E-5929/2010 - Abteilung V - Asile (sans renvoi) - Asile
Karar Dilini Çevir:
E-5929/2010 - Abteilung V - Asile (sans renvoi) - Asile
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-5929/2010



A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, François Badoud, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.


Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile ; décision de l'ODM du 21 juillet 2010 / N (…).


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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 23 décembre 2008, une demande d'asile en
Suisse. Le 5 janvier 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur
ses motifs d'asile a eu lieu le 23 octobre 2009, également devant l'ODM.
Il a déclaré, en substance, être de nationalité somalienne, appartenir à la
famille clanique B._______, clan C._______, sous-clan D._______,
lignage E._______, et être né dans le village de F._______, dans la
province de G._______, où il aurait toujours vécu, avec ses parents et
son frère. Il se serait marié en 1999 et serait le père de six enfants. Issu
d'un clan vivant de l'agriculture et de l'élevage, il aurait lui-même exercé
cette occupation avec sa famille, propriétaire de deux terrains et de
quelques têtes de bétail.
Le (…) novembre 2008, alors que le recourant rentrait au village avec son
bétail, il aurait découvert ses parents et son frère assassinés dans leur
case, tandis que son épouse et ses six enfants auraient disparu. Son
village aurait été la cible d'une attaque par des membres du clan
H._______, affilié aux Hawiye, visant à exterminer son clan et à en
récupérer les biens et les terres agricoles. Afin d'échapper aux tirs des
assaillants, toujours présents, le recourant se serait réfugié chez un
voisin, se cachant sous un lit. Après deux ou trois jours, il serait
finalement sorti de sa cachette et aurait immédiatement quitté le village à
pied. Il aurait quitté son pays le 1er décembre 2008 et rejoint Djibouti le
8 décembre 2008, grâce au chauffeur d'un camion qui faisait route dans
cette direction.
Faisant appel à un passeur qu'il aurait payé grâce à l'argent envoyé par
son oncle maternel résidant aux Etats-Unis, le recourant aurait quitté
Djibouti le 20 décembre 2008, muni d'un faux passeport. Il aurait transité
par la France, avant d'atteindre la Suisse le 23 décembre suivant. Son
épouse et ses enfants seraient toujours en vie et se seraient réfugiés à
I._______, localité située dans la périphérie de Mogadiscio.
B.
Par décision du 21 juillet 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne
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satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a également
prononcé le renvoi de Suisse du recourant mais a renoncé à l'exécution
de cette mesure, au motif que celle-ci n'était pas raisonnablement
exigible. Il a en conséquence mis l'intéressé au bénéfice d'une admission
provisoire.
C.
Par acte déposé le 20 août 2010, l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile. Il a
rappelé qu'il était victime d'une persécution ciblée en raison de son
appartenance clanique et a indiqué que les éléments d'invraisemblance
relevés par l'ODM devaient être considérés comme le résultat de
malentendus, à mettre sur le compte de son état psychique lorsqu'il a été
interrogé. Il a en effet allégué souffrir d'une dépression sévère en raison
des événements tragiques dont il avait été la victime, raison pour laquelle
il lui était difficile de se souvenir en détail des "dates et jours". Le
recourant a déposé un certificat médical établi le 19 août 2010 par une
doctoresse du J._______, attestant qu'il "n'était pas en bonne santé et
était sous traitement médical".
D.
Par décision incidente du 27 août 2010, le juge chargé de l'instruction,
estimant que les conclusions du recours apparaissaient, après un premier
examen, dénuées de chances de succès, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle. Il a requis de l'intéressé une avance en
garantie des frais présumés de procédure. Celui-ci s'en est acquitté dans
le délai imparti.
E.
Par courrier du 14 septembre 2010, transmis par l'entremise de
K._______, le recourant a déposé un deuxième certificat médical,
succinct, établi par la même doctoresse, confirmant notamment le
diagnostic de dépression sévère et indiquant qu'il était suivi par le docteur
L._______. La représentante de K._______ a par ailleurs relevé que le
recourant présentait des difficultés de concentration et n'était pas toujours
en mesure de tenir un discours cohérent.
F.
Par courrier du 15 octobre 2010, le recourant a produit un rapport médical
complet concernant son état de santé, indiquant qu'il souffrait d'un état de
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stress post-traumatique (F43.1 selon CIM-10 [indication de catégories
cliniques selon la "Classification internationale des troubles mentaux et
des troubles du comportement" de l'Organisation mondiale de la santé])
et bénéficiait de séances de psychothérapie et d'un traitement
pharmacologique, à savoir un antidépresseur et un somnifère.
G.
Dans sa réponse succincte du 31 janvier 2011, l'ODM a proposé le rejet
du recours.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.

Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable.
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de
nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
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d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que les allégations du recourant
ne satisfont pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi et que le recours ne contient aucun indice ni élément
susceptible de modifier cette appréciation.
3.1.1 Tout d'abord, il est vrai que le clan dont le recourant prétend être
issu – et plus largement la famille clanique des Digils (ou selon d'autres
sources, Rahaweyn) à laquelle les B._______ sont affiliés – habitant
principalement le sud de la Somalie, a effectivement été la cible
d'attaques meurtrières par les membres du clan H._______ (appartenant
à la famille clanique des Hawiye), après la chute du régime de l'ancien
président Siad Barre, les contraignant à fuir leur région pour échapper
aux ravages occasionnés par ces violences. Dans le climat de guerre
régnant en Somalie, ces attaques s'inscrivaient dans une perspective de
domination territoriale stratégique consistant principalement à
s'approprier les terres fertiles et fluviales de cette région, sans le moindre
égard pour leurs occupants (cf. notamment IMMIGRATION AND REFUGEE
BOARD OF CANADA, Victims and vulnerable groups in southern Somalia,
1er mai 1995 ; ACCORD/AUSTRIAN RED CROSS, Clans in Somalia, Report
on a lecture by Joakim Gundel, COI Workshop Vienna, 15 may 2009
(revised edition), décembre 2009 ; ACCORD, Situation der Bagadi,
30 avril 2008). Or, dans ces conditions, il apparaît peu probable que les
H._______, après avoir réussi à s'approprier les terres du village du
recourant, aient lancé des recherches ciblées à l'encontre de celui-ci. De
même, il n'est pas crédible qu'ils aient pris la peine d'en informer l'épouse
du recourant, sans pour autant s'en prendre à celle-ci et à ses six
enfants, pourtant tous issus du même clan et alors même qu'ils auraient
réussi à échapper à l'assaut du village. Ainsi, la seule affirmation, non
étayée, selon laquelle le recourant aurait été informé par son épouse que
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des membres du clan H._______ auraient demandé où il se trouvait,
paraît controuvée.
3.1.2 A cela s'ajoute, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, que les
allégations du recourant présentent de nombreuses incohérences et
contradictions. Par exemple, ses déclarations concernant les contacts
qu'il aurait eus avec son épouse depuis son départ de Somalie ne sont
pas constantes. En effet, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le
recourant a indiqué, dans un premier temps, qu'il avait appris, par son
oncle maternel résidant aux Etats-Unis, que sa famille était saine et
sauve et avait pu échapper au massacre ayant eu lieu dans leur village
(procès-verbal de l'audition du 23 octobre 2009, Q. 33). Le recourant a
toutefois relevé qu'il ne disposait d'aucune preuve tangible lui permettant
d'affirmer que sa famille serait, effectivement, toujours en vie (cf. ibid. Q.
40), mais il s'est contredit par la suite en déclarant qu'il avait été en
contact téléphonique avec son épouse lorsqu'il se trouvait au centre
d'accueil pour requérants d'asile (cf. ibid. Q. 44). Sur ces différents points,
il n'a par ailleurs pas été en mesure d'expliquer ni comment son oncle
avait été informé que sa famille était en vie, ni comment son épouse avait
pu obtenir le numéro de téléphone du centre où il était hébergé.
Le récit du recourant présente également des divergences concernant le
déroulement des événements du (…) novembre 2008. En effet, il a
indiqué, lors de son audition sommaire, qu'il avait entendu des coups de
feu alors qu'il rentrait au village et s'approchait de la maison, raison pour
laquelle il se serait réfugié chez des voisins, où il se serait caché durant
deux jours (procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2009 Q. 15). En
revanche, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré
être entré dans le domicile familial et y avoir découvert les corps de ses
parents et de son frère. A cet instant seulement, les assaillants, postés
derrière la maison, auraient ouvert le feu sur lui. Il aurait toutefois réussi à
leur échapper et à se cacher chez un voisin pendant trois jours complets
(procès-verbal de l'audition du 23 octobre 2009, Q. 16). Si l'on peut
encore admettre les explications du recourant selon lesquelles les
divergences de cette partie du récit sont dues à des erreurs d'estimation
(cf. ibid. Q. 49), une telle considération ne peut cependant pas s'appliquer
à l'ensemble des déclarations concernant le déroulement de cette
journée. Ainsi, le recourant s'est également contredit lorsqu'il a indiqué
qu'après plusieurs jours caché sous le lit, son voisin était venu l'y trouver
pour l'informer que les assaillants avaient quitté le village et qu'il pouvait
sortir (cf. ibid. Q. 16) alors que, quelques questions plus loin, il a déclaré
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être sorti seul de sous le lit, constatant que les sifflements de balles
avaient cessé (ibid. Q. 28 et Q. 50), et n'avoir vu, à ce moment, personne
dans le village (cf. ibid. Q. 29).
Dès lors, ces nombreuses divergences ne plaident pas en faveur de la
crédibilité du recourant. Les explications, vagues et peu circonstanciées,
fournies au stade du recours, selon lesquelles ses propos contradictoires
ne seraient que le résultat de malentendus à mettre sur le compte de son
état psychique qui l'empêcherait de se souvenir des détails, ne sauraient
convaincre. En effet, le diagnostic d'état de stress post-traumatique ne
saurait à lui seul expliquer les importantes incohérences et contradictions
relevées tout au long de son récit. En outre, le Tribunal souligne qu'il n'est
pas reproché au recourant un manque de précision, mais bien un
manque de constance s'agissant des grandes lignes de son récit. Pour le
reste, les certificats médicaux qu'il a déposés ne sauraient constituer la
preuve des événements traumatiques allégués être à l'origine de ses
troubles psychiques.
3.1.3 Enfin, le Tribunal relève que l'attitude du recourant à l'égard des
membres de sa famille n'emporte pas conviction. En effet, il paraît peu
crédible qu'après être sorti de sa cachette et avoir constaté que les
assaillants étaient partis, il ne prenne pas le temps, avant de s'enfuir de
son village, de vérifier si son épouse et ses six enfants se trouvaient
encore dans leur maison et si ses parents ou son frère étaient encore en
vie. Il paraît d'autant moins plausible qu'il n'ait pas essayé, une fois en
sécurité à Djibouti, d'entreprendre des démarches en vue de retrouver sa
famille, alors que son oncle aurait eu des nouvelles de celle-ci et mis des
moyens financiers importants à sa disposition.
3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant n'a pas rendu vraisemblables ses allégués de fait, ni a fortiori
qu'il a une crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour dans
son pays d'origine, une persécution ciblée pour des motifs ethniques au
sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments du recours relatifs
à l'absence de toute possibilité de refuge interne.
4.
4.1 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile.
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4.2 Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée du même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud


Expédition :