E-5987/2011 - Abteilung V - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisati...
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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5987/2011
A r r ê t d u 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 12 septembre 2011 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse, à
Khartoum, au Soudan, par A._______ en date du 26 septembre 2010,
le courrier du 6 décembre 2010, par lequel l'ODM a invité l'intéressé à lui
indiquer s'il entendait maintenir sa demande d'asile,
la lettre du 5 janvier 2011, par laquelle l'intéressé a maintenu sa demande
et s'est notamment déterminé quant à sa situation au Soudan,
la réponse du 9 août 2011, au questionnaire de l'ODM du 11 juillet 2011,
à l'occasion de laquelle l'intéressé a exposé en substance les motifs
l'ayant poussé à quitter l'Ethiopie et les raisons l'empêchant de demeurer
au Soudan,
la décision du 12 septembre 2011, notifiée le 28 septembre 2011, par
laquelle l’ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa
demande,
le recours, interjeté le 13 octobre 2011, dans lequel l'intéressé a confirmé
ses motifs d'asile et soutenu n'avoir pas trouvé au Soudan un refuge sûr,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procèsverbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant
luimême,
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que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile sur
la base de questions concrètes qui lui auront été posées,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre de rendre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point, la renonciation à l'audition
devant être motivée en conséquence (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'une fois l'instruction correctement menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables les persécutions dont il se dit victime (art. 3 et 7 LAsi) ou
si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM peut lui refuser l'asile (cf. sur ce point et
sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21
consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997
n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à
l'audition de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de capacité en matière de personnel, raisons que l'ODM a
exposées dans sa décision,
que l'intéressé a néanmoins eu la possibilité de faire valoir ses motifs
d'asile à l'occasion de la demande qu'il a déposée par écrit, ainsi qu'en
répondant au questionnaire que lui avait soumis l'ODM,
qu'il a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui
concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil,
que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité
de première instance de statuer en toute connaissance de cause,
que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction
de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à la
jurisprudence,
que, cela précisé, dit office a donc refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé
et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi,
disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se
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trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise
dans un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière
restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 et JICRA 1997 précitées),
qu'en l'espèce, le recourant séjourne au Soudan, où il a été reconnu
réfugié, depuis mai 2010,
qu'il a allégué, en substance, y vivre dans des conditions difficiles, avoir
rencontré des problèmes avec la police soudanaise, ainsi qu'avec la
population locale et craindre d'être renvoyé en Ethiopie, son pays
d'origine,
que, toutefois, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que rien au dossier ne laisse apparaître que l'intéressé pourrait être
renvoyé en Ethiopie en violation du principe de nonrefoulement,
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que, de plus, ses simples affirmations selon lesquelles il n'y a pas de
réelle protection au Soudan pour les réfugiés qui y résident, et que lui
même a fait, ou risque de faire, l'objet d'exaction ou de racket de la part
de la police soudanaise ou encore d'insultes de la part de la population
locale ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne
directement,
que l'intéressé a encore fait valoir qu'il était difficile de trouver du travail
au Soudan,
que, là encore, il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans
une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en
danger,
que l'intéressé habite à Khartoum où il loue une chambre avec un ami et
qu'il y exerce des emplois dans le domaine de (…),
que, certes, ses conditions d'existence demeurent difficiles,
qu'on ne saurait toutefois conclure, dans le cas d'espèce, que sa vie
serait en danger ou qu'il risquerait d'être contraint de quitter le Soudan en
violation du principe de nonrefoulement,
que l'intéressé a enfin invoqué le fait qu'il était (…), qu'il ne pouvait
exercer librement sa religion et qu'il subissait des pressions pour se
convertir à l'islam,
que toutefois, sa seule appartenance religieuse ne constitue pas un
élément suffisant laissant entrevoir un danger grave et imminent pour sa
vie ou sa liberté,
qu'aucune poursuite en rapport direct avec sa religion ne ressort d'ailleurs
du présent dossier,
qu'en outre, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
qu'en effet, la présence en Suisse d'une cousine ne constitue pas, à elle
seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit
renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi,
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que, s'agissant de l'alternative de séjour en Ethiopie, renvoi peut être fait
aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en contester le bien
fondé,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’ODM.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :