E-5248/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Karar Dilini Çevir:
E-5248/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Cour V
E-5248/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Ethiopie,
représenté par (...),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 juillet 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5248/2010
Faits :
A.
Le 14 juin 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu
sommairement sept jours plus tard, puis sur ses motifs d'asile, en date
du 11 juillet 2010, il a dit être ressortissant éthiopien d'ethnie oromo,
de langue maternelle amharic, et de confession chrétienne orthodoxe.
Il a ajouté être né et avoir vécu dans (...). A l'appui de sa demande, il a
en substance déclaré avoir étudié à partir de (...) à l'université de
B._______. En (…) également, il aurait adhéré au Congrès national
oromo (actuellement OPC [Oromo People's Congress]) parce qu'il
voulait voir le peuple oromo obtenir son indépendance. Il aurait en
particulier organisé des réunions hebdomadaires de ce mouvement
avec cinq à six de ses camarades étudiants et aurait participé aux
rassemblements annuels de l'OPC organisés en présence de son
leader. En (...), le requérant aurait été expulsé de l'université pour
avoir enquêté sur la mort d'un étudiant oromo. Les services de
sécurité locaux du Kebele (administration locale) auraient par ailleurs
fait pression sur lui pour l'amener à cesser ses activités politiques. Le
(…) 2010, A._______ aurait été emmené par deux agents au (…)
poste de police de B._______ où il aurait été interrogé et maltraité
durant six jours. Après sa libération, il aurait poursuivi ses activités
pour l'OPC. Le (…) 2010, les proches de l'intéressé auraient reçu une
convocation invitant celui-ci à se présenter le (...) 2010 à la police.
Craignant pour sa sécurité, A._______ aurait alors gagné le Soudan.
Muni de son passeport éthiopien obtenu en (...), il aurait quitté
C._______ par avion le 12 juin 2010 et serait arrivé le lendemain à
Genève après avoir transité par la Turquie. Il a indiqué avoir remis son
passeport au passeur l'ayant accompagné pendant son voyage et a
précisé que ses cartes d'étudiant et d'identité éthiopiennes se
trouvaient chez lui, à B._______.
B.
B.a Par décision du 8 juillet 2010, notifiée le 15 juillet suivant, l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
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entrée en force. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a
estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée in casu.
B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal
de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi.
Il a notamment estimé évasifs et contradictoires les propos du
requérant relatifs aux documents d'identité utilisés pour arriver
jusqu'en Suisse. A titre d'exemple, il a relevé que l'intéressé avait
tantôt prétendu que le passeur avait montré son passeport aux
contrôles, tantôt affirmé qu'il avait lui-même montré ce document aux
douaniers. L'autorité inférieure en a dès lors déduit qu'A._______ avait
tenté de dissimuler les circonstances réelles de son voyage, et
partant, les véritables documents d'identité emportés avec lui en
Europe.
B.c Cette autorité a, d'autre part, jugé stéréotypées et vagues les
allégations du requérant relatives à ses activités politiques et aux
problèmes vécus dans son pays d'origine. Elle a en particulier qualifié
de sommaire la description par l'intéressé de son arrestation,
respectivement de l'organisation et de la structure de l'OPC. Elle a en
outre observé que A._______ n'avait produit aucun moyen de preuve
pouvant étayer ses motifs d'asile.
B.d Dans ces circonstances, l'ODM a estimé que dits motifs invoqués
par le requérant à l'appui de sa demande de protection du 14 juin
2010 ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées
par l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des
éléments du dossier, il a considéré que d'autres mesures d'instruction
selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
B.e L'ODM a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi de l'intéressé en Ethiopie.
C.
Par recours posté le 20 juillet 2010, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé
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de l'admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire
partielle et un délai complémentaire pour produire ses documents
d'identité.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
La procédure applicable est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence
et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral,
in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss,
p. 439 ch. 8). En conséquence, les chefs de conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile s'avèrent
irrecevables.
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2.
2.1 Cela étant, il convient en l'occurrence, de déterminer si l'ODM a
valablement appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il
n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ;
pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi rendant pareille
mesure illicite (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal en la cause E-
423/2009 consid. 7.3 et 8.4, destiné à publication).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let.
b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al.
3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'exa-
men matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qua lité
de réfugié. Ainsi, selon le droit actuel, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions
de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or-
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dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss et arrêt
E-423/2009 susmentionné).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses,
dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi),
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au
considérant 2.2 ci-dessus.
Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3
let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal renvoie au considérant I (ch. 1, p. 3)
pertinent de la décision entreprise (cf. également let. B.b supra). Au
surplus, il sied de rappeler que le délai de 48 heures énoncé à l'art. 32
al. 2 let. a LAsi est un délai légal non prolongeable (art. 22 al. 1 PA).
L'autorité de céans écarte donc la demande, présentée au stade du
recours (cf. let. C supra et mémoire du 20 juillet 2010, p. 5s.), tendant
à l'octroi d'un délai complémentaire pour produire les documents
d'identité de l'intéressé.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme
de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable.
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.2 En l'occurrence, les informations contenues dans le site internet
de l'OPC ( ) laissent apparaître que ce
parti a été fondé en avril 1996 (sous l'appellation "Oromo National
Congress") et non en 2002, comme indiqué à tort par le recourant (cf.
pv d'audition du 11 juillet 2010, p. 6, rép. à la quest. no 52).
Lors de cette même audition (cf. pv p. 7, rép. à la quest. no 70),
A._______ a affirmé que six personnes, dont les dénommés
D._______ et E._______, dirigent l'OPC. Or, toujours selon le site
précité (cf. rubrique "executive committee"), le comité exécutif de ce
parti compte cinq personnes et ses quatre autres membres, en sus du
président Merera Gudina, se nomment Taffa Hundie,
Gebru Gebremariam, Birhanu Tesema et Worku Wadejo.
En procédure de première instance, l'intéressé a par ailleurs employé
indistinctement les termes "Congrès national oromo" et "Oromo
People's Congress" (cf. p. ex. pv d'audition du 11 juillet 2010, p. 3,
rép. aux quest. no 23s.) sans évoquer la raison de la fondation de
l'OPC par Merera Gudina en 2007, à savoir l'éviction de celui-ci du
Congrès national oromo par Tolossa Tesfaye, légalisée en novembre
2005 par la Commission électorale nationale éthiopienne (cf. p. 11 du
rapport de l'International Crisis Group du 4 septembre 2009 intitulé
"Ethiopia : ethnic federalism and its discontents). Le recourant n'a pas
non plus mentionné la création, en janvier 2009, de la coalition
bipartite "Oromo Federalist Congress (OFC)" regroupant l'OPC et
l'Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM), dirigé par Obbo
Bulcha Demeksa. Le fait que cette coalition, créée pour renforcer le
poids de ces deux mouvements lors des élections législatives du mois
de mai 2010, soit conjointement présidée par Merera Gudina et Obbo
Bulcha Demeksa et soit chapeautée par un comité exécutif conjoint,
composé de cinq membres de l'OPC et de cinq partisans de l'OFDM
(cf. site susmentionné de l'OPC, rubriques "history" et "news"),
a également été tu par A._______. L'ignorance apparente de ce
second événement essentiel de la vie de l'OPC constitue dès lors un
élément d'invraisemblance supplémentaire à retenir contre l'intéressé.
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L'on ajoutera à cela que l'OPC affirme vouloir défendre les intérêts de
la communauté oromo dans le cadre d'une structure fédérale et ne
préconise donc pas l'indépendance du peuple oromo (cf. ibidem,
rubrique "programme", point 1: "the form of the Ethiopian Government
shall be a federal democratic republic"), prétendument prônée par le
recourant (cf. pv d'audition du 11 juillet 2010, p. 4, rép. à la quest. no
27). L'on comprend donc mal pourquoi ce dernier a dit avoir adhéré à
l'OPC et non à pas à des organisations plus radicales comme l'OLF
(Oromo Liberation Front) qui milite, lui, pour la création d'un Etat
oromo souverain (cf. rapport susmentionné de l'International Crisis
Group, p. 32, appendice C, "the oromo liberation front").
Dans ces conditions, le Tribunal estime peu crédibles les activités
alléguées de A._______ pour l'OPC qui auraient notamment été à
l'origine de son expulsion de l'université de B._______ puis de son
arrestation prétendue du mois de (…) 2010. Au demeurant, force est
de constater que les problèmes censés avoir été vécus par le
recourant à partir de (…) ne l'ont pas empêché d'obtenir un passeport
(…) ans plus tard (cf. pv d'audition sommaire, p. 4).
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a estimé,
après un examen matériel sommaire, que la qualité de réfugié
revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition
(art. 32 al. 3 let. b LAsi).
Les exigences légales posées pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas satisfaites, il ne se
justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière.
La première condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est dès lors
pas remplie.
3.3
3.3.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde condition
prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement rendant illicite l'exécution du renvoi selon l'art. 44
al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. consid. 4.2 infra).
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3.3.2
3.3.2.1 S’agissant notamment du degré de la preuve de mauvais
traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi, les organes de
Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) devait démontrer à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Les organes de la convention
estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne
pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée
sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une
certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/ee p. 186,
voir également les arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête
no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête
no 37201/06).
3.3.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans son
pays d'origine ne contrevient pas au principe de non-refoulement
ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut
(cf. consid. 3.2.2 supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les
exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Plus généralement (ibid.), il n'a pas été en mesure de démontrer à
satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi en Ethiopie, au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du renvoi du
recourant dans cet État s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
3.3.3 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement rendant illicite la mesure
précitée (cf. art. 32 al. 2 let. c LAsi et consid. 2.1 supra) .
4.
Vu ce qui précède, la décision de l'ODM du 8 juillet 2010 doit être
confirmée, en ce qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la
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demande d'asile de A._______. Le recours est donc rejeté sur ce
point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière,
l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être
raisonnablement exigée, dit office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure.
5.3 Pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi
est licite (cf. consid. 3.3.2.2 supra).
5.4 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr et ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s.). D'une part, le pays
d'origine du recourant n'est pas en proie à une situation de guerre,
de guerre civile, ou de violence généralisée. S'agissant, d'autre part,
de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal relève que celui-ci
est jeune et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Il
pourra en outre bénéficier de l'appui de ses proches restés en Ethiopie
(voir p. ex. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12).
5.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.6 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’ODM a prononcé
l'exécution du renvoi de A._______ en Ethiopie.
6.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
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Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement
motivé (art. 111a LAsi).
7.
7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra)
doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
pour les raisons déjà explicitées aux considérants 3 et 4 ci-dessus.
7.2 Ayant succombé, le recourant doit prendre les frais judiciaires
(Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 600.-, sont supportés par A._______.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l'expédition de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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