E-5926/2007 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Karar Dilini Çevir:
E-5926/2007 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Cour V
E-5926/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Beat Weber, Jean-Daniel Dubey, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, Guinée,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision du 31 août 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5926/2007
Faits :
A.
Le 22 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Cen-
tre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une premiè-
re fois, sommairement, le 25 juillet 2007 et une seconde fois le 14 août
2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, céliba-
taire et de religion musulmane. Il aurait tout d'abord vécu dans la ré-
gion de Labé, avant de s'installer à une date imprécise (alors qu'il était
encore très jeune, respectivement à l'âge de treize ans) avec ses deux
parents (ou selon une autre version seulement avec son père) et son
grand frère à Conakry. Sa mère serait décédée alors qu'il était encore
très jeune. En 2001, son père, commerçant de profession, aurait été
tué par des rebelles lors d'affrontements entre la Guinée et le Libéria.
Afin d'avoir plus d'informations sur le sort de celui-ci, le requérant et
son frère se seraient rendus auprès de la police guinéenne, laquelle
les aurait arrêtés. Après trois mois de détention au camp Alpha Yaya,
l'intéressé aurait été libéré seul (ou en même temps que son frère).
Privé du soutien de son père, il aurait ensuite survécu tant bien que
mal durant les années suivantes grâce à l'aide prodiguée par une
mosquée, sans connaître de problèmes avec les autorités durant cette
période. En novembre 2006 ou en janvier 2007, le recourant aurait
participé à une manifestation contre le gouvernement. Pour cette rai-
son, des militaires l'auraient arrêté, ainsi que sa soeur cadette. Tous
deux auraient été conduits au poste de police du quartier de Hamdala-
ye (ou à celui de Cosa). L'intéressé y aurait été interrogé et maltraité
et aurait pu fuir environ quinze jours plus tard, lorsque la population
aurait mis à sac son lieu de détention. Il se serait ensuite caché les
mois suivants à Conakry, à Guékédou (ville située à l'intérieur du pays,
non loin des frontières de la Sierra Leone et du Liberia) et en Côte
d'Ivoire. Ayant appris qu'un nouveau premier ministre avait été nommé
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en Guinée, il aurait pensé que la situation dans ce pays s'était suffi-
samment améliorée, et serait retourné à Conakry. Arrivé dans la capi-
tale guinéenne, il se serait rendu dans la mosquée qu'il fréquentait na-
guère, où il aurait appris qu'il était encore recherché, que son frère
était en prison et que sa soeur, qui avait été violée après son arres-
tation, avait disparu. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter la
Guinée. Un ancien de la mosquée, pris de pitié, se serait chargé des
préparatifs et du financement de son départ. Il aurait quitté son pays
en bateau le 1er juin 2007 pour se rendre en Sierra Leone, où il aurait
débarqué dans un lieu inconnu, après un voyage d'une durée indéter-
minée. Il aurait ensuite séjourné, durant un nombre de jours qu'il igno-
re, chez une connaissance de l'ancien de la mosquée, qui aurait entre-
pris des démarches pour lui faire établir de faux papiers d'identité. Il
aurait quitté la Sierra Leone à une date non précisée, depuis un aéro-
port situé dans un lieu inconnu, en utilisant un avion d'une compagnie
inconnue, accompagné par la connaissance de l'ancien de la mosquée
qui aurait gardé ses faux papiers et les aurait présentés pour lui lors
des contrôles d'identité. Il aurait ensuite débarqué en Europe, dans un
lieu qu'il ne connaissait pas et aurait pris une voiture conduite par un
chauffeur blanc, qui l'aurait emmené dans un endroit inconnu, avant de
prendre le train, qui, après deux à quatre changements, l'aurait conduit
à B._______, le tout sans subir le moindre contrôle de la part de la po-
lice et de la douane. Interrogé sur l'existence de documents de voyage
et/ou d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé et qu'il était
possible de vivre en Guinée sans être muni d'un tel document. Il a
également affirmé qu'il n'avait pas pu entreprendre la moindre démar-
che pour essayer de s'en procurer, car il n'avait plus de famille ni d'au-
tre personne qu'il pouvait contacter en Guinée. S'agissant de son état
de santé, il a laissé entendre qu'il n'était « pas bien dans sa tête » et
souffrait de saignements de nez réguliers en raison des mauvais
traitements subis dans son pays, ainsi que de problèmes gastriques. Il
a ajouté qu'il risquait de mourir en cas de renvoi dans son pays, vu
qu'il n'avait pas les moyens de s'y faire soigner.
L'intéressé n'a pas non plus fourni de moyen de preuve susceptible
d'étayer la réalité de ses motifs d'asile.
C.
Lors de l'instruction de la demande d'asile de l'intéressé, l'ODM a pro-
cédé à des recherches internes dont il ressort qu'au vu du profil fami-
lial et social que l'intéressé disait être le sien, il était possible qu'il eût
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pu vivre dans ce pays sans posséder de carte d'identité. Par ailleurs,
une demande auprès des services de santé compétents pour le CEP
de B._______ a permis d'établir que l'intéressé n'avait jamais deman-
dé leur aide pour un quelconque problème médical.
D.
Par décision du 31 août 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesu-
re un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage. Cet office a aussi estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée et que le requérant ne remplissait
notamment pas la qualité de réfugié, au vu en particulier de diverses
contractions de ses motifs d'asile.
E.
Par acte remis à la poste le 5 septembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de
celle-ci et au renvoi de sa cause à l'ODM pour que celui-ci entre en
matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi
de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible ou illicite de
l'exécution de son renvoi.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a notamment fait valoir que
tous les propos qu'il avait tenus lors de ses auditions étaient véridi-
ques. Il a aussi allégué qu'il n'avait pas été averti, avant son départ de
Guinée, qu'il aurait à produire ses papiers d'identité durant la procédu-
re d'asile en Suisse et qu'il n'avait plus de famille pour l'aider à effec-
tuer les démarches nécessaires. Il a ajouté qu'il fallait du reste avoir au
moins 18 ans pour se faire établir une carte d'identité. Enfin, il a affir-
mé qu'au vu de son état de santé actuel, il avait besoin d'une assistan-
ce médicale en Suisse.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 7 septembre
2007.
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G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matiè-
re sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est appli-
cable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audi-
tion fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la mo-
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dification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement
dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En
pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identi-
té. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par
l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls
de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de
l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige
du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et appor-
tent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un do-
cument écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particu-
lier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui
est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour
certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peu-
vent cependant être également considérées comme des pièces d'iden-
tité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passe-
ports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des ren-
seignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans
un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats
de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'iden-
tité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administra-
tif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à
publication).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en
matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre
déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit ma-
nifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière, en revan-
che, sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen som-
maire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son de manque de pertinence sous
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l'angle de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas
de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de
la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-
688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication).
3.
A titre liminaire, le Tribunal relève que la décision attaquée comporte
une motivation si fouillée que l'on doit considérer que l'ODM a dépas-
sé le cadre d'un examen sommaire pour déterminer si l'intéressé ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié (cf. à
ce sujet le consid. 2.3 ci-avant), de sorte qu'il faudrait en principe pro-
céder à une cassation. Le Tribunal arrivant toutefois lui aussi à la con-
clusion que les motifs présentés par le recourant sont manifestement
sans fondement (cf. à ce sujet notamment la let. B de l'état de fait et le
consid. 4 ci-après), il considère qu'il convient en l'espèce de faire abs-
traction de cette mesure et de confirmer la décision attaquée.
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour.
4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusa-
ble susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, le Tribunal relève qu'au vu des
recherches entreprises par l'ODM (cf. let. C i. i. de l'état de fait), il n'est
en principe pas exclu qu'une personne qui présente le profil familial et
social que l'intéressé dit être le sien puisse vivre en Guinée sans pos-
séder de carte d'identité. Toutefois, après pondération de tous les élé-
ments pertinents de la cause, tels qu'ils ressortent de son dossier, le
Tribunal considère qu'il n'est malgré tout pas plausible qu'il n'ait jamais
possédé un document de voyage ou d'identité. Il convient tout d'abord
de relever que les propos qu'il a tenus lors des auditions quant à son
parcours personnel avant son départ le 1er juin 2007, respectivement
concernant le sort de ses proches et l'absence totale de tout réseau
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familial et social en Guinée (cf. à ce sujet notamment let. B de l'état de
fait) sont vagues et entachés de contradictions (cf. aussi à ce sujet le
consid. 4.3 ci-après). Partant, il n'est notamment pas plausible qu'il ne
pouvait compter sur l'aide de personne pour se procurer de tels docu-
ments, que ce soit avant son départ de Guinée ou dans le cadre de
démarches initiées depuis la Suisse. A cela s'ajoute que - contraire-
ment à ce que l'intéressé affirme dans son recours (cf. p. 1 par. 1 du
mémoire et let. E par. 2 de l'état de fait) - point n'est besoin d'avoir at-
teint l'âge de 18 ans pour pouvoir se faire établir légalement une carte
d'identité (ou un passeport) par les autorités guinéennes. En outre, le
récit que l'intéressé a fait de son voyage de Guinée en Suisse est très
vague, entaché de contradictions et même souvent irréaliste (cf. no-
tamment p. 6 pt. 16 du procès-verbal [pv] de la première audition et
let. B de l'état de fait). A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est
pas plausible qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en Europe sans bour-
se délier, grâce à des faux papiers dont il ignore tout et sans jamais
les présenter personnellement lors des contrôles d'identité. Partant, le
Tribunal considère qu'il a dû effectuer ce trajet légalement, muni d'un
document de voyage authentique (cf. à ce sujet aussi le consid. 4.3).
Pour le surplus, dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal
renvoie aux considérants de la décision de l'ODM concernant cette
question (cf. consid. I 1 p. 3).
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisem-
blables et comportant en particulier de nombreuses contradictions. A
titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé a notamment tenu
des propos divergents concernant l'incarcération de son frère, en dé-
clarant lors de la première audition que celui-ci avait été libéré avec lui
en 2001, pour affirmer lors de la seconde que celui-ci n'avait alors ja-
mais été libéré et devait probablement encore se trouver en prison à
l'époque de son départ de Guinée. Par ailleurs, le recourant a été par-
ticulièrement fluctuant concernant la date de sa participation à la ma-
nifestation qui aurait abouti à sa seconde incarcération, événement
qu'il a – lors des deux auditions - situé tout d'abord en novembre
2006, avant de corriger et d'affirmer qu'il s'était produit en janvier 2007
(cf. p. 5 du pv de l'audition du 25 juillet 2007 et questions 55-56 du pv
de celle du 14 août 2007). Par ailleurs, il n'a pas non plus été constant
quant au poste de police dans lequel il aurait été alors détenu (Ham-
dalaye [cf. pv du 25 juillet 2007, ibid.], respectivement Cosa [cf. ques-
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tions 58, 103 et 104 du pv du 14 juillet 2007]). L'invraisemblance mani-
feste des motifs d'asile de l'intéressé est encore renforcée par la des-
cription fantaisiste qu'il a faite de son voyage jusqu'en Suisse, qui ne
saurait refléter la réalité. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit
de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les cir-
constances exactes de son départ, les conditions de son voyage à
destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, au-
tant d'éléments de nature à mettre à néant les fondements de sa de-
mande d'asile. Pour le reste, l'intéressé n'ayant avancé, à l'appui de
son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remet-
tre en cause les éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par
l'autorité de première instance, il convient, dans ce cas également, de
renvoyer au considérant topique de la décision attaquée (cf. consid. I 2
p. 3s.).
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. let. B par. 2 de l'état de fait et consid. 4.3 ci-avant), il n'est
pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour éta-
blir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Dans ce con-
texte, il convient de rappeler que la mesure d'instruction concernant la
possibilité de vivre sans carte d'identité en Guinée avait uniquement
pour but d'établir si la condition prévue par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, à
savoir l'existence de motifs excusables, était remplie. Elle n'avait pas
pour objectif de permettre à l'ODM de se prononcer sur l'absence ma-
nifeste de vraisemblance et/ou de pertinence des motifs d'asile de l'in-
téressé (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Par ailleurs, et compte tenu des
considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
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(OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a
al. 4 LSEE). En effet, la Guinée ne connaît pas une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En effet, après
les violents incidents qui ont marqué le début de l'année 2007 en Gui-
née, paralysée par des grèves générales jusqu'à la nomination de
Lansana Kouyaté au poste de premier ministre et soumise aux reven-
dications brutales de ses militaires, la tension est retombée dans le
pays, qui n'est plus actuellement en proie à des violences générali-
sées susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi du recou-
rant, même si l'on signale encore quelques convulsions sociales.
En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient pro-
pres. En effet, il est jeune, célibataire et il n'est manifestement pas
établi qu'il souffre de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait
être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable. En effet, l'intéressé a expliqué qu'une partie des
affections dont il dit souffrir (saignements de nez) aurait pour origine
les mauvais traitements qu'il aurait prétendument subis en Guinée et
qui ne sont pas vraisemblables (cf. consid. 4.3 ci-avant), ce qui permet
de mettre en doute leur intensité, voire leur existence. A cela s'ajoute
que le recourant, malgré la prétendue gravité de ses problèmes de
santé, ne s'est apparemment jamais adressé aux services de santé du
CEP de B._______, alors qu'il y séjourne déjà depuis plusieurs semai-
nes (cf. let. C de l'état de fait). Enfin, contrairement à ce qu'il affirme, et
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au vu en particulier de l'invraisemblance patente de ses motifs d'asile
(cf. let. B de l'état de fait et consid. 4.3 ci-avant) et du fait qu'il a vécu
de nombreuses années en Guinée, il n'est certainement pas dépourvu
de tout réseau familial et social dans son pays d'origine, réseau sur le-
quel il pourra compter à son retour.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et
l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instan-
ce a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut
être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures,
et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de fr. 600.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise (...) (annexe : un bulletin de verse-
ment)
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), (...), par fax préalable et
par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent ar-
rêt au recourant - y compris le bulletin de versement -, de lui faire
signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite
cette dernière pièce, par courrier ordinaire, au Tribunal)
- (...), par fax
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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