E-5986/2011 - Abteilung V - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa...
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5986/2011
A r r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
alias A._______, né en (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 3 octobre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A.a. Le 21 février 2011, l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ciaprès :
Ambassade) a reçu un écrit de l'intéressé, daté du même jour, par lequel
il sollicitait l'asile en Suisse. Il faisait valoir dans ce document qu'il était un
réfugié éthiopien au Soudan, où il vivait avec sa femme, de nationalité
érythréenne, et leurs enfants. Il a expliqué qu'il avait fait partie du
B._______ et avait été membre du (…), où il avait représenté la (…). Vu
qu'il ne pouvait pas retourner dans son Etat d'origine ni se rendre dans
celui de son épouse, un comité conjoint composé d'un représentant du
HCR et du Commissaire aux réfugies de l'Etat soudanais (ciaprès :
UNHCR/COR) lui aurait remis un document attestant qu'il bénéficiait de
leur assistance, mais n'aurait par contre rien pu faire pour le protéger des
poursuites dont il faisait l'objet jusqu'à ce jour de la part de ses ennemis ;
même après l'assassinat de C._______, le chef du B._______, le HCR
serait resté inactif. N'ayant plus d'autre alternative pour remédier à cette
situation d'insécurité et désirant également échapper à la pauvreté à
laquelle il était exposé au Soudan, il aurait décidé de trouver refuge en
Suisse.
A.b. L'intéressé a joint à son écrit des copies de trois moyens de preuve
(pièce établie le [date] 2000 et valable pour une durée d'un an attestant
qu'il était membre du B._______, lettre du UNHCR/COR du [date] 2004
mentionnant que lui et son épouse continuaient de bénéficier du statut de
réfugié au Soudan et document du D._______).
B.
En date du 22 août 2011, l'ODM a envoyé à l'intéressé un courrier
individualisé où il l'invitait à répondre de manière précise et concrète à
une série de questions relatives notamment à ses données personnelles
et à celles de sa famille, aux circonstances de son séjour en Ethiopie et
de son départ de ce pays, à ses motifs d'asile et à sa situation
personnelle au Soudan à l'heure actuelle.
C.
C.a. Le 14 septembre 2011, l'Ambassade a reçu un écrit du requérant où
celuici répondait aux questions posées. L'intéressé y a en particulier
confirmé pour l'essentiel les motifs d'asile exposés auparavant
(cf. let. A.a. de l'état de fait). Il a ajouté qu'il était arrivé en (année) au
Soudan, où il avait ensuite eu des activités politiques en exil. En (année),
il aurait rejoint les rangs du B._______, qui bénéficiait à cette époque du
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soutien ouvert des autorités soudanaises, lesquelles auraient incité les
groupes d'opposition présents sur son territoire à lutter activement contre
le régime éthiopien. La situation se serait toutefois progressivement
dégradée après que le Soudan et l'Ethiopie aient normalisé leurs relations
en avril 1998, les autorités soudanaises, qui collaboraient même parfois
activement avec leurs homologues éthiopiens, ne s'occupant depuis lors
plus correctement des réfugiés politiques et procédant même à des
mesures de persécution et d'intimidation, en particulier à l'encontre des
membres de son parti. Le requérant a encore mentionné qu'il ne pouvait
pas non plus trouver refuge en Erythrée, pays d'origine de son épouse,
celleci étant membre du E._______.
C.b. L'intéressé a notamment joint à ce courrier des copies de sa carte de
réfugié et de celle de son épouse, de sa carte de membre du F._______
établie le (date) 1999 et valable pour une durée d'un an, de la carte de
membre du E._______ de son épouse et de divers documents relatifs à
sa situation familiale (certificats de naissance, de mariage et de
baptême).
D.
Par décision du 3 octobre 2011, notifiée le 12 du même mois, l'ODM a
refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa
demande d'asile. Il a considéré, en substance, qu'il pouvait être attendu
de lui qu'il continue de séjourner au Soudan ou qu'il retourne s'installer en
Ethiopie. L'ODM a en particulier relevé que le recourant était réfugié
reconnu au Soudan, que les difficultés économiques invoquées n'étaient
pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31) et qu'il pouvait séjourner dans un camp de réfugiés et
bénéficier ainsi d'une certaine sécurité (nourriture, soins médicaux, école,
etc.). Dans la mesure où il bénéficiait dans cet Etat d'une protection
suffisante, il pouvait être attendu de lui qu'il s'efforce d'y rester. L'ODM a
aussi relevé que les activités politiques déployées au Soudan il y a de
nombreuses années ne signifiaient pas qu'il existait actuellement un
quelconque risque de persécution de la part des autorités éthiopiennes et
qu'il ne courait de ce fait pas de danger en cas de retour dans son Etat
d'origine. Le fait qu'il soit marié à une ressortissante de l'Erythrée ne
changeait rien à cette appréciation, vu que les conditions de vie des
personnes d'origine érythréenne habitant en Ethiopie s'étaient très
sensiblement améliorées ces dernières années. L'ODM a encore retenu
que l'intéressé n'avait invoqué aucune attache particulière avec la Suisse.
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E.
E.a. Par acte daté du 22 octobre 2011 et réceptionné par l'Ambassade le
jour suivant, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Cet
envoi a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal),
qui l'a reçu le 2 novembre 2011.
E.b. Dans son mémoire, l'intéressé reprend, en substance, les motifs
d'asile exposés précédemment (cf. let. A.a. et C.a. de l'état de fait). Il
précise en particulier que du fait de son activité politique passée et suite
au décès du chef du B._______, il craint pour sa vie, vu qu'il court le
risque d'être enlevé et conduit de force en Ethiopie, où il pourrait être
condamné à mort. Il fait aussi valoir que bien qu'il soit reconnu réfugié, il
n'aurait pas droit à une place dans un des camps de réfugiés au Soudan,
sauf s'il payait en particulier les frais afférents à son séjour (p. ex. achat
de nourriture) ; en outre, les conditions de vie s'y seraient notablement
détériorées, certains d'entre eux étant même en ruines, le HCR ayant
réduit son aide. Il avance aussi qu'il est forcé de vivre dans la
clandestinité et qu'il ne peut choisir librement son emploi, celui qu'il
occupe actuellement étant fort mal rémunéré.
E.c. L'intéressé a joint à son mémoire de recours des copies de quatre
moyens de preuve déjà produits en procédure de première instance
(cf. let. A.b. et C.b. de l'état de fait).
F.
Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
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à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd. Berne 2011, p. 820 s.).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
2.1. En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du
dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de
la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
2.2.
En l'occurrence, le Tribunal, conformément à sa pratique s'agissant des
recours déposés à l'étranger, renonce, par économie des moyens, à
procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais.
2.3.
2.3.1. Le recourant a versé au dossier des copies de moyens de preuve
rédigés en tout ou en partie dans des langues étrangères autres que
l'anglais, et auquel il n'a pas toujours joint des traductions. Toutefois, le
Tribunal renonce à écarter les pièces concernées de l'administration des
preuves. En effet, au vu de la nature et du contenu des moyens de
preuve concernés (il s'agit pour l'essentiel de documents comportant à
tout le moins quelques passages en anglais et des dates permettant de
cerner avec suffisamment de précision leur nature) et des informations
ressortant des autres pièces du dossier, le Tribunal est en mesure
d'apprécier avec suffisamment de précision leur portée et de se
prononcer sur la vraisemblance et/ou la pertinence des faits qu'ils sont
censés établir (cf. à ce sujet consid. 5 ciaprès).
2.3.2. Au vu de ce qui précède et du caractère manifestement infondé du
présent recours, le Tribunal, par économie des moyens, renonce, à titre
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exceptionnel, à impartir un délai au recourant pour produire d'éventuelles
traductions, mesure d'instruction, qui selon l'expérience acquise dans
d'autres procédures de cette nature, peut durer plusieurs mois et dont le
résultat paraît du reste fort aléatoire.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3. L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 LAsi).
4.
4.1. La demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse
(art. 19 al. 1 LAsi) est transmise à l'ODM accompagnée d'un rapport
(art. 20 al. 1 LAsi). Celleci procède, en règle générale, à l’audition du
requérant d’asile ou, si cela n’est pas possible, l'invite à lui exposer par
écrit ses motifs d’asile (art. 10 al. 1 et 2 de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi
ATAF 2007/30, p. 357 ss).
4.2. Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2
LAsi).
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4.3. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005
n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA
2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
4.4. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004 n° 20
consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence
d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective
d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que
les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19
consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004
n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
5.
5.1.
5.1.1. En l’occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'il peut
être attendu du recourant qu'il continue résider au Soudan, où il s'est
installé en (année), soit il y plus de deux décennies déjà, et où luimême
et son épouse sont reconnus comme réfugiés depuis de nombreuses
années (cf. let. A.b. et C.a. in fine de l'état de fait).
5.1.2. L'intéressé dit avoir été inquiété au Soudan en raison de ses
activités politiques et laisse entendre qu'il craint d'être enlevé et conduit
de force en Ethiopie, allégations qui ne sauraient être retenues. Dans ce
contexte, il convient de rappeler que l'opposition éthiopienne en exil,
outre quelques grandes organisations, compte aussi de nombreux partis
de peu d'importance, dont la durée de vie est parfois fort limitée et qui, au
vu de leur morcellement, ne constituent pas une réelle menace pour le
régime actuellement en place. Or l'intéressé, au vu de ses propres
propos, des pièces déposées et des recherches effectuées par le
Tribunal, n'a plus eu depuis au moins une décennie d'activité politique
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notable, de nature à susciter un risque de persécution de la part des
autorités éthiopiennes. Il semble certes avoir temporairement occupé une
activité de cadre au sein du B._______ il y a une dizaine d'années (cf. à
le document "Membership Identification Paper" du (date) 2000 annexé à
sa demande d'asile ; cf. également let. A.b. de l'état de fait). Toutefois, au
vu des rares informations sur ce parti trouvées dans les sources
publiques consultées et de l'absence totale de mention de son existence
dans des rapports d'organes gouvernementaux et d'organisations non
gouvernementales de bonne réputation, le Tribunal considère qu'il ne
s'agit pas d'un groupement important ; en outre, ces informations, pour
les plus récentes, datent de 2001, ce qui permet de présumer qu'il a
cessé d'exister vers cette époque ou, à tout le moins, qu'il n'est plus
réellement en activité depuis lors. Quant au parti F._______, qui a pour
sa part été dissous en (année), l'intéressé en faisait partie il y a plus
d'une décennie (cf. la carte de membre établie le (date) 1999) et il n'a
apparemment pas eu d'activité particulière en son sein, vu qu'il n'en a
jamais fait expressément mention dans ses divers écrits adressés aux
autorités suisses (cf. à ce sujet let. A.a., C.a. et E.b. de l'état de fait).
S'agissant enfin du parti D._______ (cf. le document établi en 2006 ou
2007 versé au dossier ; cf. let. A.b. et E.c. de l'état de fait), l'intéressé n'a
même pas allégué y avoir adhéré. Enfin, le Tribunal relève encore que le
décès de C._______ remonte également à plusieurs années. Si
l'intéressé avait réellement eu des contacts avec cette personne encore à
cette époque et que les autorités éthiopiennes l'auraient alors considéré
comme une menace réelle, au point de vouloir concrètement lui nuire, il
aurait sans doute connu des ennuis à brève échéance. Or, au vu du
dossier, il a encore vécu durant une longue période au Soudan sans
connaitre de problème de cette nature.
5.1.3. Le recourant fait aussi valoir que les membres de l'opposition en
exil seraient victimes de préjudices et de tracasseries diverses de la part
des autorités soudanaises. Or, aucun indice dans le dossier ne permet de
présumer que cellesci, qui ont reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé
et à sa famille et qui leur ont accordé un statut légal stable (cf. en
particulier les copies des cartes de réfugiés figurant dans le dossier ;
cf. let. C.b. de l'état de fait), auraient commis des actes hostiles à leur
encontre. Rien n'indique non plus que le recourant et ses proches
pourraient perdre ce statut privilégié et/ou être contraints de se rendre
contre leur gré en Ethiopie. Au vu des recherches effectuées par le
Tribunal, le dernier refoulement de réfugiés dans cet Etat a eu lieu il y a
plus de quatre ans (cf. à ce sujet le communiqué de presse du HCR du
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11 octobre 2007 intitulé "UNHCR condemns deportation of Ethiopian
refugees by Sudan").
5.1.4. Par ailleurs, aucun indice dans le dossier ne permet de présumer
que l'intéressé pourrait être exposé à des préjudices déterminants au
sens de l'art. 3 LAsi en raison de son épouse. En effet, celleci n'a pas
personnellement invoqué de motifs d'asile propres, malgré l'invitation
expresse dans ce sens figurant dans le courrier du 22 août 2011 de
l'ODM (cf. p. 2 pt. 4a de cet écrit ; cf. également let. B de l'état de fait). En
outre, le recourant n'a pas fait valoir dans ses différents courriers
adressés aux autorités suisses qu'il pourrait connaître des problèmes au
Soudan pour des motifs liés à la situation spécifique de sa conjointe (cf. à
ce sujet en particulier let. C.a. in fine de l'état de fait).
5.1.5. Le recourant laisse aussi entendre que ses conditions de vie au
Soudan sont difficiles. Or, même à supposer que sa situation actuelle soit
aussi précaire qu'il le prétend (cf. cependant le consid. 5.1.6 ciaprès),
force est de rappeler que des difficultés de cet ordre, de nature
économique et sociale, ne sauraient être considérées comme des
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.1.6. Au vu de ce qui précède, on peut attendre de l'intéressé qu'il
continue à résider avec sa famille au Soudan, où ils vivent depuis de
nombreuses années et bénéficient d'un statut légal stable ainsi que d'un
logement, et où le recourant occupe d'un emploi (cf. en particulier les
informations figurant sur sa carte de réfugié où est mentionnée
notamment son adresse et l'activité professionnelle qu'il exerce et sur
celle de son épouse ; cf. aussi let. E.b. in fine de l'état de fait).
5.2. L'intéressé pouvant manifestement continuer de séjourner avec ses
proches au Soudan, le Tribunal peut se dispenser d'examiner s'il pourrait
aussi être attendu de lui qu'il retourne s'installer avec eux en Ethiopie
(cf. à ce sujet let. D in fine de l'état de fait).
5.3. En conclusion, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il existerait
pour sa personne un risque actuel réel de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi et n'a pas non plus fourni des indices concrets permettant
d'admettre qu'il risquerait d'être victime dans un avenir proche de tels
préjudices. Il convient dès lors de confirmer la décision attaquée tant pour
ce qui est du refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que du rejet de la
demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
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6.
Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
7.
Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre
exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :