E-6227/2015 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
Karar Dilini Çevir:
E-6227/2015 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l








Cour V
E-6227/2015




A r r ê t d u 1 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sandrine Michellod, greffière.

Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 septembre 2015 / N (…).



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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 24 avril 2015,
le procès-verbal d'audition sur ses données personnelles, du 8 mai 2015,
au cours de laquelle le recourant a pu s'exprimer sur un éventuel transfert
en Italie,
la décision du 17 septembre 2015, notifiée le 29 septembre 2015, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 1er octobre 2015, contre cette décision,
la demande de dispense du paiement d'une avance sur les frais de procé-
dure présumés dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 5 octobre 2015,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des cri-
tères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Euro-
päische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème partie du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, en l'occurrence, l'intéressé aurait quitté son pays en octobre 2014 et
aurait passé par le Soudan, où il aurait obtenu une carte de réfugié, et la
Libye, avant d'embarquer pour un lieu inconnu, le 12 avril 2015,
qu'il aurait, dans ce pays inconnu, fait un trajet de deux jours en voiture
avant de prendre le train en direction de la Suisse,
qu'il aurait été intercepté par les gardes-frontières le 22 avril 2015, à
Chiasso,
que le 26 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes,
dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III,
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que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que le recourant a contesté ce point au motif qu'il avait choisi la Suisse
pour déposer sa demande l'asile car ce pays respecte les droits de
l'homme et qu'on y trouve sécurité et liberté ; qu'il pourrait avoir un avenir
digne en Suisse tandis que les perspectives d'intégration seraient nulles
en Italie et qu'il n'y connaîtrait personne,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'ac-
cueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse et
le fait qu'il ne connaîtrait personne en Italie ne remettent ainsi nullement en
cause la compétence de cet Etat,
que, partant, ce pays reste l'Etat responsable du traitement de sa demande
d'asile,
que le recourant fait valoir le non-respect des droits fondamentaux et les
conditions d'accueil inadéquates des réfugiés et des requérants en Italie,
ce qui le placerait dans une situation de pénibilité extrême, en cas de trans-
fert dans ce pays,
que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
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communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte],
JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Ac-
cueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12
par. 114 et 115, par. 103 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, 30696/09),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 no-
tamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requé-
rants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le
plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins
médicaux suivant les circonstances (notamment Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particu-
lier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la situation en Grèce, la CourEDH a ex-
pressément admis que la structure et la situation générale du dispositif
d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi
de demandeurs d’asile vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S contre
Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; Tarakhel contre Suisse précité, par. 114
et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 2e partie du règlement Dublin III
ne se justifie pas,
que, en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du rè-
glement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une de-
mande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon
les critères du règlement Dublin III,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
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qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires,
traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est com-
pétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou
de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit exa-
miner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'à cet égard, il dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné
à la publication),
que, en l'espèce, l'intéressé n'a nullement démontré que les autorités ita-
liennes refuseraient de le prendre en charge ou d'examiner sa demande
de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que ses allégations s'agissant des conditions de vie des réfugiés en Italie
ne sauraient être prises en compte dans la mesure où elles ne le concer-
nent pas directement,
qu'à cet égard, n'ayant eu aucun contact avec les autorités de ce pays,
dont il dit d'ailleurs ignorer le nom, et n'ayant déposé aucune demande
d'asile en Italie, il ne peut inférer une incapacité des autorités à le prendre
en charge,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc fail-
lirait à ses obligations internationales, en le renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
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autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est con-
forme aux engagements de droit international de la Suisse,
qu'il n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un
examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée,
qu'il a notamment tenu compte de tous les éléments allégués, a motivé sa
décision, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le
principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et com-
plète et si elle a exercé son pouvoir conformément à la loi
(ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8, destiné à publication),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement d'une
avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Michellod