E-5959/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...
Karar Dilini Çevir:
E-5959/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...
Cour V
E-5959/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______,
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 19 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5959/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 juin 2010,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande
d'asile en Italie, le 18 avril 2009,
le procès-verbal d'audition du 2 juillet 2010, dont il ressort que le
recourant a été invité à se déterminer sur son éventuel transfert en
Italie, pays qui apparaissait compétent pour traiter la demande d'asile,
la réponse de l'intéressé selon laquelle il a obtenu en Italie un permis
de séjour, valable durant trois ans, mais a quitté ce pays en raison des
conditions de vie difficiles et pour trouver une meilleure protection en
Suisse,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le
16 juillet 2010, laquelle est restée sans réponse,
la décision du 19 août 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,
le recours formé le 23 août 2010 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son
annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et
invoquant l'art. 3 de la la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), son renvoi en Italie le privant d'un accès à des
soins médicaux,
la demande d'assistance judiciaire partielle et de restitution de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la suspension, le 24 août 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures superprovisionnelles,
la réception par le Tribunal du dossier relatif à la procédure de
première instance en date du 25 août 2010,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
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18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 18 avril
2009,
que son séjour en Italie n'est pas contesté, l'intéressé ayant déclaré
avoir obtenu un permis de séjour valable trois ans (pv. de l'audition du
2 juillet 2010 p. 6),
que, le 16 juillet 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet
Etat,
que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge
déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1
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let. b du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la
reprise en charge du recourant (cf. art. 20 par. 1 let. c de ce
règlement),
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile
introduite en Suisse est, dès lors, effectivement donnée, cette
compétence n'étant, du reste, pas contestée,
que, par ailleurs, il n'existe, en l'occurrence, aucune raison pour que la
Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-
même cette demande, l'application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II devant rester
exceptionnelle (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-
Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en
particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations de la
Suisse fondées sur le droit international),
que le recourant a, en effet, indiqué ne pas vouloir retrouver les
conditions de vie précaires dans lesquelles il aurait vécu en Italie et
invoqué l'application de l'art. 3 CEDH puisqu'il serait privé d'accès à
des soins médicaux dont il aurait besoin dans ce pays,
que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH ainsi
qu'à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le
respect des dispositions de ces conventions (cf. Message 04.063 du
1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à
la transposition des accords [«accords bilatéraux II»], FF 2004 5593,
spéc. p. 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12
et 15 du règlement Dublin),
que, lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les
autorités suisses peuvent donc en principe présumer que les règles
imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de
non-refoulement au sens de l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés ainsi que
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l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH) seront respectées,
qu'il appartient au recourant de renverser cette présomption en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettent d'admettre que,
dans son cas particulier, les autorités de l'Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile ne respecteraient pas le droit
international public ; qu'à cet égard, la possibilité d'une telle violation
doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme
suffisamment concrète ou précise (décision de la Cour européenne
des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 7 mars 2000 en l'affaire
T.I c. Royaume-Uni, requête no 43844/98),
que, dans le cas présent, la présomption du respect du principe de
non-refoulement par l'Italie n'a pas été renversée,
qu'en outre, l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le
6 février 2005 (cf. Commission des Communautés européennes,
rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres, 26 novembre 2007, cote : COM[2007] 745 final, p. 2 ;
art. 26 § 1 de cette directive) ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies (cf. art. 15 § 1 de cette directive) ; que, de plus,
s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des
mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la
santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2
point j et art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE) ; que les décisions
négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive
2003/9/CE doivent, pour le surplus, pouvoir faire l'objet d'un recours
dans le cadre des procédures prévues dans le droit national italien
(cf. art. 21 de cette directive),
que, d'ailleurs, des services indépendants de conseils légaux et
sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan
(cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010,
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chapitre 4, p. 25) ; que les requérants d'asile renvoyés en Italie en
application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'un
traitement privilégié en matière d'hébergement et de soins
(cf. notamment op. cit. p. 28ss, arrêts du Tribunal dans les causes E-
2221/2010 du 23 avril 2010 et E- 302/2010 du 18 juin 2010) ; et que
de nombreuses organisations charitables apportent un soutien aux
requérants d'asile,
que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin, il
convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de
destination, de ses obligations ressortant de la directive 2003/9/CE
précitée et de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre
2005, relative à des normes minimales concernant la procédure
d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres
(publiée sous J.O. L 326/13 du 13.12.2005) ;
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence
d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement
contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3,
qu'il n'a, en effet, nullement établi avoir été soumis à d'intolérables
conditions d'accueil en Italie, où il a vécu durant plus d'une année, ni
que les conditions d'accueil en Italie avaient atteint un degré de gravité
tel qu'il puisse avoir été soumis à un traitement contraire à cette
disposition conventionnelle dans ce pays et risquer sérieusement de
l'être également dans l'avenir ; qu'il n'a pas non plus démontré n'avoir
pu obtenir aucune forme d'assistance ni qu'il n'a pas pu bénéficier
dans ce pays des soins médicaux essentiels et qu'il ne pourrait en
recevoir à l'avenir ; qu'il n'a d'ailleurs pas précisé de quels traitements
spécifiques il aurait besoin, la seule affirmation selon laquelle il souffre
de maux de tête, de douleurs au bras et à la jambe droite ainsi que de
brûlures d'estomac n'étant pas suffisante,
qu'il n'est, dès lors, pas parvenu à renverser la présomption de respect
par l'Italie des normes communautaires minimales, si tant est que les
conditions de la clause de souveraineté puissent être analysées de
cette manière,
que, partant, son argument selon lequel son transfert en Italie
l'exposerait à devoir y vivre, comme par le passé, dans le dénuement
et sans accès à des soins médicaux est mal fondé,
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qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite,
qu'il n'existe, en outre, aucun empêchement au transfert du recourant
vers l'Italie tiré d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf.
ATAF 2007/10 consid. 5.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; cf. JICRA 2003
no 24 consid. 5a et 5b, JICRA 1994 no 19 consid. 6), à supposer que
cette disposition s'applique par analogie, ou de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311),
que le recourant n'a pas démontré la nécessité d'un traitement médical
indispensable, et qu'il n'est, encore une fois, pas parvenu à renverser
la présomption de respect par l'Italie de l'obligation d'offrir un
traitement médical essentiel prévue dans la directive 2003/9/CE.
qu'enfin, l'Italie étant compétente pour la reprise en charge de
l'intéressée, l'exécution du transfert est aussi possible (art. 83 al. 2
LEtr),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé
son renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1)
ainsi que l'exécution de cette mesure ; que les conclusions tendant à
l'annulation de la décision du 19 août 2010 et à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile doivent, dès lors, être rejetées,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que
sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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