E-5769/2014 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin; dé...
Karar Dilini Çevir:
E-5769/2014 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin; dé...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-5769/2014


A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges ;
Beata Jastrzebska, greffière.



Parties

A._______, né le (…),
Tanzanie,
(…),
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 1er octobre 2014 / N (…).


E-5769/2014
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er août
2014,
la décision du 1er octobre 2014 (notifiée le 6 octobre 2014), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 octobre 2014 (date du sceau postal), contre cette
décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 13 octobre 2014,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats
Dublin en Bulgarie, le 7 novembre 2013,
qu'en date du 27 août 2014, cet office a soumis aux autorités bulgares
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 16 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément
accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 13 par.
1 du règlement Dublin III,
que, bien qu'il s'agisse d'une prise en charge, le recourant n'ayant pas
déposé de demande de protection en Bulgarie, cette dernière a reconnu
sa compétence,
que ce point n'est pas contesté,
que, contrairement à ce que l'intéressé allègue dans son recours, n'y a
aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Bulgarie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
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ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités bulgares, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a lancé un
appel aux Etats Dublin de cesser temporairement tous les transferts de
demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce
pays, de sérieuses insuffisances dans le système d'accueil des
demandeurs d'asile (Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR
Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN
Refugee Agency, 2 January 2014, p. 16),
qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation en Bulgarie,
cette même organisation a suspendu son appel constatant que les
conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient améliorées
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(Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current
Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, April 2014,
p. 17),
que le Tribunal ne peut non plus tirer la conclusion qu'il existerait en
Bulgarie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil,
analogues à celles que la Cour européennes des droits de l'homme a
constatées en Grèce,
qu'en effet, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en
Bulgarie ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés
à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique,
au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la
Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire demeure présumé,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, faisant valoir des conditions de vie difficiles, le requérant a
implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le
par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'il n'a toutefois pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités bulgares refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa
demande de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non•refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
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qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Bulgarie – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
bulgares en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Bulgarie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il ressort en outre du dossier que l'intéressé a subi récemment une
intervention chirurgicale au poignet,
que, selon le formulaire "annonce d'un cas médical", daté du (…),
l'intéressé souffrait à cette date d'une tuméfaction du pouce
postopératoire et de problèmes dermatologiques,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en effet, les problèmes de santé précités n'apparaissent pas d'une
gravité telle que son transfert en Bulgarie serait illicite au sens restrictif de
cette jurisprudence,
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que les problèmes médicaux invoqué ne sont pas non plus d'une gravité
telle qu'il faille renoncer à son transfert en Bulgarie pour des raisons
humanitaires,
que ces troubles pourront être traités en Bulgarie, ce pays disposant de
structures médicales suffisantes,
qu'en outre, la Bulgarie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que la Bulgarie refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en
particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y
a lieu de se référer par analogie),
que la Bulgarie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de le prendre en
charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),

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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska


Expédition :