E-6147/2016 - Abteilung V - Déni de justice/retard injustifié - Déni de justice/retard injustifié
Karar Dilini Çevir:
E-6147/2016 - Abteilung V - Déni de justice/retard injustifié - Déni de justice/retard injustifié
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-6147/2016




Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Markus König, juges,
Aurélie Gigon, greffière.

Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Déni de justice - retard injustifié / N (…).



E-6147/2016
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Vu
la demande de renseignements adressée par télécopie du 29 mars 2011 à
l’Ambassade de Suisse à Islamabad, par le père du recourant ainsi que les
comptes rendus des réponses téléphoniques des 11 et 12 avril 2011,
la lettre du père du recourant, du 13 mars 2012, à l’Ambassade de Suisse
à Islamabad (ci-après : l’ambassade), par laquelle il a sollicité une
autorisation d’entrée, au titre de l’asile, pour lui-même, son épouse et ses
trois fils, dont l’intéressé,
la télécopie, les courriels et la lettre du père du recourant, datés des 16 avril
et 10 juin 2012, des 10 mai, 8 septembre, 7, 15 et 25 octobre, ainsi que
11 et 12 novembre 2013 et les réponses intermédiaires données par
l’ambassade, respectivement l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui le
SEM),
le courriel du 29 octobre 2013 du père de l’intéressé, par lequel il a donné,
à la demande de l’ambassade et pour la première fois, l’identité des
membres de sa famille concernés par ses démarches antérieures,
le procès-verbal de l’audition du 19 novembre 2013 du recourant, à
Islamabad,
les courriels du père du recourant des 17 janvier, 5 février, et 28 avril 2014,
la détermination de l’ambassade, du 10 juin 2014,
la lettre et le courriel du père du recourant des 22 juillet et 5 août 2014,
les autorisations d’entrée en Suisse en vue de la mise en œuvre
(«Durchführung») d’une procédure ordinaire d’asile, délivrées le 19 août
2014 au recourant, à ses parents et à son frère B._______,
les lettres et les courriels du père du recourant du 22 septembre, 14 et
20 octobre, et 2, 12 et 17 novembre 2014,
le procès-verbal de l’audition du 2 décembre 2014 du frère cadet du
recourant, C._______, rentré au Pakistan le (…) septembre 2014 après un
long séjour à Dubaï,
l’autorisation d’entrée en Suisse en vue de la mise en œuvre d’une
procédure ordinaire d’asile, délivrée à celui-ci le 18 décembre 2014 et
notifiée le 29 janvier 2015,
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les courriels du père du recourant des 4 et 30 janvier ainsi que des 6 et
12 février 2015,
les demandes d’asile en Suisse, déposées par le recourant, ses parents et
ses deux frères, tous majeurs, et enregistrées le 26 mars 2015 au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 7 avril 2015,
la décision incidente d’attribution cantonale, du 9 avril 2015, concernant le
recourant et sa famille,
les courriels et lettres du père de l’intéressé des 1er avril, 26 mai,
14 septembre et 26 novembre 2015, ainsi que des 14 janvier 2016
adressés au SEM, par lesquels celui-ci a requis des précisions sur
l'avancée de sa procédure et de celles des membres de sa famille,
les courriers des 2 décembre 2015 et 25 janvier 2016, par lesquels le SEM
a expliqué au père du recourant que la charge de travail et la nécessité
d’une coordination «avec d’autres demandes» ne permettait pas un
traitement plus rapide de sa demande d’asile, mais qu’il serait
prochainement convoqué à une audition sur ses motifs d’asile,
la convocation à une audition adressée au recourant le 5 février 2016,
la lettre du père du recourant du 12 février 2015,
le procès-verbal de l’audition du 26 février 2016 de l’intéressé sur ses
motifs d’asile,
les courriers des 22 avril et 12 mai 2016 du père du recourant,
le courrier du 30 mai 2016, par lequel le SEM a invité celui-ci à la patience,
le courrier du 5 juillet 2016 par lequel le SEM a invité le père et la mère du
recourant à produire chacun un certificat médical détaillé dans le délai
échéant au 31 août 2016,
le courrier du 12 juillet 2016 du recourant, de ses parents et de ses deux
frères exigeant le prononcé dans les dix jours d’une décision collective pour
eux (cf. recours connexes E-6145/2016, E-6146/2016 et E-6147/2016) et
contestant la nécessité d’une production de rapports médicaux concernant
les parents, vu les explications qu’ils avaient données sur leur état de santé
lors de leurs auditions,
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le courrier de rappel du 27 juillet 2016 des précités, exigeant derechef le
prononcé dans les dix jours d’une décision collective pour eux,
les deux certificats médicaux concernant les parents du recourant, datés
du 14 juillet 2016 (D._______) et 27 juillet 2016 (E._______), transmis au
SEM par courrier du 9 août 2016 par leurs signataires, chef de clinique et
médecins assistantes à la (…), à F._______,
le courrier du 18 août 2016 du recourant, de ses parents et de ses frères,
rappelant leurs précédentes lettres des 12 et 27 juillet 2016,
le recours interjeté le 26 septembre 2016 devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) pour déni de justice ou retard injustifié,
l’ordonnance du 11 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur a invité
l’autorité inférieure à déposer sa réponse au recours ainsi que des
explications complémentaires,
la réponse du SEM du 26 octobre 2016,
la décision incidente du 28 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai pour faire part de l’éventuel retrait sans
condition de son recours ou du maintien de celui-ci, et dans ce cas, à
déposer une réplique, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier,
la réplique du 8 novembre 2016, dans laquelle le recourant, ses parents et
ses frères ont maintenu les conclusions formulées dans le recours et fourni
des documents complémentaires relatifs à leurs motifs d’asile,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
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qu’en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais le retard
du SEM, injustifié à son avis, à statuer sur sa demande d'asile déposée «le
15 mars 2012»,
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA,
est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours
contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu’il statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré
comme une décision rendue en matière d'asile (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_201/2009 du 22 juin 2009),
qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le
droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire,
que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou
retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de
l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un
droit à se voir notifier une telle décision,
qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la
qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF
2010/29 consid. 1.2.2 et ATAF 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni
de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect
d'un quelconque délai (cf. art. 50 al. 2 PA),
que, vu ce qui précède, le recours est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon
lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable,
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que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de
statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement
(Rechtsverweigerung), de même que lorsqu'elle tarde sans droit à statuer,
c'est-à-dire lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre
dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire,
ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme
raisonnable (Rechtsverzögerung), ou encore lorsqu'elle décide à tort de
suspendre la procédure (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, § 19, nos 1499 s. p. 501),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74 s.),
qu’il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
qu’est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu’il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont
conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu’il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié, mais sans exagération,
qu’en effet, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher
quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure,
qu’ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut : des
périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier
ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires,
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qu’en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées),
qu’aux termes de l'art. 37 al. 2 aLAsi, les décisions prises en vertu des
art. 38 à 40 LAsi (dans leur teneur d'avant l'entrée en vigueur, le
1er février 2014, de la modification législative du 14 décembre 2012)
devaient, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables
qui suivaient le dépôt de la demande ; lorsque d'autres mesures
d'instruction s'imposaient, conformément à l'art. 41 aLAsi, la décision
devait être prise dans les trois mois qui suivaient le dépôt de la demande
(art. 37 al. 3 aLAsi),
que ces articles ont été modifiés ou abrogés au 1er février 2014,
que l'art. 37 al. 2 LAsi dispose désormais que la décision doit, en règle
générale, être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la
demande, étant précisé qu’il s'agit d'un délai d'ordre,
que ce délai d’ordre peut être dépassé si des mesures d’instruction
nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps ou si les
ressources du SEM sont insuffisantes, par exemple en cas de fort afflux de
demandes d’asile (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035,
spéc. p. 4077),
que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des
demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant
notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans
les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des
demandes ainsi que du comportement des requérants,
qu’en l’occurrence, c’est à tort que, dans son recours, l’intéressé se prévaut
du laps de temps écoulé entre le dépôt, par son père, de la demande d’asile
à l’étranger, le 15 mars 2012, le dépôt, par lui-même, de sa propre
demande strictement personnelle, le 19 novembre 2013 (date de son
audition à l’ambassade, cf. ATAF 2011/39) et, enfin, le dépôt de sa
demande d’asile en Suisse, le 26 mars 2015,
qu’en effet, la procédure de demande d’asile à l’étranger s’est terminée par
l’octroi d’une autorisation d’entrée à l’intéressé en date du 19 août 2014,
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qu’il s’est agi d’une procédure sui generis, distincte de la procédure d’asile
en Suisse, laquelle repose sur une instruction plus approfondie et peut
aboutir à une décision aussi bien négative (avec renvoi) que positive,
nonobstant l’autorisation d’entrée en Suisse préalablement accordée
(cf. ATAF 2012/3 consid. 2.5),
que le recourant n’est ainsi fondé à se plaindre que d’un éventuel retard de
la part du SEM à statuer depuis le 26 mars 2015, date de dépôt et
d’enregistrement de sa demande d’asile en Suisse,
que son audition sommaire a eu lieu dans les douze jours après ce dépôt,
que le père du recourant s’est adressé au SEM à quatre reprises entre
cette audition et celle sur les motifs d’asile (soit les 26 mai, 14 septembre
et 26 novembre 2015 ainsi que le 14 janvier 2016) pour demander des
précisions sur l’avancée de la procédure, puis à nouveau à deux reprises
entre le 2 avril et le 5 juillet 2016 (date de la demande du SEM de
production de certificats médicaux),
que dans leurs courriers des 12 et 27 juillet 2016, les parents du recourant
ont contesté la nécessité de produire les certificats médicaux requis,
estimant avoir donné toutes les informations utiles sur leur état de santé
lors de leurs auditions, et exigé le prononcé d’une décision collective pour
eux et leurs trois fils majeurs dans un délai de dix jours,
qu’après l’envoi au SEM, le 9 août 2016, de deux certificats médicaux
concernant les parents du recourant, tous les membres de la famille ont
encore écrit à l’autorité inférieure, le 18 août 2016, pour l’inviter à statuer
sur leurs demandes d’asile, avant de déposer un recours pour retard
injustifié à statuer, le 26 septembre 2016,
qu’une analyse du dossier du SEM montre que cette autorité n’est pas
restée inactive depuis le début de la procédure d’asile de l’intéressé en
Suisse, en mars 2015,
qu’il ressort des pièces internes du dossier que l’autorité a fait face à des
difficultés dans l’organisation des auditions sur les motifs d’asile, compte
tenu de la nécessité d’interroger cinq adultes de manière coordonnée et
aussi du nombre très restreint d’interprètes en langue ourdoue, ce qui
explique le délai de dix mois entre les auditions sommaires et celles sur les
motifs d’asile,
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qu’après ces auditions, le SEM a requis, par acte du 5 juillet 2016, la
production de rapports médicaux concernant les parents du recourant,
demande à laquelle ceux-ci ont donné suite – par l’intermédiaire de leurs
médecins – le 9 août 2016,
qu’il ressort de la réponse du 26 octobre 2016 que l’autorité inférieure traite
les dossiers des membres de la famille de manière coordonnée et en
consultation avec des analystes disposant de connaissances approfondies
sur la situation régnant au Pakistan,
que cette tâche est ardue, compte tenu des nombreux écrits du père du
recourant, du volume particulièrement important des pièces déposées
depuis le 13 mars 2012 ainsi que des motifs d’asile spécifiques des
membres de la famille,
qu’elle n’est pas facilitée par les interventions systématiques du père de
l’intéressé, dont certaines aussi inutiles que véhémentes,
qu’enfin, force est de constater que l’autorité inférieure a répondu aux
nombreuses sollicitations du recourant et de sa famille en expliquant la
situation particulière due à l’arrivée massive de demandeurs d’asile en
2015 et en exposant ses priorités de traitement des dossiers, par courriers
des 2 décembre 2015, 25 janvier 2016 et 30 mai 2016,
qu’en l’occurrence, la durée de traitement de la demande d’asile de
l’intéressé n’entre pas dans les prévisions de la règle générale de l’art. 37
al. 2 LAsi fixant un délai d’ordre de dix jours, au vu de la surcharge de
manière générale de travail de l'autorité inférieure et, dans le cas
particulier, du nombre de demandes concernées, des spécificités des
motifs de chaque demande, du nombre extraordinairement important de
pièces à examiner, de la certaine complexité factuelle de la cause
principale (celle du père du recourant) et de celles connexes des membres
de la famille (dont le recourant), lesquelles doivent être éclaircies ensemble
avec l’aide de spécialistes, sans compter leur potentielle complexité
juridique,
qu’il est vrai qu’aucune action reconnaissable n’a été menée par le SEM
entre la décision d’attribution cantonale du 9 avril 2015 et le courrier du
2 décembre 2015 répondant à une demande de renseignements du père
du recourant, soit durant huit mois, voire durant dix mois en comptant le
temps supplémentaire écoulé jusqu’à l’envoi des convocations à l’audition
sur les motifs d’asile, en février 2016,
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qu’il sied cependant de relever les difficultés auxquelles l’autorité inférieure
a fait face pour trouver des interprètes de confiance en langue ourdoue et
organiser l’audition des cinq membres de la famille de manière
coordonnée,
que dans un arrêt D-4862/2015 du 7 janvier 2016, un délai de 15 mois
entre l’audition sommaire et l’audition sur les motifs d’asile – dont la date
n’avait pas encore été fixée au moment du recours pour retard injustifié –
a été jugé comme excessivement long par le Tribunal (cf. arrêt précité,
consid. 3.2 et 3.3),
que, dans le même sens, le Tribunal a admis un retard injustifié dans le
traitement d’une demande d’asile dans un cas où 21 mois s’étaient écoulés
entre les deux auditions et s’étaient cumulés à une période supplémentaire
de 5 mois durant laquelle le SEM était resté inactif (cf. arrêt du Tribunal D-
2021/2014 du 14 mai 2014, consid. 3.3.1 ss),
que les autres cas récents dans lesquels le Tribunal a admis un retard
injustifié à statuer comprenaient des périodes d’inactivité du SEM allant de
14 mois à plusieurs années (cf. par exemple arrêts du TAF E-3397/2016
du 11 juillet 2016, D-2654/2016 du 2 juin 2016, E-2053/2016 du 24 mai
2016, E-429/2016 du 28 avril 2016 et E-7250/2015 du 18 janvier 2016),
qu’à la lumière de ce qui précède et compte tenu des particularités du cas
présent, la durée de la première période durant laquelle aucune mesure
d’instruction n’a été menée (c’est-à-dire dix mois) demeure raisonnable,
que le temps écoulé entre l’audition sur les motifs d’asile (le 26 février
2016) et la mesure d’instruction du SEM du 5 juillet 2016 visant à obtenir
des rapports médicaux concernant les parents de l’intéressé, soit quatre
mois, n’est pas non plus d’une durée excessive,
qu’il en va de même de la période postérieure à cette dernière mesure
d’instruction du SEM, soit du 5 juillet 2016 au moment du dépôt du recours,
le 26 septembre 2016,
qu’en effet, il peut être retenu que ce n’est qu’à partir du 10 août 2016, date
de réception des certificats médicaux requis, que l'autorité inférieure était
en possession d’informations sur l’état de santé des parents du recourant
qu’elle jugeait nécessaires à l'examen au fond de leur demande d’asile, qui
doit être effectué en coordination avec ceux de l’intéressé et de ses frères,
que moins de deux mois se sont écoulés entre ce moment et le dépôt du
recours pour retard injustifié,
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qu’il convient également de rappeler que la demande d’autorisation
d’entrée en Suisse déposée au Pakistan est une procédure sui generis,
indépendante de la procédure ordinaire d’asile initiée en Suisse, si bien
que l’argument du recours selon lequel les membres de la famille avaient
déjà déposé un dossier complet à l’Ambassade de Suisse au Pakistan
(position non partagée par le SEM dans sa réponse au recours) et leur
situation avait déjà été examinée avant la délivrance des autorisations
d’entrer en Suisse est dénué de pertinence dans le cadre de l’examen de
la durée de la procédure d’asile en Suisse,
qu’en définitive, l'analyse du déroulement de la présente procédure dans
son ensemble démontre que l'instruction n'a jusqu’à présent pas connu de
durée excessive assimilable à un retard injustifié au sens de l'art. 46a PA,
bien que le SEM ait annoncé dans sa réponse n’être pas encore en mesure
de statuer sur-le-champ sur la demande d’asile du recourant,
qu’il est pris note de l’intention affichée du SEM de vérifier, dès l’issue de
la présente procédure de recours, la nécessité d’autres mesures
d’instruction en vue de statuer au fond sur les demandes du recourant, de
ses parents et de ses frères,
que le recours doit donc être rejeté,
que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se
justifie de renoncer à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA),

(dispositif page suivante)

E-6147/2016
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon