temporel les agressions qu'il aurait subi par ses voisins
en Serbie (il ne se souvient plus de la date à laquelle ses problèmes
avec le voisinage ont commencé cf. pv audition fédérale p. 7), ce qui
n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel,
qu'en outre il a déclaré une première fois qu'il avait dénoncé les faits à
la police locale (cf. pv audition CEP p. 10); que par contre, lors de la
E-6584/2012
Page 4
deuxième audition il a soutenu que ses parents avaient appelé les
forces de l'ordre (cf. pv audition fédérale p. 8),
que confronté à cette contradiction il n'a pas été en mesure de la
résoudre par des explications logiques et convaincantes,
que par ailleurs, l'intéressée n'a pas situé le début des mauvais
traitements dont elle aurait été victime d'une manière constante (tantôt
lorsqu'elle avait quatorze ans, tantôt neuf ans),
que les défauts de consistance et de plausibilité de leurs déclarations
portent non seulement sur leurs motifs d'asile, mais aussi sur leur
situation familiale,
qu'en effet, le recourant, lors de sa première audition, a affirmé que
les grands-parents de son épouse étaient décédés en 1997 et 1998
(cf. pv audition CEP de l'intéressé p. 6) alors que lors de la seconde
audition il a déclaré qu'ils étaient morts en 2007 et 2008 (cf. pv
audition fédérale de l'intéressé p. 5), tandis que la recourante a
expliqué qu'ils avaient perdu la vie en 2001 (cf. pv audition CEP de
l'intéressée p. 5) ou 2007 et 2008 (cf. pv audition fédérale de
l'intéressée p. 3) selon les versions,
qu'il est de même concernant le moment où les recourants se seraient
mariés coutumièrement (cf. pv audition CEP de la recourante p. 4),
que ces nombreuses incohérences jettent un discrédit sur les
allégations des intéressés,
que par ailleurs, les argumentations formulées par les intéressés dans
leur mémoire de recours, dans lequel ils ont, en substance, expliqué
les contradictions retenues par leurs carences scolaires et leurs
difficultés de se souvenir des dates, ne sont pas propres à modifier
l'appréciation du Tribunal quant aux invraisemblances relevées,
que le Tribunal rappelle également que la seule appartenance des
recourants à l'ethnie rom ne constitue pas un motif suffisant pour se
voir reconnaître la qualité de réfugiés,
qu'en conclusion, les intéressés n'ont donc apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision attaquée,
E-6584/2012
Page 5
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de l’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les intéressés n’ayant pas établi qu'ils
seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp.
cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une situation de violence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont dans la force de l'âge et n'ont pas
allégué de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un
obstacle au renvoi,
qu’au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau familial et social en
Serbie, et plus précisément à F._______, où il a passé toute son
existence, en dehors de ses séjours au Kosovo, sur lequel les
intéressés pourront compter à leur retour,
E-6584/2012
Page 6
que peut donc rester ouverte la question de savoir si les recourants
pourraient être renvoyés au Kosovo,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) les intéressés étant
tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est,
quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement sur le fond.

(dispositif page suivante)

E-6584/2012
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de
la procédure est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Sarah Haider


Expédition :