E-5136/2015 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
Karar Dilini Çevir:
E-5136/2015 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-5136/2015




Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 août 2015 / N (…).



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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 23 juillet 2015,
le procès-verbal de l'audition du 29 juillet 2015,
la décision du 5 août 2015 (notifiée le 24 août suivant), par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la
France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 24 août 2015, contre la décision susmentionnée,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 août 2015,

et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le
transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et donc illicite,
que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation
personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
des déclarations du recourant ont révélé, après consultation du système
central européen d'information sur les visas "CS-VIS", que ce dernier avait
obtenu un visa Schengen auprès d'une représentation de la France en
B._______, valable du (…) au (…),
que, le 3 août 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux
autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à
l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en
charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement,
que, le 5 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile du recourant,
que ce point n'est pas contesté,
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qu'il n'y a du reste aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
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que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers la France, au
motif qu'il risquerait sa vie en cas de retour dans ce pays et que les
autorités françaises ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection,
qu'il a allégué à ce titre avoir travaillé pour (…) et avoir été envoyé en
mission en France,
qu'il en aurait profité pour fuir vers la Suisse,
qu'il connaitrait beaucoup de choses sur les autorités de son pays et leur
fonctionnement,
qu'en cas de retour en France, il risquerait "d'être reconnu et assassiné",
qu'il a dès lors implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par.1 du règlement Dublin III, en
combinaison avec l'art. 3 de la CEDH,
que, néanmoins, ses allégations se limitent à de simples affirmations,
nullement étayées,
que, quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas allégué avoir été la cible de
menaces personnelles, concrètes et actuelles en France,
qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas,
que, par ailleurs, il n'a pas établi en quoi les autorités françaises ne seraient
pas en mesure de lui apporter une protection appropriée,
qu'en effet, il ne peut reprocher aux autorités une éventuelle absence de
volonté ou de capacité à assurer sa protection en France, puisqu'il ne s'est
jamais adressé auxdites autorités pour faire valoir ses droits et obtenir une
protection adéquate, si besoin est,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, il n'a pas donné la
possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas
échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses
difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir
devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec
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son statut, étant rappelé que la France est dotée d'autorités policières
fonctionnelles et capables de lui offrir une protection appropriée,
que le recourant n'a en outre pas prétendu que la France ne respecterait
pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'il n'a aucunement démontré que ses conditions d'existence en France
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la
CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'interrogé lors de son audition sur ses éventuelles objections à un
transfert en France, le recourant a seulement déclaré qu'il avait voulu venir
en Suisse "car c'est un pays démocratique et neutre" et qu'il préfèrerait y
demeurer (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 29 juillet 2015,
q. 8.01 et 8.02 p. 9)
qu'il a enfin précisé être en bonne santé, même s'il ressentait de l'anxiété
et de la nervosité (cf. idem, point 8.02 p. 9),
qu'au demeurant, si – après son retour en France – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit
adéquates,
qu'il convient aussi de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la France ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
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que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11, p. 14),
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler
si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a toutefois pas fait valoir d'autres éléments
qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaire au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'il ressort en outre de la décision attaquée que le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation (cf. pt. I p. 3 par. 3),
que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8),
que la France demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art.
21, 22 et 29 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
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indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, art. 110a
al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig