E-5609/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...
Karar Dilini Çevir:
E-5609/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...
Cour V
E-5609/2006/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges.
Astrid Dapples, greffière.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 décembre 2005 /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5609/2006
Faits :
A.
L'intéressé a demandé l'asile à la Suisse le 20 juin 2005.
B.
Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso le 7
juillet 2005, il a déclaré qu'il était membre du RDR et responsable pour
son quartier de la section Jeunesse. Le 6 novembre 2004, des
militaires se seraient rendus au domicile qu'il partageait avec son frère
adoptif. Lui-même aurait été absent à ce moment là. Son frère adoptif
aurait été tué. Le 13 mai 2005, les militaires seraient revenus à son
domicile, à nouveau sans succès. Ils se seraient alors rendus au
domicile de son père, espérant le trouver. Constatant son absence, ils
auraient tué son père.
Au cours de l'audition cantonale, tenue le 3 août 2005, il a déclaré que
son frère adoptif était membre de l'organisation rebelle MPIGO, et lui-
même, membre du RDR depuis 1997. A ce titre, il aurait fait de la
propagande auprès des jeunes, aurait été responsable de la mise sur
pied de rencontres sportives afin de recruter de nouveaux membres et
aurait participé à des collectes d'argent. En date du 6 novembre 2004,
les militaires se seraient rendus au domicile qu'il partageait avec son
frère adoptif, étant à la recherche de ce dernier. En effet, selon des
rumeurs, son frère adoptif aurait participé aux manifestations agitant
Abidjan. Les militaires auraient violemment battu son frère adoptif, le
laissant pour mort. A son retour, l'intéressé aurait été informé de ce
qui s'était produit par des voisins, lesquels l'auraient enjoint de se
cacher. Il aurait alors trouvé refuge chez un ami. Le 13 juin 2005, les
militaires se seraient rendus au domicile de son père, souhaitant
connaître la nouvelle adresse de l'intéressé. Son père n'ayant pas été
en mesure de leur communiquer celle-ci, il aurait été battu à mort par
les soldats. Ceux-ci auraient ensuite emmené son cadavre, en dépit
des demandes des voisins de leur laisser le corps pour l'inhumer.
L'intéressé aurait été informé de ces faits par son ami et aurait sollicité
l'aide de son employeur pour quitter le pays.
C.
En date du 2 septembre 2005, l'intéressé a été soumis à une analyse
linguistique et de provenance « LINGUA », au terme de laquelle
l'expert a considéré qu'il ne provenait très vraisemblablement pas de
Page 2
E-5609/2006
Côte d'Ivoire. L'expert s'est basé sur le fait que l'intéressé, bien
qu'ayant des connaissances géographiques relativement approfondies
de la Côte d'Ivoire, n'avait cependant que des connaissances
superficielles du parler typique d'Abidjan, ce qui laissait à penser que
son lieu de socialisation premier n'était pas la Côte d'Ivoire.
Le 21 novembre 2005, l'intéressé a été convié à une audition fédérale
au cours de laquelle il a été invité à s'exprimer sur les résultats de
l'analyse « LINGUA ». Il a maintenu être né et avoir toujours vécu en
Côte d'Ivoire. Egalement interrogé sur ses motifs d'asile, il a alors
déclaré avoir adhéré au RDR en 1999 et être recherché par les
militaires. La première fois, le 6 novembre 2004, ces derniers auraient
tué son frère adoptif et la seconde fois, le 13 mai 2005, ils s'en
seraient pris à son père.
D.
A titre de moyen de preuve, il a produit une carte de membre du RDR.
E.
Par décision du 7 décembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible sans
aucune restriction. L'ODM a retenu que les déclarations de l'intéressé
ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance au sens de l'art.
7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), au vu de la
description des circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, de la
possibilité d'avoir pu poursuivre normalement son activité lucrative en
dépit des recherches dont il aurait été l'objet à partir de novembre
2004, et enfin en raison des divergences relatives à la date à laquelle
il aurait adhéré au RDR, à ses activités pour le compte de ce
mouvement et à la date à laquelle les militaires auraient tué son père.
Quant au moyen de preuve produit, l'ODM a relevé qu'il permettait
uniquement de retenir que l'intéressé avait été membre du RDR durant
la période 2004-2005.
F.
Dans son recours interjeté près la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) le 16 janvier 2006, il a réitéré le fait
qu'il était en danger, compte tenu de la situation politique régnant
actuellement dans son pays et de son affiliation au RDR. Il a donc
conclu à l'octroi de l'asile.
Page 3
E-5609/2006
G.
Par décision incidente du 24 janvier 2006, la juge alors en charge de
l'instruction de son dossier a requis le versement d'une avance de frais
en garantie des frais de procédure. Par lettre du 7 février 2006,
l'intéressé a fait état de son indigence. Au vu des circonstances
particulières du cas d'espèce, il a été renoncé à la perception d'une
avance de frais, par décision incidente du 22 février 2006.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
1.5 En procédure de recours, la langue est celle de la décision
attaquée. Toutefois, si la partie utilise une autre langue officielle, celle-
ci peut être adoptée (cf. art. 33a PA). En l'espèce, dans la mesure où
l'intéressé a recouru en langue française, le Tribunal est habilité à
rendre l'arrêt en langue française.
Page 4
E-5609/2006
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé aurait quitté son pays parce qu'il y
serait recherché par les forces de l'ordre, dès lors que son frère
adoptif, avec lequel il aurait vécu, aurait été tué par les soldats en
raison de son appartenance à l'organisation rebelle MPIGO. Or,
indépendamment de la vraisemblance du récit présenté, mise en
doute par l'autorité de première instance et non établie au stade du
recours par l'apport de nouveaux éléments, la crainte avancée par le
recourant ne saurait être considérée actuellement comme
objectivement fondée. En effet, suite à l'accord de Ouagadougou et
dans un souci de réconciliation nationale, une loi d'amnistie fut
promulguée le 12 avril 2007 concernant tout à la fois les anciens
rebelles et les membres des forces loyalistes. Celle-ci vise à amnistier
toutes les infractions contre la sûreté de l'Etat et la défense nationale
commises notamment par des civils vivant dans le pays ou à l'étranger
(cf. ATAF D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et United
Kingdom Home Office, Country of origin information report, Ivory
Coast, 2 août 2007 ch. 3.6.9). Or, dans la mesure où le recourant n'a
jamais déclaré avoir participé à aucun crime ou délit contre des
Page 5
E-5609/2006
personnes, le seul fait d'avoir partager son logement avec un ancien
rebelle ne saurait fonder les craintes avancées.
3.2 De plus, la simple appartenance de l'intéressé au RDR, qui est
actuellement représenté au sein du gouvernement par cinq ministres
et qui est impliqué dans le processus de pacification et de
réconciliation nationale, ne suffit pas à admettre l'existence d'un risque
de persécution en cas de retour, et ce d'autant moins que l'intéressé
ne semble pas avoir revêtu une fonction de première importance au
sein dudit mouvement qui pourrait l'exposer à ce jour à des préjudices.
Sa carte de membre ne saurait donc être déterminante dans la
présente procédure.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Il
y a par ailleurs lieu de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par cette disposition et empêchant l'exécution du renvoi sont
de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
Page 6
E-5609/2006
6.
6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui
n'a pas à craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour
les raisons développées au considérant 3, ne peut dès lors se voir
appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30).
6.2 En outre, après examen des pièces du dossier et pour ces mêmes
raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un
véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de
traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
Page 7
E-5609/2006
7.2 Dans l'arrêt précité concernant la situation générale en Côte
d'Ivoire (D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal
a retenu que ce pays ne connaissait pas, d'une manière générale, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également
retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans
problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y
compter sur un réseau familial, apparaissait de façon générale
raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de
l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre
estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur
région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans
une analyse particulière à chaque cas.
7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer un réel danger concret pour le recourant en cas
d'exécution de son renvoi. L'intéressé est né et a toujours vécu à
Abidjan. Ainsi que cela ressort de ses déclarations, il y a travaillé
pendant plusieurs années en qualité de tisserand. Par ailleurs, et en
l'absence d'élément concret au dossier, rien ne permet d'affirmer qu'il
ne disposerait plus dans cette ville d'un réseau familial ou social
susceptible de l'accueillir lors de son retour. Enfin, il n'a pas allégué de
problèmes de santé pouvant représenter un obstacle à son renvoi.
Aussi, force est de constater qu'il n'existe au dossier aucun élément
permettant de retenir qu'un renvoi le mettrait concrètement en danger.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
Page 8
E-5609/2006
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances du
cas d'espèce, il y est renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA).
Page 9
E-5609/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne; en copie)
- au canton (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 10