E-61/2012 - Abteilung V - Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
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T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
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Cour V
E61/2012
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Serbie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 6 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 juillet 2008,
la décision du 20 août 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 28 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 21 septembre 2009, contre la
décision précitée,
l'acte du 16 novembre 2011, par lequel l'intéressé a demandé le
réexamen de la décision de l'ODM du 20 août 2009,
la décision du 6 décembre 2011 par laquelle l'ODM a écarté cette
demande considérant que les motifs invoqués à l'appui de celleci
n'étaient pas constitutifs de faits nouveaux déterminants,
l'acte du 5 janvier 2012 par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision concluant, préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif,
principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de
l'affaire devant l'ODM afin qu'il statue au fond, enfin à la dispense du
paiement de l'avance et des frais de procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal), le 9 janvier 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid.
1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid.
3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix
Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833,
p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
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que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993
n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST
MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n° 16 et 19 ad
art. 66 PA, p. 861ss),
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, il a avancé deux arguments : le
premier consistant à affirmer qu'en cas de retour en Serbie, il serait
exposé à des discriminations liées à son appartenance ethnique ; le
second consistant à déclarer que son renvoi en Serbie serait inexigible en
raison de l'aggravation de l'état de santé de sa mère, résidant
actuellement en Suisse,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressé sont
constitutifs de faits nouveaux importants, tels que définis cidessus,
que tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'allégation relative à la
situation des minorités gorani en Serbie, l'argument ayant déjà été
invoqué par le recourant à l'appui de sa demande d'asile et pris en
compte par l'ODM dans sa décision du 20 août 2009,
qu'il en est autrement du second argument de l'intéressé, tiré de
l'aggravation de l'état de santé de sa mère,
qu'il s'agit en effet d'un élément nouveau, survenu après la confirmation
par le Tribunal de la décision de l'ODM rejetant la demande d'asile de
l'intéressé,
qu'un tel argument exige un examen quant à son bienfondé, comme l'a
fait l'ODM,
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qu'en dépit de l'intitulé de chiffre 1 de dispositif de la décision querellée
("Il n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération"), l'ODM
a bel et bien écarté ce motif sur la base d'un examen au fond,
qu'en effet, dit Office a constaté que le problème médical invoqué par
l'intéressé ne concernait que sa mère,
que de plus, il a précisé qu'étant majeur, le recourant n'avait pas présenté
d'éléments qui pouvaient attester d'une relation de dépendance
particulière entre lui et sa mère et conduire éventuellement à l'application
en sa faveur de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'ainsi, contrairement aux allégations de l'intéressé, l'ODM s'est bel et
bien prononcé quant au fond sur les arguments avancés, bien qu'il ait
certes de manière erronée – qualifié sa décision de nonentrée en
matière,
qu'en conséquence, cette qualification n'a pas affecté l'intéressé dans
son droit d'être entendu, la décision querellée comportant une motivation
suffisante pour permettre à son destinataire d'interjeter recours en toute
connaissance de cause,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément nouveau important et
pertinent, la décision de l'ODM écartant la demande de reconsidération
de l'intéressé doit être confirmée et le recours rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, celuici est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, les
demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du
paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet,
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure
est sans objet.
4.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :