E-6579/2014 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ...
Karar Dilini Çevir:
E-6579/2014 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-6579/2014



Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentés par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 28 octobre 2014 / N (…).



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Vu
les demandes d'asile déposées, le 7 septembre 2014, par A._______ et
son épouse, B._______,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", dont il
ressort que les précités ont été interpellés en Italie, le (…) février 2014 et
y ont été enregistrés comme demandeurs d'asile, le (…) mai suivant,
les auditions du 18 septembre 2014, au Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe, lors desquelles les intéressés ont en substance
allégué qu'ils s'opposaient à un retour vers l'Italie en raison des conditions
difficiles dans lesquelles ils avaient dû vivre pendant plusieurs mois dans
ce pays (ils n'auraient pas trouvé de travail et ne se seraient pas vu
attribuer de logement), ce d'autant plus que B._______ était enceinte,
les demandes de reprise en charge adressées par l'ODM (actuellement et
ci-après: le SEM) aux autorités italiennes, le 30 septembre 2014,
la décision du 28 octobre 2014, notifiée le 5 novembre suivant, par laquelle,
le SEM se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des
intéressés et a prononcé leur transfert vers l'Italie, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le courriel adressé, le 3 novembre 2014, aux autorités italiennes, par lequel
le SEM les a informées que, faute de réponse de leur part, elles avaient
implicitement accepté leur compétence pour traiter la demande de
protection des intéressés,
le recours interjeté, le 11 novembre 2014, contre la décision du SEM du 28
octobre 2014,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement
d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 14 novembre 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a suspendu le transfert des
intéressés vers l'Italie, a renoncé à percevoir une avance de frais et a
indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle
ultérieurement,
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le complément au recours du 17 novembre 2014 et l'attestation médicale
du 11 novembre 2014 jointe à celui-ci,
la détermination motivée du 5 décembre 2014, transmise aux recourants
le 11 décembre suivant, dans laquelle le SEM a proposé le rejet du recours,
la réplique du 22 décembre 2014,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre
2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en
cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou
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le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours
d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays
tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les
recourants ont été interpellés en Italie, le (…) février 2014 et y ont été
enregistrés comme demandeurs d'asile, le (…) mai 2014,
qu'en date du 30 septembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge,
fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
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que n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans les
délais prévus par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que les recourants n'ont pas contesté la compétence de l'Italie,
que, partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de leur demande
d'asile,
que, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette charte, et partie à la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
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internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt
T. contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas,
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T.
contre Suisse précité, par. 104]),
que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les
autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille
en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes
une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge
adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité
familiale (par. 122),
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 28 octobre 2014, le SEM a
considéré que les intéressés pouvaient être transférés vers l'Italie, étant
précisé qu'il serait tenu compte de la grossesse de la recourante dans le
cadre des modalités de transfert,
que dans sa détermination du 5 décembre 2014, le SEM a en outre ajouté
que s'appuyant sur l'arrêt T. contre Suisse, il n'entreprendrait pas de
transferts vers l'Italie de parents accompagnés d'enfants sans avoir reçu
au préalable les garanties explicites et nécessaires,
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que dans cette même détermination, il a retenu que les garanties devant
être obtenues faisaient partie des modalités de transfert et non d'une
condition pour le prononcé de celui-ci,
que le SEM en a dès lors conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution
du transfert de A._______ et de B._______ vers l'Italie,
que c'est à raison que les recourants, dont la naissance de l'enfant est
prévu pour le (…) mai prochain (cf. attestation médicale de […] du
11 novembre 2014), contestent cette appréciation,
qu'en effet, contrairement à la position soutenue par le SEM, le Tribunal a
indiqué, dans un arrêt de principe du 12 mars 2015 rendu en la cause
E-6629/2014, que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un
hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect
de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du
transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel,
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir,
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa
décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier
les données des personnes concernées permettant de les identifier, y
compris l'âge des enfants concernés,
qu'en l'espèce, le SEM n'a reçu aucune garantie des autorités italiennes
satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles,
qu'il n'a mentionné le fait que la recourante attendait un enfant ni dans la
demande de reprise en charge du 30 septembre 2014, ni dans son courriel
du 3 novembre suivant,
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que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité
du transfert des recourants, en Italie au regard de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2),
que si le SEM entend rendre à l'encontre des recourants une nouvelle
décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui
appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une garantie
individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, les intéressés
seront accueillis dans des structures et des conditions adaptées à leur
enfant et assurant la préservation de l'unité familiale, conformément à
l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015 (consid. 4.3 et
jurisprudence citée),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en raison de
l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que la décision du 28 octobre 2014 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au
sens des considérants,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle étant
sans objet,
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et
qui sont représentés, ont droit à des dépens,
que la mandataire des recourants a fourni une note de frais et d'honoraires,
datée du 11 novembre 2014, d'un montant de 1'350 francs,
que ce montant, qui correspond aux frais nécessaires causés par le litige
et qui couvre l'ensemble des activités de la mandataire, est alloué aux
recourants à titre de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 28 octobre 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le SEM versera aux recourants le montant de 1'350 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen


Expédition :