E-523/2015 - Abteilung V - Exécution du renvoi - Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 23 décem...
Karar Dilini Çevir:
E-523/2015 - Abteilung V - Exécution du renvoi - Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 23 décem...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l




Cour V
E-523/2015



Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 23 décembre 2014 / N (…).



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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 13 mars 2011,
le procès-verbal de son audition du 18 mars 2011 au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…), lors de laquelle l'intéressé
a, en substance, déclaré être de nationalité gambienne, avoir quitté la
Gambie en février 2010 pour se rendre au Sénégal, au bout de sept mois
être parti en Espagne où on aurait pris ses empreintes à B._______, avoir
ensuite vécu pendant deux mois à C._______, près de D._______, puis
être venu en Suisse en train,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, adressée par l'ODM
le 10 juin 2011 aux autorités espagnoles en application de l'art. 10 par. 1
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p.
1, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse du 29 juillet 2011, par laquelle les autorités espagnoles ont
rejeté cette requête au motif que leur responsabilité quant au traitement de
la demande d'asile avait pris fin douze mois après la date du
franchissement irrégulier de la frontière espagnole, par l'intéressé, survenu
en l'occurrence le 2 décembre 2003,
la lettre du 3 août 2011, par laquelle l'ODM a informé le recourant de la fin
de la "procédure Dublin" et de l'ouverture d'une procédure nationale d'asile
et de renvoi,
les procès-verbaux des auditions du recourant, des 27 février et 14 juin
2012,
la décision du 23 décembre 2014, notifiée le 27 décembre suivant, par
laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 26 janvier 2015 contre cette décision, dans lequel le
recourant a conclu à l'annulation de la décision du SEM en ce qui concerne
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l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire pour cause
d'inexigibilité,
les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la
désignation d'un mandataire d'office, respectivement à l'exemption du
paiement d'une avance de frais de procédure, dont le recours est assorti,

et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisées en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est
recevable,
qu'aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, le nouveau droit s'applique à son
entrée en vigueur, le 1er février 2014, à toutes les procédures pendantes,
y compris devant le Tribunal, comme c'est ici le cas,
qu'en l'occurrence, le recourant dit avoir quitté son pays parce qu'outre des
violences contre sa personne, il aurait craint qu'on lui jette un sort pour
s'être opposé à la décision du chef de son village de faire exciser ses deux
sœurs cadettes,
que le SEM a rejeté sa demande d'asile au motif que, contradictoires et
insuffisamment fondées sur des points essentiels de son récit, ses
déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi,
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que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée
par le SEM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose
décidée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile n'ont en effet pas été
considérés comme vraisemblables, notamment parce qu'il s'était contredit
sur l'année où il se serait opposé à l'excision de ses sœurs, à cause, aussi,
de son inconstance au sujet des ennuis que lui aurait valus son opposition
à cette pratique ou encore à cause de son incapacité à dire quand,
exactement, ses sœurs avaient été excisées,
qu'il a en outre été retenu que ses allégations étaient dénuées de toute
réalité concrète en ce qui concernait ses craintes de se voir jeter un sort,
que ces points ne sont pas directement contestés dans le recours et
qu'après lecture des auditions de l'intéressé, les constats opérés par le
SEM ne peuvent qu'être confirmés,
que l'exécution du renvoi en Gambie s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
([RS 142.20] ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid.
9.1),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
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qu’en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que le recourant s'oppose toutefois à l'exécution de son renvoi en raison
d'un état de santé déficient, certifié par une attestation médicale du
13 janvier 2015 et un rapport médical du 20 janvier suivant,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, il peut effectivement être renoncé à
l'exécution d'un renvoi si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé d'un requérant se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1),
qu'en d'autres termes, s'agissant des personnes qui souffrent de maladies
importantes et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81
s. et 87),
qu'en effet l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou
à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n°24 p. 157
s.),
qu'en l'occurrence, selon le rapport médical du 13 janvier 2015, le
recourant souffre d’un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et
dépressive prolongée, manifestée principalement par des plaintes
somatiques (troubles digestifs importants avec douleurs thoraciques
atypiques, problèmes oculaires),
que, selon son psychiatre, le trouble présenté par le recourant serait dû
aux événements l'ayant poussé à fuir son pays (motifs d'asile),
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que, dans son recours, l'intéressé lui-même impute ses affections à sa
crainte de se voir jeter un sort dans son pays s'il venait à y être renvoyé,
que, de fait, dans son anamnèse, le médecin du recourant n'avait certes
pas de raisons de douter de la présentation, par son patient, de ces
événements,
que cette présentation ne saurait cependant remettre en cause
l'appréciation qu'en a fait le SEM, qui rejoint celle du Tribunal, les faits
allégués étant en l'occurrence manifestement invraisemblables,
que, comme déjà relevé, l'intéressé n'a d'ailleurs pas remis en cause les
considérants de la décision attaquée sur ces questions,
qu'aussi, sans, bien entendu, discuter le diagnostic posé en l’espèce et, de
manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales,
l'invraisemblance des motifs de fuite allégués ne permet pas d'admettre
que les troubles psychiques dont souffre le recourant trouvent leur origine
traumatique dans ces motifs,
que le Tribunal voit plutôt dans ces troubles une conséquence des
appréhensions du recourant à l'idée de devoir quitter la Suisse,
que celui-ci n'a d'ailleurs consulté un psychiatre qu'après le prononcé du
SEM,
que le Tribunal est conscient de la détresse du recourant face aux
incertitudes liées à un retour en Gambie après trois années en Suisse,
que, de pratique constante, il ne saurait toutefois retenir, en l'absence de
graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le
renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de son renvoi,
que, dans pareille situation, il revient au thérapeute du recourant de le
préparer à la perspective d'un retour puis aux autorités d'exécution de
vérifier le besoin de mesures particulières requis par son état lors de
l'organisation du renvoi,
qu'en l'occurrence, les affections du recourant nécessitent principalement
un traitement antidépresseur et anxiolytique de même qu'une thérapie
cognitive comportementale, quasi indisponibles, selon lui, dans son pays
comme l'attestent les constatations de l'OMS et du GIP (Global Initiative on
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Psychiatry) reprises dans un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide
aux réfugiés) de 2010 sur le traitement de PTSD et d'épisode dépressif
sévère en Gambie auquel le recourant renvoie le Tribunal,
qu'en Gambie, les patients peuvent en principe bénéficier de soins
médicaux à des prix abordables,
qu'outre des hôpitaux où travaillent des médecins formés, le pays compte
aussi plusieurs centres de soins répartis sur l'ensemble du territoire avec
du personnel qualifié,
qu'à l'instar de la plupart des Etats du continent africain, l'offre de soins
psychiatriques est par contre limitée,
qu'il y a toutefois lieu de noter la finalisation, en décembre 2006 déjà, d'un
"Mental Health Policy and Strategic Plan" en Gambie, visant à réduire les
lacunes dans le traitement des maladies mentales et à offrir des soins de
qualité (cf. à ce sujet le site internet de l'Organisation mondiale de la santé
> Programmes and projects > Mental health > Policy and
services > Mental health Improvements for Nations Development : The
WHO MIND Project > Countries in Action for Mental Health > Country
projects and partnerships > The Gambia, ainsi que le document "Effective
and humane mental health treatment and care for all" en ligne sur le même
site ; cf. arrêt du Tribunal n. p. C-5246/2009 consid. 7.6.5),
que le recourant pourra ainsi trouver un appui médical approprié à Banjul
auprès du Royal Victoria Teaching Hospital (RVTH) qui dispose d'une unité
de soins psychiatriques (community mental health team [CMTH]) et à
l'hôpital psychiatrique Tanka Tanka, dans la région de Banjul,
qu'à cet égard, on peut raisonnablement exiger de sa part qu'il se réinstalle
à proximité d'un établissement médical disposant des infrastructures
nécessaires aux suivis et traitements dont il a besoin,
qu'en outre, en Gambie, deux psychiatres cubains dépêchés dans le pays
pour trois ans apportent leur soutien et leurs compétences à deux
confrères locaux, eux-mêmes entourés de personnel infirmier spécialisé,
peu nombreux, il est vrai, et, suivant les circonstances, de psychiatres
étrangers en stages de formation,
que, pour autant, chaque année, plusieurs centaines de patients
bénéficient de soins dispensés à l'hôpital psychiatrique Tanka Tanka,
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qu'enfin, depuis janvier 2012, l'American International University West
Africa offre des programmes psychiatriques où sont actuellement inscrits
cinq étudiants soutenus par le gouvernement,
qu'il y a lieu de redire ici que l'autorité ne saurait renoncer à l'exécution d'un
renvoi au motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de la personne concernée n'atteint
pas le standard élevé suisse,
qu'elle ne le sera qu'en présence de maladies graves susceptibles de
mettre la vie du requérant en danger lorsqu'il ne pourra recevoir, dans son
pays, les soins essentiels requis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que, selon Global Initiative on Psychiatry (GIP) et l’infirmière responsable
de l’hôpital Tanka Tanka, dans cet établissement, les traitements sont
gratuits pour tous,
qu'il en est de même pour ce qui concerne les médicaments psychotropes
de base disponibles dans le pays,
que, dans d’autres hôpitaux, les patients doivent par contre payer pour
obtenir leur traitement car il n’y a pas de système d’assurance maladie en
Gambie,
que, de même, le coût d’un médicament psychotrope plus évolué peut être
élevé,
qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que l'intéressé a manifestement
dissimulé les véritables circonstances de son départ de Gambie, ce qui ne
permet pas de retenir, en l'état, qu'il est dépourvu de soutien et/ou de
ressources dans son pays qui pourront, au besoin, lui servir à payer ses
traitements et ses médicaments,
qu'il a aussi la possibilité de solliciter une aide médicale au retour
(cf. art. 93 al. 1 LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'enfin, il est jeune, n'a pas d'enfants à charge et dispose d'un réseau
familial en Gambie sur lequel il pourra compter à son retour,
qu'ayant déjà travaillé dans son pays, il est aussi en mesure de subvenir à
ses besoins,
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que l'exécution du renvoi ne fait ainsi pas apparaître, dans le présent cas,
une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, dépourvu d'arguments de nature à remettre en cause la
décision du SEM du 23 décembre 2014 le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt au fond étant rendu, la requête tendant à l'exemption d'une
avance de frais de procédure est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation
d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et art.110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)


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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la
désignation d'un mandataire d'office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras


Expédition :