E-6338/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Exécution du renvoi
Karar Dilini Çevir:
E-6338/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Exécution du renvoi
Cour V
E-6338/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges ;
Céline Longchamp, greffière.
B._______, (...) et son épouse
C._______, (...),
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 27 août 2003 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6338/2006
Faits :
A.
Le 26 octobre 1998, B._______, son épouse C._______ et leurs filles
D._______ et E._______, ressortissants bosniaques de confession
musulmane et originaires de F._______, respectivement de G._______
(commune de H._______) en « Republika Srpska », ont déposé une
première demande d'asile en Suisse. Au cours de leurs auditions, ils
ont notamment indiqué avoir été requérants d'asile en Allemagne de
1992 à 1998. Par décision du 25 janvier 1999, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM), a rejeté cette requête, prononcé le renvoi des intéressés de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par décision du 11 octobre 2001, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le recours déposé
contre la décision précitée.
Le 4 mai 2002, les requérants et leur fille D._______ ont disparu.
Le 17 mai 2002, leur fille, E._______, a épousé en Suisse un
compatriote titulaire d'un permis de séjour - permis B – (actuellement
au bénéfice d'un permis d'établissement [permis C]) et s'est vue
délivrer à son tour une autorisation de séjour dans la canton de (...).
B.
Le 24 septembre 2002, les époux B._______ et C._______,
accompagnés de leur fille D._______ ([références des dossiers]), ont
déposé une seconde demande d'asile au centre d'enregistrement
(CERA), actuellement centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de (...). Transférés au centre de transit de (...), ils y ont été entendus
sommairement le 9 octobre 2002, puis sur leurs motifs d'asile le
3 décembre suivant.
Les requérants ont exposé qu'ils avaient quitté la Suisse avec leur fille,
D._______, au début du mois de mai 2002. De retour en Bosnie et
Herzégovine, tous trois auraient tenté, sans succès, d'obtenir un
logement à K._______, où ils se sont inscrits (ville où ils auraient vécu
de janvier à octobre 1998 à leur retour d'Allemagne), sise dans le
canton de Tuzla en Fédération croato-musulmane, de sorte qu'ils
auraient été contraints de retourner vivre à G._______, en « Republika
Page 2
E-6338/2006
Srpska », où ils se seraient installés chez une connaissance. Ils se
seraient rendus dans leur village d'origine (F._______) et auraient
constaté que la maison familiale avait été détruite. Lors de cette visite,
ils auraient été injuriés par des Serbes du village, qui leur auraient jeté
des pierres, leur criant qu'il n'y avait pas de place pour eux. Lorsque le
requérant se serait annoncé aux autorités de H._______ afin d'obtenir
un logement, celles-ci lui auraient répondu qu'« ils avaient leur pays
musulman et qu'ils devaient s'annoncer là-bas ». Des policiers
l'auraient ensuite interrogé au sujet d'un fusil qu'il aurait possédé
lorsqu'il était réserviste en 1991 et qu'il n'aurait pas rendu suite à sa
désertion en 1992. Il aurait aussi été menacé. Ces mêmes policiers se
seraient également présentés à plusieurs reprises à leur domicile et
auraient interrogé l'intéressé sur le nombre de Serbes qu'il aurait tués
pendant la guerre. Le demandeur leur aurait expliqué en vain qu'il ne
se trouvait pas au pays pendant cette période et qu'il n'avait tué
personne. Pour ces motifs et en raison des conditions de vie difficiles,
les intéressés auraient à nouveau quitté leur pays le 23 septembre
2002 et auraient rejoint illégalement la Suisse le jour suivant.
C.
Il ressort de deux rapports médicaux, établis par des médecins du
Département de médecine communautaire des Hôpitaux universitaires
de (les [...]) en date des 13 février et 6 août 2003, que C._______
souffre d'un « probable état de stress post-traumatique en cours
d'évaluation », nécessitant un traitement médicamenteux et un soutien
psychologique pour une période indéterminée. Les médecins
consultés ont relevé que leur patiente souffrait également d'hernie
inguinale droite, pour laquelle une intervention chirurgicale était
envisagée, ainsi que d'obésité, nécessitant un régime alimentaire. Un
troisième rapport, daté du 15 août 2003, et émanant d'un spécialiste
du Département de psychiatrie (...), diagnostique chez la requérante
« un trouble dépressif récurrent épisode moyen avec syndrome
somatique (F33.11), avec des idées noires sans idées suicidaires,
nécessitant un traitement médicamenteux (Deanxit) et un soutien
psychologique».
D.
Par décision du 27 août 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par les époux B._______ et C._______, au motif que leurs
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur
Page 3
E-6338/2006
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé le renvoi de ceux-
ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant des
problèmes de santé psychiques et physiques de la requérante, cet
office a considéré qu'une prise en charge était possible, notamment à
la clinique universitaire de Sarajevo ou de Tuzla. L'ODM a ajouté que
l'intéressée pouvait compter, en cas de retour, sur le soutien de son
époux et de sa fille D._______, requérante d'asile déboutée par
décision du même jour, ainsi que sur le soutien financier de plusieurs
membres de sa famille résidant en Suisse, au bénéfice d'un permis B.
E.
Le 23 septembre 2003 (date du timbre postal), les époux B._______ et
C._______ ont interjeté recours contre la décision précitée auprès de
la Commission. Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire
pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Ils ont également sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont rappelé les motifs
qui les avaient poussés à fuir leur pays, en particulier qu'ils n'auraient
pu se faire enregistrer ni en Fédération croato-musulmane ni en
« Republika Srpska ». Ils ont, en outre, invoqué les problèmes
psychiques de C._______ et soutenu qu'un traitement
psychothérapeutique « sérieux » ne serait pas disponible dans leur
pays. La recourante n'aurait pas la possibilité d'obtenir les soins requis
par son état de santé, les cliniques et institutions spécialisées dans le
traitement des maladies psychiques existant dans les plus grandes
villes étant surchargées et les traitements se limitant à l'administration
de médicaments coûteux. Enfin, les recourants n'auraient pas de
réseau familial sur place susceptible de les aider et ne sauraient pas
où s'établir.
A l'appui de leurs dires, les intéressés ont produit un rapport médical
daté du 19 septembre 2003, émanant des (...), duquel il ressort que
B._______ est suivi depuis le 7 novembre 2002 en raison de
« lombosciatalgies (douleurs localisées au niveau de la région
lombaire et du trajet du nerf sciatique) et d'une hernie discale
foraminale et extraforaminale, nécessitant un traitement
médicamenteux (anti-inflammatoire et contre le reflux gastro-
oesophagien) ainsi que l'éventuel suivi d'une physiothérapie ». Ils ont
également annexé un certificat médical, établi le 4 février 2002, par un
spécialiste du Service de radiologie de l'Hôpital (...) à (...).
Page 4
E-6338/2006
F.
Par décision incidente du 7 novembre 2003, le juge instructeur de la
Commission a renoncé à la perception d'une avance de frais, a admis
la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai aux
intéressés pour produire un certificat médical détaillé exposant les
affections tant psychiques que physiques de la recourante. Celle-ci n'a
rien déposé dans le délai imparti.
G.
Par courrier du 14 mars 2006, adressé à l'ODM, puis transmis à la
Commission pour raison de compétence, les recourants ont produits
deux rapports médicaux relatifs à l'état de santé de C._______ :
- l'un daté du 1er mars 2006, émanant du Département de
psychiatrie des (...), atteste que l'intéressée est suivie depuis le
22 novembre 2005 pour un « état dépressif récurrent, avec
symptômes psychotiques (F33.3) », pour lequel elle bénéficie d'un
traitement médicamenteux (somnifère, antidépresseur, anxiolytique
et contre les troubles du comportement d'origine psychotique) ainsi
que d'un soutien psychiatrique pour une période indéterminée.
Selon la doctoresse, le pronostic en l'absence de traitement est
mauvais ;
- l'autre, daté du 3 mars 2006, émanant des (...), duquel il ressort
que l'intéressée souffre, d'une part, de polyarthrite d'origine
immunologique (inflammation de plusieurs articulations) nécessitant
la prise de plusieurs médicaments (anti-rhumatismal, anti-
inflammatoire et pour la fortification des os) ainsi qu'un suivi par un
rhumatologue une fois tous les 2-3 mois, et d'autre part, d'obésité et
d'hypercholestérolémie requérant un suivi diététique. S'agissant de
son état dépressif sévère, les médecins consultés ont confirmé la
nécessité d'un traitement médicamenteux et d'un soutien
psychiatrique régulier.
H.
Invités à fournir des informations actuelles sur leur situation familiale
en Bosnie et Herzégovine, les recourants ont indiqué, en date du
18 avril 2006, qu'il n'avaient plus personne dans leur pays d'origine. Ils
ont, par contre, mentionné la présence de plusieurs membres de leurs
familles respectives en Suisse, au bénéfice d'un permis B ou C, à
savoir trois enfants, dont deux mariés, quatre sœurs, dont deux
mariées, une veuve et une divorcée, ainsi que quatre
Page 5
E-6338/2006
cousins/cousines. Enfin, la mère du recourant est retraitée en
Allemagne, alors que la recourante a encore une soeur mariée aux
Etats-Unis ainsi qu'un frère, lui aussi marié, en Australie.
I.
Invité à se prononcer sur le recours interjeté, l'ODM en a préconisé le
rejet, par détermination succincte du 29 août 2006, laquelle a été
transmise aux recourants pour information.
J.
A la demande du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral
(ci- après : le Tribunal), les époux B._______ et C._______ ont produit,
par courrier du 24 juillet 2008 (date du timbre postal), deux rapports
médicaux actualisés datés des 2 et 17 juillet 2008, toujours établis par
les (...) et diagnostiquant:
- le premier, chez B._______, « une lombosciatalgie gauche
chronique mécanique sur dégénérescence osseuse lombosacrée,
une hypercholestérolémie mixte, un tabagisme chronique actif, une
consommation d'alcool excessive mais mieux contrôlée, un
probable syndrome d'apnée du sommeil et un status post résection
de polype intestinal en 2005 ». Le traitement actuel consiste en la
prise de médicaments (anti-douleurs et anti-cholestérol), sur le long
terme, en une physiothérapie régulière, en des contrôles mensuels,
en des consultations de soutien et en des bilans sanguins. Les
médecins relèvent que la lombosciatalgie est en nette amélioration
depuis le traitement par physiothérapie active en 2007.
L'hypercholestérolémie mixte est également en voie d'amélioration
grâce notamment aux efforts fournis par l'intéressé (alimentation
riche en fruits et légumes, marche de une à deux heures par jour,
diminution de la consommation d'alcool et de tabac). Au niveau du
sommeil, ils indiquent que leur patient présente depuis mars 2008
« des symptômes évocateurs du syndrome d'apnée du sommeil »,
en cours d'investigation. Sans traitement médicamenteux,
l'intéressé « augmente son risque de faire un accident cardio-
vasculaire à moyen terme »; sans consultation de soutien, il pourrait
perdre de sa motivation à poursuivre les efforts déjà entrepris pour
diminuer la consommation de tabac et d'alcool et, s'il présente des
apnées du sommeil, sans appareillage adéquat, il s'expose à une
mort subite pendant son sommeil ;
Page 6
E-6338/2006
- le second, chez C._______, « une polyarthrite rhumatoïde érosive
et séronégative, un probable syndrome de Sjögren secondaire
(maladie chronique causant un dessèchement de la bouche ou des
yeux, pouvant également porter sur d'autres parties du corps dont
les articulations, les muscles, les nerfs, ainsi que certains organes
ou glandes), une périarthrite de la hanche gauche (lésion de la
bourse séreuse composant la hanche), un trouble dépressif
récurrent sous traitement, épisode actuel léger (F33.0), une
obésité, une hypercholéstérolémie traitée ainsi qu'un hémisyndrome
sensitivomoteur facio-brachio-crural gauche ». Ces pathologies
nécessitent un traitement médicamenteux (Méthotrexate, Plaquenil,
Omed, Sortis, Zoloft et Dafalgan) à vie (sauf pour l'antidépresseur),
ainsi qu'un suivi médical régulier (consultations pour la polyarthrite
une fois par mois, voire plus si nécessaire, bilan sanguin tous les
deux mois, tomodensitométrie osseuse et radiographie des mains
et des pieds tous les ans). Au niveau rhumatologique, les
thérapeutes constatent que la symptomatologie s'améliore depuis
que l'intéressée est suivie par des rhumatologues des (...). Au
niveau psychique, l'état de santé de leur patiente s'est stabilisé
sous traitement médicamenteux et ne nécessite plus un suivi
psychiatrique régulier. Au niveau neurologique, l'état de la
recourante est stationnaire. Sans traitement, la polyarthrite
rhumatoïde « évoluerait vers la destruction progressive des
articulations et conduirait à une incapacité physique très
invalidante ». Les médecins précisent que leur patiente doit
bénéficier du « traitement de fond de la polyarthrite et des examens
complémentaires que ce traitement nécessite ».
K.
La fille des recourants, D._______, a obtenu une autorisation de
séjour (permis B) le 9 décembre 2008. Suite au retrait de son recours
en tant qu'il portait encore sur la qualité de réfugié et l'asile, l'affaire a
été radiée du rôle en date du 22 avril 2009.
L.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants juridiques qui suivent.
Page 7
E-6338/2006
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont
traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Les époux B._______ et C._______ n’ont pas recouru contre la
décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile et sur sa conséquence juridique, le renvoi. Le litige
porte uniquement sur la question de l'exécution du renvoi.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
Page 8
E-6338/2006
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
Page 9
E-6338/2006
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n’ont pas établi
l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en
cas de renvoi dans leur pays d’origine, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH.
5.3 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement
probable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements
contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans leur pays
d’origine.
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
Page 10
E-6338/2006
6.
6.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de
l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, toujours applicable, le contenu matériel de
l'art. 83 al. 4 LEtr correspondant comme indiqué ci-dessus à celui de
cette disposition : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp.
citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss).
6.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne
devient inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de
possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En
revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
Page 11
E-6338/2006
accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il
ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui
compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Dans le cas de pathologies graves,
comme le HIV par exemple, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi ne dépend pas seulement du stade d'infection, mais aussi, dans
le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments d'exigibilité et
d'inexigibilité (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 158), de la situation
concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de
provenance, en particulier de la sécurité intérieure, de ses possibilités
d'accès aux soins médicaux et de son environnement personnel
(parenté, qualifications professionnelles, situation financière).
6.3 En dépit des problèmes, en particulier économiques, qui
l'affectent, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. dans
ce sens JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7
Page 12
E-6338/2006
p. 18 ss, JICRA 1999 n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss). Le
Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août
2003, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant un pays exempt de
persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi. Dès lors, l'exécution du
renvoi des recourants est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
6.4 Selon la jurisprudence publiée dans JICRA 2002 n°12
(consid. 10b p. 104s.), relative à la situation médicale générale en
Fédération, qui demeure globalement toujours d'actualité (voir à ce
sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7122/2006, du 3 juin
2008, consid. 8.3.3 à 8.3.5.2, ainsi que la mise à jour du HCR du mois
de janvier 2005 sur les conditions de retour en Bosnie et Herzégovine,
p. 10s, le rapport du « Center for administrative innovation in the euro-
mediterranean region » de mars 2005 intitulé « Welfare in the
mediterranean countries, Bosnia Herzegovina », p. 13ss, et le rapport
de l’OSAR sur la Bosnie et Herzégovine du mois de juillet 2006), les
soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toute
cette partie de la Bosnie et Herzégovine. Il n’en est en revanche pas
de même des thérapies plus complexes. Les personnes nécessitant un
suivi médical particulier doivent le plus souvent se rendre dans les
grands centres médicaux (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.). Et
même dans ces centres-là, diverses pathologies graves nécessitant un
suivi médical approfondi ne peuvent en règle générale pas être
soignées convenablement. L’approvisionnement en médicaments
autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré,
en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes
disposant de ressources financières suffisantes. Est toujours
également d'actualité le caractère aléatoire des possibilités de
traitement pour les personnes qui souffrent de graves troubles
psychiques nécessitant impérativement un suivi médical spécifique
important et de longue durée (ATAF D-7122/2006 susmentionné, plus
particulièrement consid. 8.3.5.2).
6.5 S'agissant de la situation personnelle des époux B._______ et
C._______, ressortissants bosniaques, de religion musulmane, il sied
de remarquer qu'ils sont originaires des communes de F._______,
respectivement de G._______ (cf. let. A supra), actuellement sises en
« Republika Srpska ». Leur retour dans cette région, compte tenu des
circonstances, n'est en l’état pas envisageable. Le Tribunal est
néanmoins fondé à admettre qu’un retour des recourants en
Fédération croato-musulmane (ci-après: la Fédération) et en particulier
Page 13
E-6338/2006
à K._______, commune à majorité bosniaque appartenant au canton
de Tuzla, où ils ont vécu à leur retour d'Allemagne en 1998 et avant de
venir pour la première fois en Suisse, ne se heurterait pas à des
obstacles insurmontables et qu’ils pourraient s'y faire enregistrer à
nouveau comme résident régulier. Dès lors, l’exécution du renvoi des
l'intéressés, sous cet aspect, doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.5.1 En l'espèce, il ressort du dernier rapport médical du 2 juillet
2008, que le recourant souffre d'une lombosciatalgie, d'une
hypercholestérolémie mixte, d'un tabagisme chronique actif, d'une
consommation d'alcool excessive mais mieux contrôlée, d'un probable
syndrome d'apnée du sommeil et d'un status post résection de polype
intestinal en 2005. Ces pathologies nécessitent un traitement
médicamenteux (le Sortis pour l'hypercholestérolémie, l'Aspirine
cardio pour réduire les risques cardio-vasculaires, le Dafalgan contre
la douleur) sur le long terme, le suivi d'une physiothérapie régulière,
des contrôles mensuels ainsi que des consultations de soutien et des
bilans sanguins. Les médecins observent que la lombosciatalgie, les
douleurs chroniques et l'hypercholestérolémie mixte sont « en nette
amélioration » grâce au traitement par physiothérapie active et aux
divers suivis et consultations de soutien, indispensables à la santé de
l'intéressé afin de limiter tout risque d'accident cardio-vasculaire.
6.5.2 S'agissant de la recourante, le rapport médical du 15 août 2003
diagnostiquait un «trouble dépressif récurrent épisode moyen avec
syndrome somatique », qui a évolué en un « état dépressif récurrent,
épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques » (cf. rapport
médical du 1er mars 2006), auquel s'est ajouté une polyarthrite non
précisée, une obésité et une hypercholestérolémie, pour lesquels elle
bénéficiait de traitements médicamenteux, d'un soutien psychologique
et d'un suivi médical. Dans le dernier rapport médical du 17 juillet
2008, les médecins ont qualifié l'état dépressif de « trouble dépressif
récurrent sous traitement, épisode actuel léger » et font état d'« une
polyarthrite rhumatoïde érosive et séronégative, d'un probable
syndrome de Sjögren secondaire, d'une périarthrite de la hanche
gauche, d'une obésité, d'une hypercholéstérolémie traitée et d'un
hémisyndrome sensitivomoteur facio-brachio-crural gauche ». Ces
pathologies nécessitent un traitement médicamenteux (Méthotrexate
pour l'arthrite rhumatoïde, Plaquenil pour les rhumatismes, Omed
contre les ulcères et le reflux gastro-oesophagien, Sortis pour
Page 14
E-6338/2006
l'hypercholestérolémie, Zoloft pour la dépression et Dafalgan contre la
douleur) à vie (sauf pour l'antidépresseur), ainsi que des consultations
mensuelles pour la polyarthrite, un bilan sanguin bi-mensuel, une
tomodensitométrie osseuse annuelle, accompagnée d'une
radiographie des mains et des pieds. Au niveau rhumatologique, les
thérapeutes relèvent que la symptomatologie s'améliore, de même que
l'état de santé psychique de leur patiente qui s'est stabilisé sous
traitement médicamenteux, de sorte qu'il ne nécessite plus un suivi
psychiatrique régulier. Au niveau neurologique, l'état de l'intéressée
est stationnaire, dès lors qu'elle présente toujours des épisodes de
troubles sensitifs de l'hémicorps gauche.
6.5.3 Le Tribunal considère que les problèmes de santé décrits ne
constituent pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où ils ne sont
pas graves au point de mettre, de manière certaine, la vie ou la santé
des recourants concrètement et gravement en danger en cas de retour
dans leur pays d’origine. Il convient en effet de constater que l'état de
santé des deux époux s'est, de manière générale, progressivement
amélioré grâce aux traitements prodigués. Il faut en outre retenir que
les lombosciatalgies du recourant ne sauraient constituer une mise en
danger de sa vie et que le risque d'un accident cardio-vasculaire ne
paraît pas imminent. De même, des contrôles réguliers et un suivi
physiothérapeutique est possible en Fédération. A noter également
que les mesures relatives à une meilleure hygiène de vie, telles que
celles recommandées au recourant, peuvent être suivies tant en
Fédération qu'en Suisse et que celles-ci ne nécessitent pas de
médication particulière. Quant à la recourante, il ressort du dernier
rapport médical qu'elle n'est plus suivie psychologiquement. De plus,
des médicaments antidépresseurs et anti-inflammatoires sont
disponibles en Fédération. Il convient dès lors d'admettre que les
époux B._______ et C._______ pourront poursuivre leur traitement en
Bosnie et Herzégovine, notamment à K._______ et, en cas de besoin
d'un traitement plus conséquent, à Tuzla située à quelques kilomètres
au nord de K._______, où des infrastructures médicales suffisantes
sont disponibles. Si le Tribunal n’entend pas sous-estimer les appré-
hensions que pourrait ressentir les recourants à l’idée d’un renvoi dans
leur pays d’origine après plusieurs années passées à l'étranger, il
considère toutefois que l’on ne saurait d’une manière générale pro-
longer indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif
que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer
une aggravation de son état de santé. Il appartiendra donc à cet égard
Page 15
E-6338/2006
aux médecins traitants en Suisse de les aider à surmonter leurs
craintes liées à leur retour en Fédération.
6.5.4 S'agissant de l'accès et du financement des soins, il convient de
relever que le système de santé est théoriquement garanti à tous les
citoyens dans la mesure où la grande majorité des traitements est
couverte par l'assurance maladie. Afin d'être affiliés au système
d'assurance maladie, il faut obtenir une carte de résidence, ou de
résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au
Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons)
après leur retour. Les personnes déplacées doivent également
absolument avoir été assurées avant leur départ. Comme relevés ci-
dessous, il apparaît que les époux B._______ et C._______ ont pu
s'inscrire dans la commune de K._______ en 1998, puisque leur carte
d'identité a été établie dans cette commune. L'attestation produite,
émise par cette commune le 15 octobre 2003, démontre également
leur établissement à K._______. Les recourants pourront donc
bénéficier à leur retour d'une assistance médicale et de certaines
prestations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106 ; 1999 n°
6 consid. 6d et e i. f.).
Certes, l'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que
la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par
des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les
patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à
hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales) et que les
personnes dont l'état nécessite un suivi médical particulier, que celui-
ci soit psychique ou somatique, doivent le plus souvent se rendre dans
les grands centres médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla.
Comme mentionné ci-dessus, Tuzla se trouve à quelques kilomètres
seulement au nord de K._______, ce qui ne pose donc pas de
problème majeur pour s'y rendre. En outre, les recourants pourront
compter sur l'aide financière des nombreux membres de leur famille
résidant en Suisse, à savoir leurs trois enfants ainsi que leurs frères,
soeurs et cousins respectifs. Les intéressés disposent également de la
possibilité de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 75 al. 1 de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement
[Ordonnance 2 sur l'asile; RS 142.312]).
6.5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu
d'admettre qu'un renvoi des recourants dans leur pays d'origine
Page 16
E-6338/2006
induirait une dégradation rapide et massive de leur état de santé au
point de mettre en danger leur vie à brève échéance.
6.6 En conséquence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi
des époux B._______ et C._______ est, en l'état, raisonnablement
exigible.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exigibilité de exécution du renvoi, doit également être rejeté.
8.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 7 novembre 2003, il n'est pas perçu de frais de
procédure.
(dispositif page suivante)
Page 17
E-6338/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au canton de
(...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
Page 18