E-6154/2013 - Abteilung V - Exécution du renvoi - Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 1er oct...
Karar Dilini Çevir:
E-6154/2013 - Abteilung V - Exécution du renvoi - Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 1er oct...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-6154/2013


A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Bruno Huber, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.


Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Serbie,
tous représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet
Exécution du renvoi ;
décisions de l'ODM du 1er octobre 2013 / N (…).


E-6154/2013
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Faits :
A.
A.a Le 4 décembre 2011, A._______, B._______ et leur fille, C._______,
sont entrés légalement en Suisse et ont déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). Leur fils,
D._______, a été inclus dans leur demande d'asile après sa naissance en
Suisse le (…).
Entendus les 8 décembre 2011 et 23 mai 2012, A._______ et B._______
ont déclaré être originaires de Serbie, d'ethnie rom et sans confession. Ils
auraient vécu dans la maison familiale de A._______, située dans le
village de E._______, près de la ville de F._______, dans le district de
G._______, puis à Belgrade, dans un appartement loué. A._______ y
aurait travaillé sporadiquement pour subvenir tant bien que mal aux
besoins de sa famille. B._______ a affirmé que son mari travaillait au
marché où il vendait des légumes. Les recourants ont ajouté avoir été
dépourvus de moyens de subsistance lorsqu'ils vivaient à E._______.
Alors qu'ils habitaient à Belgrade et suite à une bagarre survenue au
cours d'une partie de football, A._______ aurait été la cible d'une
tentative de racket par un groupe mafieux qui menaçait de kidnapper son
épouse ou, selon une autre version, de tuer sa femme et son enfant,
raison pour laquelle ils auraient quitté leur pays.
Le (…) 2010, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile
en Suède pour eux-mêmes et pour leur fille. Suite au rejet de cette
demande, ils seraient rentrés en Serbie en juillet 2011 et se seraient
réinstallés dans la région de F._______.
En (…), quatre ou cinq hommes masqués auraient violé B._______, alors
qu'elle se trouvait chez elle avec sa fille. Elle serait allée seule consulter
un médecin et n'aurait fait part de cette agression à son époux qu'en
novembre 2011. Persuadé qu'il s'agissait des mêmes personnes qui lui
avaient causé des problèmes à Belgrade, il aurait dénoncé ces
agissements à la police. Quelques jours plus tard, A._______ aurait été
attaqué, battu jusqu'à l'inconscience et laissé pour mort par les
personnes qui auraient violé son épouse, soit parce qu'il le supposait, ne
rencontrant pas de problème avec des tiers soit, selon une autre version,
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parce qu'il avait porté plainte. Craignant pour leur sécurité, les recourants
auraient quitté la Serbie le 3 décembre 2011.
Les recourants ont ajouté que leur fille, C._______, était atteinte d'une
malformation cardiaque depuis sa naissance et qu'ils espéraient qu'elle
pourrait être opérée en Suisse. A ce sujet, ils ont produit la copie d'un
rapport médical suédois (non daté).
Les recourants ont déposé leur passeport, leur carte d'identité, leur
certificat de mariage et de naissance, une police d'assurance maladie
pour l'étranger, datée du 1er décembre 2011, ainsi que le permis de
conduire et la carte d'assuré de A._______. Ils ont également produit le
passeport, le carnet de vaccination et le certificat de naissance de leur
fille.
A.b Divers rapports médicaux ont été déposés par les recourants dans le
cadre de leur procédure:
- un document médical au nom de B._______ daté du 10 août 2011,
rédigé en serbe et partiellement traduit, faisant état de "violence" et d'un
"déchirement";
- un rapport du 2 mars 2012, établi par l'Unité de cardiologie pédiatrique
de H._______, demandé par l'ODM le 25 janvier 2012, indiquant que
C._______ présentait une "communication interauriculaire de type ostium
secundum de taille moyenne". Selon le médecin, la fermeture de cette
communication était indiquée, sans qu'il y ait d'urgence, par la mise en
place d'une ombrelle, ce qui impliquait un suivi cardiologique de la
patiente avant et après l'intervention. Les recourants ont aussi déposé un
schéma du médecin concernant l'opération chirurgicale prévue pour leur
fille;
- un rapport médical du 4 mai 2012 de la Dresse I._______, médecin
généraliste à J._______, relevant que B._______ était suivie depuis le
10 février 2012 et présentait un probable syndrome de stress
post-traumatique, ainsi qu'un syndrome dépressif, ayant motivé une
thérapie de soutien;
- un écrit de la Dresse I._______ du 11 mai 2012 attestant que
B._______ avait besoin "de la présence de son mari à ses côtés la
journée";
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- une fiche d'un rendez-vous au nom de B._______ au Service de
cardiologie de H._______ fixé au 24 mai 2012 pour la "pose d'un Holter".
B.
Par décision du 25 mai 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l’art. 34 al. 1 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu que la
Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libres de persécution (Safe
Country) et a estimé que le dossier ne révélait aucun indice de
persécution.
C.
Le 1er juin 2012, les intéressés ont interjeté recours contre la décision
précitée et ont conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur leur
demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire.
D.
Dans son arrêt du 27 septembre 2012 (réf. E-2966/2012), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours
susmentionné et annulé la décision de l'ODM du 25 mai 2012, renvoyant
la cause à dit office pour nouvelle décision sur la demande d'asile
déposée par les intéressés le 4 décembre 2011. Le Tribunal a considéré,
au vu du rapport médical serbe déposé et de l'état psychique de
B._______, qu'il existait des indices suffisants de persécution, lesquels
n'étaient pas manifestement sans fondement, dans la mesure où un viol
collectif, tel que décrit par la recourante, constituait incontestablement
une persécution au sens des art. 18 et 34 al. 1 LAsi.
E.
Sur requête de l'ODM du 22 février 2013, les recourants ont produit les
documents médicaux suivants concernant leur état de santé respectif :
- un rapport de la Dresse I._______ du 12 mars 2013, concernant
B._______, confirmant son diagnostic du 4 mai 2012, à savoir un
probable syndrome de stress post-traumatique, ainsi qu'un syndrome
dépressif. La recourante bénéficiait d'une psychothérapie de soutien par
la Dresse I._______ et devait être ensuite adressée à l'Association
K._______. Le médecin craignait, en l'absence de traitement, un potentiel
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risque suicidaire et une aggravation de la dépression. Il ressortait de ce
rapport que la fille des recourants avait été opérée du cœur le (…) 2013
(ch. 1.1),
- une attestation succincte du 4 avril 2013 du Dr L._______, médecin
généraliste à J._______, certifiant que A._______ présentait un trouble
anxio-dépressif sévère réactionnel, avec des éléments de la lignée
psychotique, ainsi qu'un probable trouble de la personnalité ; le
Dr L._______ suggérait un suivi psychiatrique, un cadre sécurisant et un
traitement médicamenteux et précisait que "la compliance dans les faits
sembl[ait] difficile",
- un rapport du 19 août 2013 du Dr L._______ (page 2 manquante),
attestant que A._______ se plaignait de troubles psychiques avec
attaques de panique, qu'il présentait probablement des éléments
psychotiques de type schizophrénique (hallucinations visuelles et
auditives) et un trouble de la personnalité de type paranoïde.
F.
Le 13 septembre 2013, A._______ et B._______ ont été entendus dans
le cadre d'une audition complémentaire. Ils ont réaffirmé avoir vécu à
E._______, dans la maison familiale de A._______ depuis juillet 2011.
B._______ a précisé qu'ils avaient ensuite séjourné temporairement chez
son oncle maternel dans le même village, avant leur départ pour la
Suisse. Elle a déclaré avoir parlé du viol à son mari trois ou quatre mois
après l'agression. S'agissant de son état de santé, elle a signalé de fortes
migraines et la prise de Dafalgan, ainsi que des consultations mensuelles
chez sa généraliste, la Dresse I._______. Elle a précisé que sa fille se
portait bien suite à l'opération, mais qu'elle devait se soumettre à des
contrôles tous les trois mois. L'état de santé de A._______ aurait quant à
lui empiré et il prendrait régulièrement des médicaments, notamment du
Temesta.
G.
Par décisions distinctes du 1er octobre 2013, notifiées le 3 octobre 2013,
l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants et a prononcé leur
renvoi de Suisse. L'office a considéré que A._______ n'avait pas dénoncé
les agressions perpétrées à son encontre, tant à Belgrade qu'à
F._______, aux autorités serbes compétentes, alors que la Serbie avait la
capacité et la volonté de protéger ses citoyens et que les préjudices
invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile ; il s'est donc
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dispensé d'examiner la vraisemblance des déclarations de A._______.
L'ODM a également considéré que le viol dont aurait été victime
B._______ apparaissait invraisemblable, celle-ci ayant tenu des propos
inconsistants et illogiques à ce sujet. De plus, l'office a estimé que le
document médical du 10 août 2011 rédigé en serbe ne prouvait pas
l'agression alléguée, tout comme les rapports médicaux du médecin
généraliste de la recourante en Suisse. Enfin, l'ODM a ordonné
l'exécution du renvoi des recourants en Serbie, considérant que leurs
problèmes psychologiques pouvaient y être soignés si nécessaire et que
leur fille aînée pouvait y bénéficier des contrôles cardiologiques
appropriés, leur carte d'assuré leur donnant accès aux soins gratuits
auprès d'établissements étatiques.
H.
Par acte du 30 octobre 2013, les intéressés ont recouru contre les
décisions précitées, en tant qu'elles portent sur l'exigibilité de l'exécution
du renvoi, et ont conclu à leur admission provisoire en Suisse. Ils ont
demandé l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, ils ont
allégué que, en raison de l'état de vulnérabilité dans lequel ils se
trouvaient suite aux événements subis en Serbie, de leur état de santé et
de celui de leur fille, le renvoi était une mesure rigoureuse pouvant mettre
leur vie en danger. Ils ont également invoqué les discriminations
perpétrées envers les Roms en Serbie, leurs conditions de vie précaires,
ainsi que leurs difficultés d'accès effectif aux soins.
I.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Les recourants n'attaquent les décisions de l'ODM du 1er octobre 2013
qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Dès lors, ces décisions ont
acquis force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et le
prononcé du renvoi des recourants.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal limitera son examen à la question de
l'exigibilité du renvoi, seul grief soulevé par les recourants, étant précisé
que l'ODM a examiné à satisfaction de droit les questions liées à la licéité
et à la possibilité de l'exécution du renvoi.
4.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
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L’autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas,
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi
à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
4.3 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Depuis le 1er avril 2009
d'ailleurs, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat exempt de
persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.
4.4
4.4.1 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La
règle légale précitée est une disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard suisse. Ainsi, l'art. 83
al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre
son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en
fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers
dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21).
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4.4.2 En l'espèce, les problèmes de santé tels qu'allégués par les
recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'un retour dans leur pays les
mettrait concrètement en danger.
Ainsi, alors même qu'ils affirment rencontrer des problèmes de nature
psychiatrique, ils ne sont pas suivis par un psychiatre mais par un
médecin généraliste. Le diagnostic posé pour B._______ est d'ailleurs
incertain, puisqu'elle souffrirait notamment d'un "probable" syndrome de
stress post-traumatique et ne se voit prescrire que du Dafalgan. Le
recourant quant à lui dit prendre des médicaments, dont notamment du
Temesta, mais il ne ressort pas du dossier qu'il aurait reçu une
prescription de médicaments psychotropes. Le suivi médical n'est en
outre pas soutenu, le recourant ayant rendez-vous chez son médecin
"chaque fois qu'il ne se sent pas bien" (A43, R10), la recourante à raison
d'une fois par mois lorsque son médecin n'est pas en vacances (A42,
R26). Même si la recourante avait été – et devait encore être – suivie par
K._______ depuis le printemps 2013, tel qu'annoncé dans le rapport
médical de la Dresse I._______ du 12 mars 2013, les traitements des
recourants ne constitueraient pas un obstacle à l'exécution du renvoi,
étant susceptibles d'être dispensés en Serbie (cf. ci-dessous).
La recourante n'a en outre pas invoqué un éventuel empêchement à
l'exécution du renvoi en lien avec son rendez-vous du 24 mai 2012 au
Service de cardiologie de H._______ (let. A.b supra).
Quant à la fille des recourants, il ressort du dossier qu'elle a été opérée
du cœur le 4 février 2013 et la "communication interauriculaire" fermée.
Lors de son audition complémentaire du 13 septembre 2013, B._______
a affirmé que sa fille se portait bien et que celle-ci bénéficiait d'un contrôle
tous les trois mois.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu'il existe en Serbie des structures
médicales auxquelles les Roms ont accès (Council of Europe – European
Commission against Racism and Intolerance [ECRI], Report on Serbia,
29 avril 2008, p. 22 et 23 ; PETAR ANTIC, Roma and Right to Health Care
in Serbia, Minority Rights Center, 2008, p. 3) et des médicaments
nécessaires au traitement des maladies psychiques telles que celles
décrites en l'espèce; les personnes enregistrées dans ce pays y ont
accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement
(notamment arrêts du Tribunal D-2756/2013 du 30 septembre 2013
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consid. 9.4, E-3393/2012 du 27 août 2012 et réf. cit., D-6908/2011 du
18 janvier 2012).
Les rapports mentionnés par les recourants à l'appui de leur recours, qui
décrivent des conditions de vie très difficiles pour la population Rom en
Serbie et les difficultés d'accès aux soins qu'elle peut rencontrer, n'y
changent rien. Avant leur départ pour la Suisse, les recourants ne vivaient
pas dans un endroit de fortune, mais dans une maison familiale ou dans
un logement loué. Titulaires de passeports (en cours de validité), de
cartes d'identité et, à tout le moins pour A._______, d'une carte d'assuré,
les recourants étaient de toute évidence enregistrés en Serbie et
pouvaient bénéficier des soins. B._______, si elle a affirmé dans ses
auditions ne pas aller souvent chez le médecin, n'a pas allégué avoir
rencontré des problèmes d'accès aux soins lorsqu'elle a effectivement dû
avoir recours à une prise en charge médicale.
Les recourants ne devraient ainsi pas connaître de difficultés majeures à
leur retour pour s'enregistrer à nouveau à F._______ où ils pourront
bénéficier, ainsi que leurs enfants, de prestations tant sociales que
médicales.
4.5 Les recourants allèguent également que, en tant que membres de
l'ethnie Rom, ils subissent de graves discriminations en Serbie, ce qui
rend leur renvoi inexigible, notamment en raison de leurs problèmes de
santé.
4.5.1 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de
Serbie, le Tribunal note que, malgré des efforts entrepris par les autorités
pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci
sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les
domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand
nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont
largement touchés par le chômage (notamment /en/
region/serbia/report-2013 consulté le 19 novembre 2013; rapport
mentionné par les recourants /drl/rls/hrrpt/
humanrightsreport/index.htm?year=2012&dlid=204336#wrapper, consulté
le 19 novembre 2013).
4.5.2 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas, au vu de
ce qui précède, de nature à exposer les recourants à une mise en danger
concrète et, en conséquence, à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.
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Page 11
4.6 Finalement, il n'existe aucun autre élément au dossier dont on
pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. Le Tribunal relève à cet égard que les
recourants sont jeunes et que A._______ est au bénéfice de diverses
expériences professionnelles, qui lui ont déjà permis de subvenir aux
besoins de sa famille. Au demeurant, et malgré ce qu'ils allèguent dans
leur recours (ch. 13), ils disposent d'un réseau familial et social dans leur
pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, notamment pour les
héberger, comme par le passé. A._______ a ses parents à F._______ ou
à Belgrade (A4 R3.01; A17 R20 et R21) et sa sœur à M._______, alors
que B._______ a ses parents, trois sœurs et un frère à F._______, ainsi
qu'une sœur à Belgrade (A5 R3.01). Par ailleurs, le recourant a déclaré
avoir gardé contact depuis la Suisse avec la majorité de son réseau
social et familial via les réseaux de communication internet (A43 R18).
4.7 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment
ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre
en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés
de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en
Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen
de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6
et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c ff bbb).
En l'occurrence, vu le jeune âge des enfants des recourants (cinq ans et
demi et un an), du milieu exclusivement familial dans lequel ils évoluent
et de la période limitée de temps passée en Suisse (deux ans), rien ne
s'oppose à leur renvoi en Serbie.
4.8 Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi des recourants en Serbie
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
5.
L'exécution du renvoi doit ainsi être déclarée comme conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

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Page 12
6.
6.1 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
6.2 La conclusion du recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et
l'indigence des recourants pouvant être considérée comme établie,
l'assistance judiciaire partielle leur est accordée (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sophie Berset


Expédition :