E-5989/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Karar Dilini Çevir:
E-5989/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Cour V
E-5989/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par CCSI/SOS Racisme Centre de Contact
Suisse(sse)s-Immigré(e)s, (...),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande de révision de l'arrêt E-5274/2010 du Tribunal
administratif fédéral du 27 juillet 2010 ;
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (recours
contre une décision en matière de réexamen) /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5989/2010
Vu
la première demande d'asile déposée, le 29 décembre 2008, en
Suisse par le requérant,
la décision du 6 mai 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile en application de l'art. 34 al. 2 let. d
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a prononcé le
transfert du requérant vers l'Italie,
le transfert du requérant en Italie en date du 18 juin 2009,
la deuxième demande d'asile déposée, le 23 juillet 2009, en Suisse
par le requérant,
la décision du 5 octobre 2009, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur cette deuxième demande d'asile en application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert du requérant vers
l'Italie,
le deuxième transfert du requérant en Italie en date du 18 novembre
2009,
la troisième demande d'asile déposée, le 2 décembre 2009, en Suisse
par le requérant,
la décision du 3 décembre 2009, par laquelle l'ODM, considérant que
sa décision du 5 octobre 2009 n'avait pas été notifiée valablement, a
refusé d'entrer en matière sur la deuxième demande d'asile du
requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son
transfert vers l'Italie,
la lettre du 9 décembre 2009, par laquelle l'ODM a communiqué au
requérant que sa décision du 3 décembre 2009 était nulle et non
avenue,
la décision du 31 mars 2010 (notifiée le 1er avril 2010), par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile du
requérant en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a prononcé son
transfert vers l'Italie,
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l'arrêt E-2344/2010 du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 9 avril 2010
contre cette décision,
la « requête en réexamen de la décision rendue le 31 mars 2010 par
l'ODM » déposée, le 12 mai 2010, par le requérant,
la décision du 17 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
et confirmé l'entrée en force de sa décision du 31 mars 2010,
l'arrêt E-5274/2010 du 27 juillet 2010, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours interjeté, le 21 juillet 2010, contre cette décision,
la demande du 24 août 2010 de révision de cet arrêt,
la décision incidente du 2 septembre 2010, par laquelle le Tribunal a
admis la demande de mesures provisionnelles,
et considérant
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente
demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]
applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-5274/2010
du 27 juillet 2010 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du
litige (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 ; voir aussi arrêt
du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189
consid. 2), le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir
en révision à l'encontre de cet arrêt,
qu'il y a donc lieu d'examiner chacun des motifs de révision invoqués,
que le requérant s'est d'abord prévalu de la dégradation de l'état de
santé psychique de sa fiancée enceinte, B._______,
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qu'il a produit un certificat daté du 18 août 2010 du psychiatre de sa
fiancée, dont il ressort que celle-ci se trouve dans un état de détresse
psychique en raison de sa séparation contrainte d'avec le requérant,
père de son enfant à naître dont elle est à la (...) semaine de
grossesse,
que la dégradation de l'état de santé psychique alléguée de
B._______ et le certificat médical nouvellement produit en attestant
sont irrecevables en tant que motifs de révision de l'arrêt E-5274/2010
du 27 juillet 2010, dès lors qu'ils lui sont postérieurs (cf. art. 123 al. 2
let. a LTF applicable par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF),
que le requérant s'est ensuite prévalu de l'établissement de la filiation
avec l'enfant à naître par la reconnaissance avant la naissance qui a
eu lieu par sa déclaration du 18 août 2010 devant l'officier de l'état
civil,
qu'il a produit la confirmation de l'officier de l'état civil, datée du
19 août 2010, de cette reconnaissance avant la naissance,
que la reconnaissance avant la naissance étant manifestement
postérieure à l'arrêt E-5274/2010 du 27 juillet 2010, il ne s'agit pas non
plus d'un motif de révision de cet arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF
applicable par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF),
que le requérant s'est ensuite prévalu des démarches qu'il a
effectuées en vue de contracter mariage avec B._______,
que, le 1er septembre 2010, en complément à sa demande de
révision, il a produit une attestation du service cantonal de l'état civil
datée du 30 août 2010,
que, selon cette attestation, le requérant et B._______ n'ont pas
encore été en mesure de déposer un dossier de mariage à défaut
d'avoir présenté, à l'appui de leur demande d'exécution de la
procédure préparatoire, un certificat relatif au domicile actuel du
requérant au sens de l'art. 64 al. 1 let. a de l'ordonnance du 28 avril
2004 sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2),
que le requérant n'a ainsi manifestement pas allégué de faits
nouveaux puisqu'il s'est déjà prévalu de son projet de mariage avec
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B._______ et des démarches en cours dans son recours du 21 juillet
2010,
que, par la production de l'attestation du 30 août 2010, le requérant a
établi avoir commencé les démarches préalablement alléguées,
que, toutefois, dans son arrêt E-5274/2010 du 27 juillet 2010, le
Tribunal a estimé que les démarches effectuées par le requérant en
vue de contracter mariage n'étaient pas pertinentes,
que cette appréciation des faits par le Tribunal ne peut pas être
contestée par la voie de la révision,
que, pour le reste, le Tribunal n'est pas compétent en l'espèce pour
ordonner la délivrance d'une attestation de domicile, comme requis par
l'intéressé,
que le requérant a ensuite motivé sa demande de révision en mettant
en exergue que, contrairement aux considérants du Tribunal dans son
arrêt E-5274/2010 du 27 juillet 2010, la procédure d'asile introduite en
Suisse par la future mère n'était pas définitivement close,
qu'il s'est ainsi prévalu implicitement d'une inadvertance du Tribunal au
sens de l'art. 121 let. d LTF, applicable par analogie en vertu de
l'art. 45 LTAF,
qu'en tant qu'elle est présentée pour ce motif, sa demande de révision
est fondée,
qu'en effet, le Tribunal a constaté par erreur, dans son arrêt du
27 juillet 2010, que la procédure d'asile de la future mère était
définitivement close,
que, certes, par décision du 6 juillet 2009 (notifiée le 7 septembre
2009), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée, le 29 décembre 2008, par B._______ et a prononcé son
transfert vers l'Italie,
que, toutefois, par décision du 25 mars 2010, cet office a annulé sa
décision du 6 juillet 2009 précitée et a admis la compétence de la
Suisse pour traiter cette demande d'asile, compte tenu de l'échec de la
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mise en oeuvre du transfert à l'échéance du délai réglementaire de six
mois,
que, s'il ne s'était pas fondé sur le fait - erroné - que B._______ devait
également être transférée en Italie à brève échéance, le Tribunal
n'aurait pas considéré, dans l'arrêt dont la révision est demandée, que
la grossesse de B._______ n'était manifestement pas déterminante,
qu'en effet, la grossesse de sa fiancée, établie pour la première fois au
stade du recours du 21 juillet 2010, constitue un fait nouveau
postérieur à l'arrêt E-2344/2010 du Tribunal du 28 avril 2010 sur lequel
l'ODM ne s'est jamais prononcé,
qu'il ne s'agit pas d'un fait manifestement dénué de pertinence, que ce
soit sous l'angle de la conformité du transfert avec l'art. 8 CEDH ou
sous celui des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur
l'asile, OA 1, RS 142.311 ; voir à ce sujet l'arrêt E-5644/2009 du
31 août 2010 consid. 8),
qu'en effet, selon leurs déclarations, le requérant et la mère de l'enfant
à naître auraient eu la volonté de cohabiter depuis leur fiançailles
célébrées, le 11 juin 2008, en Libye et auraient été séparés depuis lors
à plusieurs reprises pour des raisons indépendantes de leur volonté,
d'abord lors de leur embarquement pour l'Italie, puis en conséquence
de la mise en oeuvre par la Suisse, à deux reprises, du transfert du
requérant vers l'Italie et, enfin, en conséquence de la détention
administrative du requérant en vue de son troisième transfert,
qu'en Italie, ils se seraient retrouvés à Milan et en Suisse, ils auraient
vécu ensemble à C._______,
que, le 29 décembre 2008, ils ont déposé ensemble une demande
d'asile en Suisse,
que, par conséquent, à en croire leurs déclarations, leur relation aurait
duré plus de deux ans, dont plus d'une année durant laquelle ils
auraient cohabité,
qu'en outre, ils projettent de se marier en Suisse,
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que, de plus, la conception de l'enfant résulterait d'une décision
délibérée, preuve de leur engagement l'un envers l'autre,
qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de l'évolution notable
alléguée de sa situation de fait, le Tribunal ne saurait exclure, sur la
base de cet examen sommaire, la possibilité que le requérant soit
valablement fondé à invoquer des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ou l'illicéité de son transfert pour violation des
garanties de l'art. 8 CEDH, voire de l'art. 3 CEDH, pour s'opposer à sa
séparation d'avec sa fiancée enceinte et affectée de troubles
psychiques de nature à mettre, à court ou moyen terme, en danger la
santé de l'enfant à naître (cf. arrêt de la Cour européenne des droits
de l'Homme [ci-après : CourEDH] du 26 mai 1994 en l'affaire Keegan
c. Irlande requête no 16969/90 §§ 44 s. et arrêt de la CourEHD du
13 décembre 2007 en l'affaire Emonet et autres c. Suisse requête no
39051/03 §§ 33 à 36 ; voir aussi arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010,
consid. 7),
qu'ainsi ce nouvel ensemble de faits pourrait justifier l'application par
l'ODM de la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement (CE)
no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin, JO L 50/1 du 25.2.2003),
qu'en outre, même dans le cadre d'une procédure définitivement close
de détermination de l'Etat membre de l'espace Dublin responsable de
l'examen d'une demande d'asile, l'ODM ne saurait d'emblée écarter un
grief défendable basé sur une violation de l'art. 8 CEDH en se fondant
sur la seule absence d'un « droit de présence assuré en Suisse » en
tant que cette notion exige un droit à une autorisation de séjour (cf. en
matière de refus de changement de canton d'attribution de requérants
d'asile dont la procédure d'asile est définitivement close : arrêt de la
CourEDH du 29 juillet 2010 en l'affaire Mengesha Kimfe c. Suisse
requête no 24404/05 §§ 55 et 61 et arrêt de la CourEDH du 29 juillet
2010 en l'affaire Agraw c. Suisse requête no 3295/06 §§ 39 et 44 ; voir
aussi arrêt E-6431/2009 du 13 novembre 2009 et arrêt E-2594/2008
du 13 mai 2008),
que, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour européenne
des droits de l'Homme, il s'impose en particulier d'apprécier avec
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attention le risque que les membres d'une même famille ne puissent
développer, et pour longtemps, leur vie familiale protégée par
l'art. 8 CEDH,
que, dans ces conditions, il convient d'admettre la demande de
révision en tant qu'elle est présentée pour le motif d'inadvertance
prévu par l'art. 121 let. d LTF applicable par analogie,
qu'il y a donc lieu d'annuler l'arrêt E-5274/2010 du Tribunal du
27 juillet 2010 et de statuer à nouveau sur le recours du 21 juillet 2010
(cf. art. 128 LTF applicable par analogie par renvoi de l'art. 45 LTAF),
que, cela étant, il convient de constater que la requête du 12 mai 2010
a été qualifiée à tort par l'ODM de demande de réexamen de sa
décision du 31 mars 2010,
qu'en effet, cette requête doit être qualifiée de demande de révision
puisqu'elle a été présentée sur la base d'un moyen antérieur à l'arrêt
E-2344/2010 du Tribunal du 28 avril 2010, à savoir la décision
d'expulsion avec interdiction de retourner en Italie pendant dix ans
prononcée à l'encontre du requérant par les autorités italiennes en
date du 18 novembre 2009,
qu'elle a été implicitement présentée sur la base de l'art. 123 al. 2
let. a LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF,
qu'ainsi, en application de l'art. 8 al. 1 PA, cette requête du 12 mai
2010 aurait dû être transmise au Tribunal, alors seul habilité à en
connaître,
qu'il convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM, le 17 juin
2010, et d'examiner la requête du 12 mai 2010 et le recours du
21 juillet 2010, considéré comme un complément à celle-ci, sous
l'angle de la révision de l'arrêt E-2344/2010 du Tribunal du 28 avril
2010,
que la décision d'expulsion datée du 18 novembre 2009 avait, en
réalité, déjà été déposée devant l'ODM, par courriers des 1er et
7 décembre 2009 de l'ancien mandataire du requérant (pièces B2/6 et
B5/7),
qu'elle était connue du Tribunal lorsqu'il a statué, le 28 avril 2010,
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que, partant, la demande de révision déposée, le 12 mai 2010, doit
être rejetée en application, par analogie, de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
dans la mesure où elle est recevable,
que, cela étant, il convient de renvoyer la cause à l'ODM et de l'inviter
à se prononcer par une décision motivée sur les faits nouveaux
postérieurs à l'arrêt E-2344/2010 du 28 avril 2010 qui ont été allégués
dans le recours du 21 juillet 2010 ou dans la présente demande de
révision (à savoir : la grossesse de B._______, la dégradation de son
état de santé, la déclaration de reconnaissance de l'enfant avant sa
naissance par le requérant et le projet de mariage entre le requérant
et la future mère), et qui constitueraient de l'avis du requérant une
modification notable des circonstances devant conduire à l'application
de la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin,
que, dans le cadre de cet examen, l'ODM devra également se
déterminer sur la portée à réserver aux allégués du requérant relatifs
à son expulsion d'Italie et à une impossibilité d'y faire venir sa
compagne et son futur enfant afin de développer avec eux une vie
familiale,
que, la demande de révision du 24 août 2010 s'avérant fondée, il n'y a
pas lieu de percevoir de frais de procédure,
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans
objet,
qu'en revanche et pour le même motif, il y a lieu d'allouer des dépens
pour les frais engendrés par la procédure de révision introduite le
24 août 2010 (cf. art. 64 al. 1 PA applicable à la demande de révision
par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations parvenu au Tribunal
avant le prononcé, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono à Fr. 400.-, sur
la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF),
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées
le 2 septembre 2010 prennent fin,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 24 août 2010 est admise au sens des
considérants. L'arrêt E-5274/2010 du Tribunal du 27 juillet 2010 est
annulé.
2.
La décision de l'ODM du 17 juin 2010 est annulée.
3.
La demande de révision du 12 mai 2010 est rejetée, dans la mesure
où elle est recevable.
4.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision sur
les motifs de réexamen allégués, au sens des considérants.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
6.
Le Service financier du Tribunal versera un montant de Fr. 400.- au
requérant à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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