E-5276/2012 - Abteilung V - Exécution du renvoi - Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 2 octobr...
Karar Dilini Çevir:
E-5276/2012 - Abteilung V - Exécution du renvoi - Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 2 octobr...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-5276/2012


A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.


Parties
A._______, né le (…),
agissant pour lui-même, ainsi que pour
son épouse, B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
et D._______, née le (…),
Serbie,
lui-même représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 2 octobre 2012 / N (…).


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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 23 octobre 2011, par le
recourant et son épouse (ci-après : la recourante), pour eux-mêmes et
leurs enfants,
le résultat Eurodac du 25 octobre 2011, dont il ressort que les recourants
ont déposé une demande d'asile en Allemagne, le 29 septembre 2010,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 27 octobre 2011, aux termes
duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité
serbe, d'ethnie rom, de religion orthodoxe, qu'il était né et avait
essentiellement vécu en Serbie, dans le village de E._______ situé sur le
territoire de la municipalité de F._______, qu'en 2010, il avait rendu visite
à sa sœur en Hollande, puis avait séjourné deux jours en Allemagne en
tant que requérant d'asile avant de retourner en Serbie, qu'il y était
confronté à des discriminations depuis 1999, que celles-ci s'étaient
intensifiées depuis qu'il vivait avec une Serbe, qu'il avait été
arbitrairement arrêté et détenu 48 heures en décembre 2010 sans en
connaître véritablement la raison, qu'il avait reçu, en octobre 2011, un
ordre de marche pour participer à un exercice de mobilisation générale,
qu'il avait quitté la Serbie trois jours plus tard, et qu'il avait rendu visite à
sa sœur en Hollande, puis avait séjourné quatre jours, sans abri, en
Allemagne, alors qu'il y avait à nouveau déposé une demande d'asile, et
n'ayant pas été satisfait de ses conditions d'accueil dans ce pays, avait
rejoint la Suisse le 22 octobre 2011,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 27 octobre 2011, aux termes
duquel la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était de nationalité
serbe, d'ethnie serbe, de religion orthodoxe et originaire de F._______,
qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités, mais en
revanche avec des gens de son village depuis son mariage coutumier
avec un Rom en 1998 (son mariage civil ayant été célébré le […] 2010),
qu'elle avait été rejetée par sa famille, qu'elle se faisait insulter dans la
rue, que ses enfants étaient discriminés à l'école, et que son époux s'était
vu insulter parce qu'il avait déserté à l'époque de la guerre,
la réponse du 11 novembre 2011, par laquelle les autorités allemandes
ont accepté, sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
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ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003), la demande du
8 novembre 2011 de reprise en charge des recourants et de leurs
enfants,
la décision du 15 novembre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée par les recourants en application
de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé leur transfert en Allemagne avec leurs enfants, et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 14 juin 2012, par laquelle l'ODM a annulé sa décision du
15 novembre 2011 et ouvert une procédure nationale d'asile, en raison de
l'échéance du délai de transfert,
le rapport de police du 19 mai 2012, dont il ressort que le recourant a été
arrêté et prévenu d'une tentative de vol par effraction d'un entrepôt, le
18 mai 2012, qu'il a reconnue,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 27 septembre 2012,
aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, que durant la
guerre en Croatie en 1991, il avait été blessé, puis avait déserté, qu'il
avait été arrêté et condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans
pour désertion par un tribunal serbe, qu'il avait été gracié en 1997 et
libéré, qu'il avait été maltraité durant sa détention, qu'il avait été
fréquemment insulté dans son village en raison de son appartenance à
l'ethnie des Roms musulmans, que son épouse avait échappé à deux
tentatives de viol, qu'il avait reçu, le (...) 2011, une convocation lui
ordonnant de se présenter, le (...) 2011, à la caserne de G._______ pour
accomplir son devoir de réserviste, qu'il avait quitté la Serbie à réception
de cette convocation (versée en cause), qu'il craignait d'être condamné
en cas de retour en Serbie à une peine d'emprisonnement d'un à trois
ans pour refus de servir, qu'il avait appris en Suisse d'un ami qu'il était
recherché pour cette infraction, qu'en outre, depuis sa libération en 1997,
il était suivi par un médecin, qu'il avait pris les dernières années en
Serbie des médicaments pour traiter ses troubles psychiques, qu'il était
confronté dans son pays à la corruption des médecins qui exigeaient des
pots-de-vin pour le soigner, qu'il avait droit à l'aide sociale, que celle-ci
était toutefois insuffisante pour couvrir ses besoins et ceux de sa famille,
qu'il avait vécu sous un pont durant l'été à Belgrade suite à la vente de
leur logement par les héritiers de son ancienne bailleresse,
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le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 27 septembre 2012,
aux termes duquel la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était
suivie régulièrement par un médecin depuis sept à huit ans en Serbie,
qu'elle y bénéficiait d'un traitement médicamenteux (Bromozepam et
Bilol), qu'elle était confrontée au rejet de sa famille depuis son mariage
avec un Rom musulman ainsi qu'aux insultes des villageois et, que ses
enfants étaient également confrontés aux insultes de leurs camarades
d'école, que, le 2 ou le 3 octobre 2011, elle avait été harcelée dans la rue
par quatre "vieux garçons" fortement alcoolisés, qu'elle avait pu leur
échapper grâce à la présence de témoins, qu'elle avait à nouveau été
confrontée à deux de ces hommes le lendemain dans la rue, qu'ils
l'avaient à nouveau harcelée, l'un d'entre eux l'ayant même frappée sur
son postérieur, qu'ils l'avaient menacée de la violer "un jour", alors qu'elle
s'éloignait d'eux, qu'elle n'avait pas porté plainte suite à ces deux
événements, mais qu'elle s'en était ouverte à son époux qui, dans une
première réaction non contrôlée, lui avait exprimé l'intention d'aller tuer
ces harceleurs, et qu'elle avait appris en Suisse que leur ancien logement
avait été vendu par les héritiers de leur ancienne bailleresse,
la décision du 2 octobre 2012 (notifiée le surlendemain), par laquelle
l’ODM, constatant que la Serbie, faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libres
de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas
d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé
leur renvoi avec leurs enfants de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
l'acte du 9 octobre 2012, par lequel, le recourant, agissant pour lui-même,
son épouse et leurs enfants, a recouru contre cette décision en matière
d'exécution du renvoi, en concluant au prononcé d'une admission
provisoire pour sa famille, et a sollicité l’assistance judiciaire partielle,

et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que seul l'ordre d'exécuter le renvoi est contesté,
qu'ainsi, sur les chiffres 1 à 3 de son dispositif, la décision attaquée est
entrée en force de chose décidée,
que, selon l'art. 44 al. 1 1ère phrase LAsi, lorsqu’il rejette la demande
d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution,
que, selon l'art. 44 al. 1 2e phrase LAsi, il tient compte du principe de
l’unité de la famille,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible,
est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l’admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, puisque la décision de refus d'entrée en
matière sur la demande d'asile est demeurée incontestée,
qu'indépendamment de la question de savoir s'il a ou non rendu
vraisemblable une infraction de sa part au devoir de servir, le recourant
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n'a nullement établi qu'en cas de retour en Serbie, cet acte serait réprimé
par une sanction ou toute autre mesure disproportionnée, assimilable à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture), ou qu'il serait de toute
autre manière soumis à un tel traitement,
qu'à l'appui de son recours, il a fait valoir qu'en cas de retour en Serbie,
lui et sa famille seraient exposés à des discriminations, voire à des actes
de violence en raison de son appartenance à l'ethnie rom,
que, certes, les Roms - qu'ils soient orthodoxes ou musulmans - sont
exposés à des discriminations et des tracasseries en Serbie,
que, toutefois, celles-ci n'atteignent en principe pas l'intensité requise
pour admettre qu'ils y sont systématiquement exposés à des traitements
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture du seul fait de
leur ethnie (cf. dans le même sens, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 et 5.7.2),
que les allégués des recourants, spécialement de la recourante, sur les
deux agressions dont elle aurait été la victime peu avant leur départ du
pays, le (…) octobre 2011, sont imprécis et confus,
qu'en outre, les recourants ont omis, lors de leur audition sommaire, d'en
parler de sorte qu'il est, dans les circonstances d'espèce, permis
d'admettre qu'ils ne sont pas vraisemblables ou tout au moins exagérés,
qu'au demeurant, la recourante, qui est d'ailleurs d'ethnie serbe, n'est pas
fondée à se prévaloir d'un manque de volonté des autorités locales à
obvier aux agissements des quatre villageois à son encontre par une
protection appropriée, faute d'avoir entrepris une quelconque démarche
auprès d'elles, si tant est que les gestes et menaces des harceleurs
devaient être pris au sérieux,
que les déclarations des recourants relatives aux propos injurieux lancés
à leur égard et à ceux de leurs enfants sont encore plus vagues (absence
de précisions quant à leur fréquence, aux circonstances dans lesquelles
elles ont été proférées, etc.) et, par conséquent, dénuées de fondement,
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qu'ils n'ont donc nullement établi en lien avec ces injures qu'eux ou leurs
enfants avaient été victimes par le passé ou risquaient d'être victimes à
l'avenir d'un traitement présentant un minimum de gravité, susceptible de
tomber sous le coup de l'interdiction contenue à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3
Conv. torture,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de
croire qu'en cas de retour en Serbie, les recourants ou leurs enfants y
courraient un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3
CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
que l'exécution du renvoi est par conséquent licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants
ou de leurs enfants,
qu’en effet, il est notoire que la Serbie ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant a fait valoir qu'il ne pourra pas accéder en Serbie aux
soins psychiatriques nécessités par son état de santé,
que, selon le certificat médical daté du 28 septembre 2012 versé à l'appui
du recours, il est suivi depuis le 3 avril 2012 en raison d'un trouble de la
personnalité émotionnellement labile, type impulsif (CIM-10 F60.3) et d'un
probable état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et bénéficie
depuis mai 2012 d'un suivi psychiatrique régulier (entretiens au moins
bimensuels) et d'un traitement neuroleptique (Seroquel 25mg 2xj), une
augmentation du risque auto- et hétéro-agressif avec une probabilité de
passage à l'acte importante étant pronostiquée en cas d'interruption du
traitement,
que, selon le médecin traitant, les troubles dont il souffre sont consécutifs
aux événements traumatiques subis "durant la guerre au Kosovo" dans
les années nonante,
que, selon ses déclarations (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs
d'asile rép. 18 ; voir également certificat médical du 28 septembre 2012
ch. 1.1 in fine), il avait été brièvement hospitalisé en milieu psychiatrique
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dans son pays et, durant les dernières années, y a obtenu un traitement
médicamenteux,
qu'ainsi, il était déjà traité pour ses troubles psychiques en Serbie,
qu'en outre, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que les
médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques
étaient, en général, disponibles en Serbie et que les personnes
enregistrées dans ce pays y avaient accès moyennant une modique
contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3393/2012 du 27 août 2012 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, le recourant était à l'évidence enregistré en Serbie avant
son dernier départ, en octobre 2011, puisqu'il a pu se faire délivrer des
passeports en été 2009, et en été 2010 pour son épouse et ses enfants,
qu'il bénéficiait de l'aide sociale (selon l'attestation fiscale de février 2012
produite le 27 septembre 2012) et qu'il y avait un logement à E._______
avec sa famille,
qu'il ne devrait pas connaître de difficultés ni pour se faire à nouveau
enregistrer à son retour à E._______ ou ailleurs dans le pays, par
exemple à H._______, où, selon ses déclarations, séjournent ses parents
et des cousins, ni pour pouvoir bénéficier d'une aide médicale,
que, dans ces circonstances, il apparaît d'emblée que les problèmes de
santé du recourant ne constituent pas un motif d'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence, même si le
standard des soins en Serbie n'atteint pas le niveau élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
que, dans son recours, l'intéressé a mentionné que son épouse était
"hospitalisée en lien avec une grossesse" et que ses enfants étaient
suivis sur le plan pédopsychiatrique,
que, compte tenu de son obligation de motiver son recours et de celle de
collaborer à l'établissement des faits qu'il est le mieux placé pour
connaître, il lui aurait appartenu d'alléguer spontanément et de manière
concrète et circonstanciée tout fait médical nouveau susceptible de
s'opposer à l'exécution du renvoi et de déposer spontanément les
moyens de preuve y relatifs ou de demander formellement la fixation d'un
délai en vue de les produire s'il n'en disposait pas encore (cf. ATAF
2009/50 consid. 10.2.2 p. 735),
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qu'il ne l'a pas fait ni même n'a allégué que l'état de santé de son épouse
ou de ses enfants était susceptible de constituer un obstacle à l'exécution
de leur renvoi,
que la question de savoir si l'état de santé de ceux-ci constitue un
empêchement à l'exécution du renvoi ne se pose donc pas,
qu'il en est de même de celle de l'opportunité d'une prolongation du délai
de départ, laquelle n'est pas non plus litigieuse,
que, pour le reste, le recourant était, comme déjà mentionné, enregistré
en Serbie, où il a bénéficié d'une formation scolaire et professionnelle,
puis a accumulé des expériences professionnelles, et où il dispose d'un
réseau familial et social, autant d'atouts à sa réinsertion sur place avec sa
famille,
que la recourante est censée pouvoir compter également sur l'aide des
services sociaux, le cas échéant du réseau familial et social de son
époux, au cas où celui-ci devrait rendre des comptes aux autorités
militaires serbes pour n'avoir pas participé à un exercice militaire, étant
rappelé que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son acte serait
réprimé par une sanction disproportionnée,
que, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt
supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107 ; ci-après :
CDE) ne constitue pas un facteur prépondérant s'opposant à l'exécution
du renvoi, les enfants D._______ et C._______, aujourd'hui âgés de (...)
et (...) ans, n'ayant pas séjourné longtemps en Suisse (une année) et
ayant passé l'essentiel de leur vie en Serbie, où ils étaient scolarisés (cf.
ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; voir
aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 et ATF 126
II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la CDE n'accorde aucun droit
justiciable à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers),
qu'enfin, les recourants pourront solliciter auprès des autorités cantonales
compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur
réinstallation en Serbie (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de
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documents de voyage leur permettant de retourner avec leurs enfants
dans leur pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenus de collaborer à
l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que, partant, le recours doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ce point,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l'échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),


(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux


Expédition :