E-5355/2010 - Abteilung V - Asile et renvoi (recours réexamen) - Renvoi (recours contre une décision en matière de ...
Karar Dilini Çevir:
E-5355/2010 - Abteilung V - Asile et renvoi (recours réexamen) - Renvoi (recours contre une décision en matière de ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V
E-5355/2010

A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition

Emilia Antonioni (présidente du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Céline Longchamp, greffière.



Parties

A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Macédoine, ex-République yougoslave,
représentés par Me Pierre Scherb, avocat,
(…),
recourants,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet

Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 16 juin 2010 / N (…).


E-5355/2010
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, B._______ et leurs enfants sont des ressortissants
macédoniens, d'ethnie rom et originaire de la ville de E._______ (…). Le
26 septembre 2003, après avoir franchi illégalement la frontière suisse, ils
ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
A.b Par décision du 13 octobre 2003, l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur ces demandes d'asile. Il a observé que, si la situation de nombreux
Roms était problématique en Macédoine, il s'agissait de difficultés
économiques et sociales qui ne revêtaient pas une intensité suffisante
pour donner lieu à l'octroi d'une mesure de substitution à l'exécution de
leur renvoi.
A.c Saisie d'un recours, formé le 30 octobre 2003, contre cette décision,
la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
Commission) l'a admis par décision du 18 juillet 2005, renvoyant la cause
à l'ODM pour qu'il entre en matière sur les différents griefs soulevés.
A.d Par décision du 3 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés au vu des très nombreuses contradictions et éléments
d'invraisemblances contenues dans leur récit. Cet office a ensuite
considéré que, au vu du récit invraisemblable présenté, il pouvait
raisonnablement être attendu des requérants qu'ils surmontent les
difficultés de réinsertion en Macédoine.
A.e Dans leur recours interjeté le 4 janvier 2008 devant le Tribunal
administratif fédéral (ci : après le Tribunal), les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision précitée du 3 décembre 2007 et au renvoi du
dossier à l'ODM pour instruction et nouvelle décision.
A.f Par arrêt du 18 février 2010, le Tribunal a rejeté le recours formé le
3 décembre 2007. Il a considéré que les difficultés alléguées avec les
forces armées macédoniennes n'étaient pas déterminantes et sujettes à
caution, mettant en exergue les déclarations divergentes des deux époux.
L'allégation de viol de l'intéressée n'a pas été jugée convaincante et les
discriminations invoquées, en tant que musulmans appartenant à la
communauté rom, non établies. S'agissant de l'exécution du renvoi, le
Tribunal a estimé que les intéressés n'avaient pas apporté de justification
suffisamment probante permettant d'établir qu'ils seraient exposés à des
E-5355/2010
Page 3
difficultés socio-économiques plus graves que celles de leurs
compatriotes d'ethnie rom restés en Macédoine. Le Tribunal a enfin
retenu que les recourants avaient un accès effectif au système de soins
macédoniens, en particulier spécialisés en psychiatrie, et que leurs
troubles ne pouvaient être considérés comme d'une exceptionnelle
gravité ou, comme inaccessibles, en Macédoine, à un traitement
approprié et conforme à leur dignité.
B.
La fille aînée des intéressés s'étant mariée le 26 juin 2007 avec un
compatriote, sa demande d'asile a été examinée séparément par l'ODM
qui a rejetée celle-ci en date du 7 mai 2009. Le recours formé le 8 juin
2009 contre cette décision auprès du Tribunal a été déclaré irrecevable,
l'avance des frais requises n'ayant pas été versée dans le délai imparti.
La demande de reconsidération, déposée le 18 février 2010, a été rejetée
par l'ODM en date du 1er mars 2010. Le recours formé le 1er avril 2010
contre cette nouvelle décision est actuellement pendant devant le
Tribunal (E-2134/2010).
C.
Dans une demande de reconsidération du 16 mai 2010, les intéressés
ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire au vu de l'inexigibilité de
l'exécution de leur renvoi. A l'appui, ils ont produit un certificat médical du
25 mars 2010 émanant d'un médecin du département de médecine
communautaire et de premier secours de F._______ et une attestation
médicale du 6 mai 2010 du chef de clinique du département de
psychiatrie, Service de psychiatrie adulte. Il en ressort que l'intéressée a
été hospitalisée d'urgence au G._______ du 6 au 12 mai 2010 pour
souffrances psychologiques et qu'elle a fait le choix de mettre fin à ses
jours en cas de renvoi dans son pays d'origine. Son médecin indique qu'il
prend cette menace de suicide très au sérieux et ne peut pas croire
qu'elle n'ait pas vécu personnellement le viol allégué, dans la mesure où
elle en a parlé dès son arrivée en Suisse et où elle ne cesse de revenir
sur ces événements traumatisants par des descriptions précises. Il a
précisé que l'état de santé de sa patiente n'est absolument pas
compatible avec un départ de Suisse et que l'hépatite B chronique
(active) de celle-ci nécessite des contrôles réguliers, indisponibles en
Macédoine.
D.
Par décision du 16 juin 2010, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération au motif que les problèmes de santé de l'intéressée, soit
E-5355/2010
Page 4
une menace de suicide ayant nécessité une hospitalisation et une
hépatite B chronique active, n'étaient pas suffisamment graves au point
de mettre concrètement sa vie en danger. Il a précisé qu'elle pourra avoir
accès aux soins dont elle a besoin en Macédoine, lesquels pourront être
financés grâce à une aide au retour pour motifs médicaux, et qu'elle sera
entourée des membres de sa famille.
E.
Dans leur recours interjeté le 26 juillet 2010 auprès du Tribunal, les
intéressés ont conclu à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi et au
prononcé d'une admission provisoire au vu de leur état de santé. Ils ont
invoqué que la recourante souffre d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant, de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel
sévère, d'un état de stress post-traumatique, d'une hépatite B chronique
(non active) et d'une cervio-brachialgie droite. Il ressort du certificat
médical du 15 juillet 2010 émanant du département de médecine
communautaire et de premier secours de F._______ qu'elle présente une
nette aggravation de son état de santé physique avec idées suicidaires
ayant motivé une hospitalisation d'urgence au G._______ du 6 au 12 mai
2010 et un suivi avec nuits dans un G._______. Le médecin traitant
répète que l'intéressée est toujours décidée à se suicider en cas de
retour, cette menace devant être prise très au sérieux. En l'absence de
possibilités d'accès à des soins essentiels, l'état de santé de l'intéressée
se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière
certaine, à sa mise en danger concrète. Les recourants ont relevé que les
quelques institutions spécialisées dans le suivi médical de personnes
traumatisées, se trouvant uniquement dans des régions urbaines, étaient
chroniquement surchargées et mal équipées. S'agissant du financement
des soins, ils ont mis en avant que l'obtention d'une aide au retour pour
raisons médicales ne saurait être suffisante dans la mesure où elle serait
limitée à six mois, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait un suivi
d'une plus longue durée et que les membres de sa famille, eux-mêmes
en proie à des difficultés financières, ne pourraient l'aider. Quant à
l'intéressé, un retour dans son état psychique actuel le ferait
probablement sombrer dans l'alcoolisme, aggravant ainsi la situation de
son épouse et se heurtant à d'excessives difficultés pour retrouver un
emploi ainsi qu'un logement, compte tenu de la situation économique de
leur région d'origine.
F.
Par décision incidente du 27 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a
E-5355/2010
Page 5
restitué l'effet suspensif au recours à titre de mesures super
provisionnelles urgentes.
G.
Par décision incidente du 4 août 2010, le juge instructeur du Tribunal a
confirmé la restitution de l'effet suspensif au recours, dispensé les
recourants du paiement d'une avance en garantie des frais présumés de
la procédure et les a invité à produire une attestation d'indigence ainsi
que des rapports médicaux actualisés sur leur état de santé physique et
psychique.
H.
Il ressort du rapport de police du 13 août 2010 que le recourant a été
prévenu, le 11 août 2010, de vol et d'infraction à la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), alors qu'il se
trouvait avec sa fille H._______ (E-2133/2010), son fils C._______ et la
compagne de ce dernier. L'intéressé a été relaxé le jour même.
I.
Par courrier du 30 septembre 2010, dans le délai imparti et prolongé, les
recourants ont produit:
- un certificat médical du 2 septembre 2010 émanant d'un médecin du
département de psychiatrie de F._______ selon lequel l'intéressée est
suivie médicalement depuis le mois de septembre 2004. Le diagnostic
posé est un syndrome douloureux somatoforme persistant, un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, un état de stress post-
traumatique ainsi qu'une hépatite B chronique nécessitant la prise de
différents médicaments (Entumine, Cymbalta, Spasmocanulase, Irfen
Omed, Stilnox) ainsi qu'un suivi psychothérapeutique tous les dix jours ;
- un certificat médical du 23 septembre 2010 émanant d'un autre médecin
de F._______ duquel il ressort que l'intéressé souffre d'un état dépressif
sévère sans symptômes psychotiques, de troubles de l'adaptation, d'une
gastrite de stress, de lombalgies chroniques et d'une hépatite B
chronique, nécessitant un soutien psychologique, une thérapie de couple
ainsi qu'un bilan hépatique annuel ;
- un certificat médical du 12 août 2010 émanant d'un pédiatre selon
lequel l'enfant D._______ présente une intolérance primaire au lactose et
partielle au gluten nécessitant une alimentation particulière ;
E-5355/2010
Page 6
- une attestation d'indigence du 23 août 2010 selon laquelle la famille est
assistée ainsi qu'une seconde datée du 6 septembre 2010 précisant que
le fils, C._______, sa compagne et leurs deux enfants, sont entièrement
indépendants financièrement.
J.
Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa
réponse succincte du 11 novembre 2010, renvoyant aux considérants de
la décision attaquée et à l'argumentation contenue dans l'arrêt du
Tribunal du 18 février 2010. Cette détermination a été transmise, le 16
novembre 2010, aux recourants, lesquels n'ont pas répliqué.
K.
Par ordonnance du 13 juin 2012, le Tribunal a invité les intéressés à
produire des certificats médicaux relatifs à leur état de santé actuel.
L.
Par courrier du 17 juillet 2012, les recourants ont produit un certificat
médical datant du 4 juillet 2012 et émanant d'un médecin du département
de psychiatrie de F._______, dont il ressort que l'évolution de l'état de
santé de l'intéressée, tant du point de vue psychologique que
physiologique, a été fluctuant. En mars 2011, elle a du être une nouvelle
fois hospitalisée en milieu psychiatrique suite à une tentative de suicide.
Actuellement, elle ne bénéficie plus de suivi psychologique en raison du
départ de sa psychologue. Sur le plan physiologique, elle continue de
faire des contrôles réguliers pour son hépatite B, son hypertension et son
dyslipidémie.
M.
Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.


Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
E-5355/2010
Page 7
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond
sur ce point à l'art. 29 al. 2 Cst. L'autorité administrative n'est toutefois
tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux
importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être
invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen
qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont
modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision
matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la
demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et
ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid.
5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
E-5355/2010
Page 8
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s.
ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit
objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une
modification notable des circonstances (JICRA 1995 n°21 consid. 1b p.
203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und
Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1994, p. 12 ss).
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2. En l'espèce, produisant des éléments de preuve sous forme de
rapports médicaux, les recourants remettent en cause le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi, invoquant une
aggravation de leur état de santé, soit une modification notable des
circonstances. Les documents déposés à l'appui de la demande de
reconsidération du 16 mai 2010, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 18
février 2010 clôturant la procédure ordinaire, sont des éléments nouveaux
ouvrant la voie du réexamen dont l'ODM s'est saisi à juste titre. La
question à résoudre est donc de déterminer, si les nouveaux documents
déposés peuvent mener à une appréciation différente de celle effectuée
en procédure ordinaire.

E-5355/2010
Page 9
4.
4.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 2005 n°
24 consid. 10.1 et jurisp. citée). Le Tribunal n'ignore pas que le retour
d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de
plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de
rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour.
4.2. Il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, le
Conseil fédéral, par décision du 23 juin 2003, a désigné, avec effet au
1er août 2003, la Macédoine comme pays sûr au sens de l'art. 34 al. 1
LAsi (safe country).
4.3. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient inexigible
qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités de
E-5355/2010
Page 10
traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine
ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas
échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
4.3.1. En l'occurrence, les intéressés souffrent de diverses affections
somatiques et psychiques (cf. à ce sujet en particulier let. I de l'état de
fait). Il convient d'examiner si des soins essentiels suffisants (cf. à ce
sujet le consid. 4.3 ci-dessus) pourraient leur être assurés en cas de
retour en Macédoine, en particulier à la recourante, dont les affections
psychiques, sont des plus préoccupantes.
4.3.2. De manière générale, le système de santé publique de la
Macédoine est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations
médicales ; toutefois, en psychiatrie, les prestations fournies ne sont pas
du niveau de celles garanties dans d'autres domaines de la médecine.
Pour remédier à cette situation, les autorités sanitaires ont décidé, en
2005, de désinstitutionnaliser les traitements des maladies mentales pour
permettre une plus grande prise en charge des patients par les hôpitaux
généraux au détriment des hôpitaux psychiatriques. Cette stratégie a
notamment aussi entraîné l'ouverture, ces dernières années, de services
communautaires de santé mentale dans diverses villes du pays. Y sont
surtout traités ceux qui sont longtemps demeurés en institution
psychiatrique et ceux qui ont besoin de services dans le domaine de la
santé mentale. Sont aussi actives dans le domaine de la psychiatrie des
E-5355/2010
Page 11
organisations non gouvernementales (ONG), qui s'occupent en particulier
de la réintégration dans la société des personnes atteintes dans leur
santé mentale. Actuellement en Macédoine, les principales villes
disposent d'infrastructures en mesure d'offrir à ceux qui en ont besoin des
soins psychiatriques également disponibles dans les départements de
neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. Cela étant, il y a
néanmoins lieu de constater que les traitements proposés sont avant tout
médicamenteux, portant peu d'attention aux dimensions psychosociales
faute de personnel qualifié avec une formation appropriée en suffisance.
Font ainsi les frais de ces lacunes les personnes qui souffrent de
problèmes psychiques pour lesquels elles ont surtout besoin d'un soutien
psychologique. S'agissant des financement des soins apportés,
l'assurance maladie est obligatoire en Macédoine, la quasi-totalité de la
population (95%) étant effectivement affiliée. Les prestations offertes par
cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant
notamment en charge toutes les prestations médicales de base. Les
assurés ont, en outre, la possibilité de cotiser volontairement à une
assurance complémentaire qui couvre les services médicaux qui ne sont
pas pris en charge dans le cadre de l’assurance de base. Une
participation des assurés à leurs frais de santé est néanmoins requise
pour des soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique.
Quant à l'accès aux médicaments, seuls les produits pharmaceutiques
figurant sur une liste des médicaments remboursés par la caisse sont pris
en charge dans le cadre du régime de base. De même, entre cinq et vingt
pourcents du prix des médicaments sont à la charge de l'assuré.
(cf. International Social Security Association [ISSA], Macedonia,
> Observatory > CountryProfiles > Regions > Europe >
Macedonia, consulté le 21 septembre 2011 ; Centre des Liaisons
Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, le régime
macédonien de sécurité sociale, 2008, > docs >
regimes > regime_macedoine.html, consulté le 21 septembre 2011 ;
Council of Europe: European Social Charter; European Committee of
Social Rights, 2nd report on the implementation of the European Social
Charter submitted by the government of the former Yugoslav Republic of
Macedonia? [Articles 11, 12 and 13], 01.2010, p. 15 ; Republic of
Macedonia, Ministry of Health, Health Strategy of the Republic of
Macedonia, 2020, Safe, Efficient and Just Health Care System, Skopje,
février 2007, p. 14 et 19 ; voir également arrêts du Tribunal administratif
fédéral E-3378/2006 du 14 septembre 2009 et D-5005/2006 du 18 mars
2010).
E-5355/2010
Page 12
4.3.3. En l'espèce, il ressort du rapport médical du 23 septembre 2010
que le recourant souffre d'un état dépressif sévère sans symptômes
psychotiques, de troubles de l'adaptation, d'une gastrite de stress, de
lombalgies chroniques et d'une hépatite B chronique, nécessitant un
soutien psychologique, une thérapie de couple ainsi qu'un bilan hépatique
annuel. Selon l'attestation du 12 août 2010, l'enfant D._______ souffre
d'intolérance primaire au lactose et partielle au gluten nécessitant une
alimentation spécifique. Selon les rapports médicaux des 25 mars 2010
et 4 juillet 2012, de l'attestation médicale du 6 mai 2010, la recourante a,
quant à elle, fait l'objet d'une hospitalisation d'urgence du 6 au 12 mai
2010 dans un contexte d'idées suicidaires. Au mois de mars 2011, elle a
du à nouveau être hospitalisée, cette fois-ci en raison d'une tentative de
suicide. Le médecin a diagnostiqué un état de stress post-traumatique,
un état dépressif avec idées suicidaires (épisode actuel sévère) et de
l'anxiété et a prescrit un traitement psychothérapeutique à l'intéressée
(Zyprexa, Cipralex). Ce spécialiste a estimé que la recourante n'était pas
apte à voyager, le risque d'un passage à l'acte suicidaire étant important,
et considéré qu'elle ne pourrait être soignée de manière adéquate en
Macédoine au vu de la situation personnelle de celle-ci et du rapport de
confiance particulier établi avec ses thérapeutes en Suisse. Sur le plan
physiologique, le médecin a diagnostiqué un syndrome douloureux
somatoforme persistant, de l'hypertension artérielle, une dyslipidémie
ainsi qu'une hépatite B chronique nécessitant tant la prise de différents
médicaments qu'un suivi. Le médecin a réitéré ses inquiétudes et les
risques d'une détérioration de l'état psychique et physique de la
recourante en cas de renvoi.
4.3.4. S'agissant des affections de nature somatique dont souffrent les
intéressés, lesquelles ne demandent pas un traitement médicamenteux
lourd et/ou particulièrement onéreux, on peut raisonnablement supposer
qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que
le personnel médical dispose des connaissances professionnelles
nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent
être obtenus, ces affections étant d'ailleurs relativement courantes en
Macédoine (cf. European Commission, Unit E2, Social Protection and
Social Inclusion in the former Yugoslav Republic of Macedonia, octobre
2007 ch. 5.1.2 Health Profile of vulnerable groups and other disparities,
p. 140).
4.3.5. La situation est, par contre, plus délicate en ce qui concerne les
problèmes psychiques des deux recourants. Tels que décrits dans les
documents médicaux précités, lesdits troubles psychiques apparaissent
E-5355/2010
Page 13
de nature et d'une intensité telle qu'ils puissent conduire, en cas
d'exécution du renvoi, à une dégradation très rapide de l'état de santé
des recourants, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète et rapide leur vie (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111;
JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5 p.
157 s. et réf. cit.). En effet, le risque suicidaire est très élevé en cas
d'exécution du renvoi de l'intéressée en Macédoine. De plus, les deux
recourants ont besoin d'un suivi psychothérapeutique régulier, sur une
longue période, l'état de santé de l'intéressée nécessitant également un
traitement médicamenteux conséquent dont la disponibilité et le
financement n'est, malgré l'existence d'une assurance obligatoire, pas
assuré. Que les intéressées puissent encore compter sur un certain
réseau familial sur place, ne constitue pas un facteur décisif dans le
cadre d'une pondération de l'ensemble des circonstances de la cause. Ils
ne sont, en effet, pas de nature à améliorer de manière significative
l'accès au suivi et aux divers traitements médicaux requis par l'état de
santé des intéressés. En d'autres termes, ils ne sont pas de nature à
suppléer aux carences du système sanitaire macédonien constatées en
matière de soutien psychothérapeutique individuel ou partagé. Dans la
pesée des intérêts en présence, il faut également tenir compte de la
présence en Suisse de la fille aînée des recourants et de sa famille
(E-2133/2010 et E-2134/2010). Dans les circonstances telles que décrites
ci-dessus, il n'est pas possible de conclure que les intéressés auront les
ressources suffisantes pour parvenir à se réintégrer dans leur pays
d'origine et pour se procurer l'ensemble des soins et médicaments dont
ils ont besoin.
4.4. Dès lors, compte tenu de l'état de santé grave des recourants, en
particulier de l'intéressée, d'une menace sérieuse pesant sur sa vie en
cas d'exécution du renvoi, et de la situation particulièrement fragile de la
famille, le Tribunal en arrive, dans une pesée des intérêts en présence, à
la conclusion que leur retour forcé en Macédoine les exposeraient à un
risque vital extrêmement important, confinant à la certitude. Il y a donc
lieu de considérer que l'exécution de leur renvoi n'est pas
raisonnablement exigible en l'état.
5.
Partant, le recours doit être admis. La décision de l'ODM du 16 juin 2010
ainsi que les chiffres 4 et 5 de la décision du 3 décembre 2007, en tant
qu'ils portent sur l'exécution du renvoi des intéressés en Macédoine, sont
annulés.
E-5355/2010
Page 14
6.
6.1. Les recourants ayant eu gain de cause, ils n'ont pas à supporter de
frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est dès
lors sans objet.
6.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de
cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, et en l'absence de
production d'un décompte de prestation, le Tribunal estime, au regard des
art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 400.-, à titre de
dépens, apparaît équitable.
(dispositif page suivante)

E-5355/2010
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 3 décembre 2007 ainsi
que la décision du 16 juin 2010 sont annulés.
3.
L'ODM est invité à mettre les intéressés au bénéfice d'une admission
provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux intéressés des dépens d'un montant de Fr. 400.-.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Céline Longchamp


Expédition :