E-576/2012 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E576/2012
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le(…), Libye,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 23 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée, le 13 mars 2006, en Suisse par le
recourant,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 21 mars 2006,
l'avis du 28 mars 2006, par lequel le Centre d'enregistrement et de
procédure (ciaprès : CEP) de Kreuzlingen a signalé la disparition du
recourant depuis le 27 mars 2006,
la décision du 19 avril 2006, par laquelle l'ODM a radié l'affaire du rôle,
la deuxième demande d'asile déposée, le 13 décembre 2006, en Suisse
par le recourant,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 20 décembre 2006,
l'avis du 15 janvier 2007, par lequel le CEP de Kreuzlingen a signalé la
disparition du recourant depuis le 2 janvier 2007,
la décision du 24 janvier 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la deuxième demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E3451/2007 du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif
fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 18 mai 2007 contre
cette décision,
la troisième demande d'asile déposée, le 3 décembre 2007, en Suisse
par le recourant,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 6 décembre 2007 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 7 février 2008,
la décision du 14 août 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette troisième
demande d'asile, prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
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la quatrième demande d'asile déposée, le 19 janvier 2010, en Suisse par
le recourant,
la communication de l'Office fédéral de la police du 20 janvier 2010, selon
laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant
avec celles enregistrées dans la banque de données du système
Eurodac a conduit à un résultat positif (dépôt de demandes d'asile en
Suède, les 27 octobre 2003, 12 mai 2004 et 13 décembre 2005, au
Danemark les 31 mars 2006 et 21 février 2009 et en Allemagne le
4 décembre 2008),
la décision du 4 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la quatrième demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
(transfert) en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'avis des autorités vaudoises annonçant la libération définitive du
recourant, condamné à une peine d'emprisonnement, pour le (…) au plus
tard,
la demande individuelle d'aide au retour en Libye formulée le
21 décembre 2011 par le recourant,
la décision du 27 décembre 2011, par laquelle l'ODM a annulé sa
décision du 4 mars 2010 après avoir constaté que la Suisse était
devenue responsable de l'examen de la quatrième demande d'asile du
recourant à défaut d'avoir mis en œuvre son transfert dans le délai
réglementaire,
la délivrance par l'Ambassade de Libye, le (…), d'un passeport national
au recourant,
la décision du 23 janvier 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la quatrième demande d'asile du recourant en application des
art. 32 al. 1 et 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 31 janvier 2012 contre cette décision en matière
d'exécution du renvoi, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de
cette décision en la matière, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire, et a sollicité l’assistance judiciaire partielle,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l’ODM de nonentrée en
matière sur sa demande d'asile et de renvoi de Suisse,
qu'en ces matières, celleci a par conséquent acquis force de chose
décidée,
que le recours porte exclusivement sur la mesure d'exécution du renvoi
au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 (a contrario) de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que, préliminairement, sur le plan formel, le recourant a fait grief à l'ODM
d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision en matière d'exigibilité de
l'exécution du renvoi,
que l'ODM n'aurait selon lui pas fait une analyse suffisamment "serrée"
tant de la situation en Libye que de sa situation personnelle, en particulier
médicale,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
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18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
juris. cit. ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12
consid. 12c p. 114 ss),
qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, l'ODM a mentionné que la
Libye ne connaissait pas une situation de guerre civile ou de violences
généralisées et que le renvoi y était en principe raisonnablement exigible,
qu'il a également indiqué que les troubles psychologiques liés à la
consommation de cocaïne et d'alcool et les troubles de la personnalité
dont souffrait le recourant ne constituaient pas des obstacles à son renvoi
eu égard à la disponibilité de soins pour les troubles psychiatriques dans
son pays, en particulier dans les grandes villes, comme Benghazi où il
aurait vécu avant son départ du pays,
qu'ainsi, l'ODM a expressément fondé sa décision en matière d'exigibilité,
tant sur la situation générale en Libye que sur la situation personnelle du
recourant, en particulier médicale,
que le recourant a donc pu attaquer la décision en la matière en toute
connaissance de cause,
que, par conséquent, le grief de violation de l'obligation de motiver est
manifestement infondé,
que, sur le fond, le recourant a fait valoir que l'exécution de son renvoi ne
pouvait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, de
sorte qu'il devait être admis provisoirement en Suisse,
qu'à ce titre, il a d'abord fait valoir que l'instabilité régnant en Lybie et la
situation particulièrement tendue à Benghazi, lesquelles se seraient
aggravées dans les dernières semaines, empêchaient de conclure à
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l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans son
pays d'origine,
que l'état des faits pertinents pour l'examen des obstacles éventuels à
l'exécution du renvoi est celui qui existe au moment le Tribunal sur
prononce sur le recours (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 1997
no 27 consid. 4f),
qu'en particulier, dans son rapport du 22 novembre 2011 (S/2011/727), le
Secrétaire général sur la Mission d'appui des Nations Unies en Libye
(MANUL) mentionnait que la Déclaration de libération faite par le Conseil
national de sécurité (CNT) de la Libye le 23 octobre 2011 à Benghazi
avait marqué la fin du conflit armé dans le pays, huit mois après la
tentative menée par le régime de Kadhafi pour réprimer le mouvement
pacifique lancé le 15 février 2011 et que, dans l'ensemble, la situation en
matière de sécurité était tolérable dans la plus grande partie du pays,
bien qu'un certain nombre d'affrontements entre brigades révolutionnaires
rivales était encore signalé dans la capitale,
que, depuis lors, sur la base des informations les plus récentes, le
Tribunal ne saurait admettre une telle dégradation de la situation en
Libye, sur l'ensemble de son territoire, qu'elle serait constitutive d'une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, pour contester l'exigibilité de l'exécution de son renvoi sur le plan
personnel, le recourant a ensuite allégué qu'il ne pourrait pas bénéficier
d'un traitement psychiatrique dans son pays eu égard à la
désorganisation des structures administratives et sanitaires sur place au
sortir de la guerre, situation lui offrant de surcroît un cadre de soins peu
propice eu égard à son besoin de stabilité,
qu'il a ajouté qu'en raison de sa longue absence de Libye, qu'il avait
quittée en 2002, il ne pourrait compter à son retour ni sur un réseau
social ni sur un réseau familial pour faciliter sa réintégration, d'autant
moins qu'il n'aurait pas maintenu "des contacts réguliers" avec son frère,
qu'à l'appui de son recours, il a fourni un certificat médical daté du
30 janvier 2012 de son médecin traitant,
qu'il ressort dudit certificat qu'il s'est présenté spontanément le 11 janvier
2012 au centre médical pour réclamer un suivi en urgence, que le
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recourant dit avoir stoppé depuis son incarcération toute consommation
de substances psychoactives, prendre régulièrement son traitement
médicamenteux, composé de l'antidépresseur Remeron et de
l'antipsychotique à visée anxiolytique Truxal, se sentir perdu dans un
système qu'il ne connaissait pas et craindre de rechuter dans la
consommation en l'absence de soutien psychothérapeutique,
que, toujours selon ce médecin, le recourant souffre d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (CIM10 F33.1), d'un trouble
mixte de la personnalité [sans mention d'un code CIM], a pris conscience
de l'influence bénéfique des soins sur son comportement,
qu'à son avis, "il est peu probable […] à l'heure actuelle" que le recourant
puisse bénéficier en Libye de soins psychiatriques lui permettant de
poursuivre sa réhabilitation,
que le Tribunal constate que la symptomatologie dépressive du recourant
est décrite dans l'expertise psychiatrique du 26 mai 2011, que le
recourant a communiquée à l'ODM, comme étant de peu de gravité et
comme étant réactionnelle à une décision de renvoi de Suisse et
persistante depuis 2008,
qu'il importe peu à cet égard que cette symptomatologie se soit péjorée
en réaction à la décision négative de l'ODM du 23 janvier 2012,
qu'en effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le séjour d'une
personne en Suisse ne saurait être prolongé au seul motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé,
qu'en outre, le trouble mixte de la personnalité est décrit dans l'expertise
psychiatrique du 26 mai 2011 comme une pathologie de caractère
(comportant en majorité des traits antisociaux et révélant une incapacité
à respecter les règles de la société), apparaissant au début de l'âge
adulte et présentant une relative stabilité au fil du temps,
qu'au vu de ce qui précède, les troubles psychiques dont souffre le
recourant ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique,
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qu'ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de graves au sens de
la jurisprudence (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
que son médecin traitant et l'expert psychiatre mettent certes en évidence
un risque potentiellement accru de rechute dans la consommation de
substances psychoactives et de récidive, en l'absence de traitement des
troubles psychiques,
qu'un tel risque que le recourant adopte un comportement destructeur
envers luimême et surtout envers autrui ne saurait toutefois plaider en
faveur de son admission provisoire en Suisse, d'autant moins que de
l'avis de l'expert psychiatre la dépression et le trouble de la personnalité
n'entravent en aucun cas sa capacité de discernement, même si sa
responsabilité était légèrement restreinte au moment des faits ayant
conduit à son incarcération,
que, conformément à l'avis de l'expert psychiatre, sa maladie étant de
longue durée, il risque également de rechuter dans la consommation de
substances psychoactives et de commettre à nouveau des délits même
s'il demeure en Suisse sous traitement comme cela s'est d'ailleurs déjà
produit,
qu'au demeurant, les troubles psychiques dont il souffre pourront selon
toute vraisemblance être traités médicalement dans son pays d'origine,
qu'en effet, il existe en Libye quelques structures médicales à même de
prendre en charge les patients souffrant de tels troubles,
qu'ainsi, Benghazi comprend notamment un hôpital psychiatrique
(Benghazi Psychiatric Hospital), offrant en particulier des traitements
contre les addictions, et un centre médical (Benghazi Medical Center)
comptant un service de psychiatrie,
que les services hospitaliers sont certes affectés d'une manière générale
par un manque de personnel qualifié et, en raison du conflit récent, par
une augmentation du nombre de patients, une diminution du personnel et
une pénurie exacerbée de médicaments, y compris des sédatifs, des
stabilisateurs de l'humeur et des antipsychotiques, les psychotropes
n'étant de surcroît disponibles que sur prescription d'un psychiatre,
qu'ils fonctionnent toutefois (cf. International Medical Corps [IMC], IMC
Libya Mental Health and Psychosocial Support Assessment Report,
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November 2011, p. 8 à 15 ; World Health Organization, Mental Health
atlas 2005, Libyan Arab Jamahiriya ; Secrétaire général sur la MANUL,
op. cit., par. 49),
que le recourant pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales
compétentes une nouvelle aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a
lieu, sa réinstallation en Libye, aide qui pourrait se présenter sous la
forme de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2
sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
qu'enfin, l'absence alléguée de réseau social et familial sur place n'est
pas pertinente s'agissant d'un jeune homme célibataire,
que, du reste, il ne saurait se prévaloir valablement des circonstances
liées à sa longue absence du pays comme obstacle à son retour, cette
situation lui étant imputable à faute eu égard à son comportement abusif
consistant à déposer des demandes d'asile multiples en Suisse, comme
dans des Etats de l'Union européenne, sous des identités différentes,
que, par ailleurs, même s'il avait fallu conclure en la cause à l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi du recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'octroi d'une admission provisoire serait exclue en application de l'art. 83
al. 7 let. b LEtr,
que, par ordonnance pénale du 28 février 2008, le Ministère public de
ZurichSihl l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende
avec sursis de deux ans et à une amende de Fr. 500. pour infractions
répétées à la loi sur les stupéfiants (possession, consommation et ventes
répétées de stupéfiants) et infractions répétées à la LEtr,
que, par ordonnance pénale du 9 février 2010, le Ministère public de
ZurichLimmat l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours
sans sursis pour vol et violation de domicile,
que, par décision du 1er octobre 2010, l'autorité d'exécution des peines du
canton de Zurich a prononcé sa libération conditionnelle le 10 octobre
2010 (alors qu'il était en détention depuis le 15 juin 2010) avec un solde
de onze jours de privation de liberté (sur un total de 102 jours, à savoir
90 jours de peine privative de liberté prévus par l'ordonnance du 9 février
2010 précitée, plus trois joursamende prévus par la décision du 17 mai
2010 de l'Office des juges d'instruction de la ville de Zurich, plus trois
joursamende prévus par la décision du 2 février 2009 du même office,
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plus cinq joursamende prévus par la décision du 2 septembre 2008 du
Ministère public de ZurichSihl, plus un jouramende prévu par la décision
du 29 septembre 2008 de la Préfecture de district de Dietikon), lui a fixé
un délai d'épreuve d'un an et a renoncé à ordonner une assistance de
probation,
que, par jugement du 6 juillet 2011, le Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés le 28 février
2008 par le Ministère public de ZurichSihl et le 20 février 2009 par le
Juge d'instruction de Lausanne, a converti les peines pécuniaires de
30 joursamende et de 90 joursamende prononcées par ces autorités en
peine privative de liberté, l'a condamné à une peine d'ensemble de onze
mois de privation de liberté, pour vol, tentative de vol, dommages à la
propriété, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et infraction à la LEtr, ainsi que pour les
infractions sanctionnées le 28 février 2008 par le Ministère public de
ZurichSihl et le 20 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne, a
déclaré cette peine d'ensemble partiellement complémentaire à celle de
90 jours de privation de liberté prononcée le 9 février 2010 par le
Ministère public de ZurichLimmat, a révoqué la libération conditionnelle
accordée par l'autorité d'exécution des peines du canton de Zurich, et a
ordonné l'exécution du solde de onze jours de privation de liberté,
qu'il ressort de ces multiples condamnations prononcées à son encontre
entre 2008 et 2011 que le recourant a attenté de manière répétée à
l'ordre et la sécurité publics en Suisse,
que l'exécution du renvoi motivée par la protection de l'ordre et de la
sécurité publics serait, dans le cas concret, conforme au principe de
proportionnalité,
qu'en effet, il existe un intérêt public prépondérant à éloigner des
étrangers multirécidivistes qui, comme le recourant, ont commis des
infractions répétées à la loi sur les stupéfiants (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E2239/2008 du 14 juillet 2011 consid. 5.3 ; voir
aussi ATF 125 II 521 consid. 4a, ATF 122 II 433 consid. 2c),
que l'activité délictueuse du recourant dure depuis un long laps de temps,
qu'il s'est révélé incapable de s'amender,
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que, selon l'expertise psychiatrique du 26 mai 2011, il présente de
surcroît un risque élevé de récidive,
que la poursuite de son séjour en Suisse constitue donc encore et
toujours une menace pour l'ordre et la sécurité publics,
que, par conséquent, même s'il avait fallu conclure en la cause à
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, il aurait fallu appliquer l'art. 83 al. 7 let. b LEtr,
qu'enfin, compte tenu des pièces au dossier et des arguments des
parties, il n'y a pas lieu de procéder à un examen d'office portant sur la
licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi demeurés incontestés par
le recourant (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que le recours doit ainsi être rejeté et la décision de l'ODM en matière
d'exécution du renvoi confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :