E-5027/2016 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
Karar Dilini Çevir:
E-5027/2016 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-5027/2016




Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 août 2016 / N (…).



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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 avril
2016,
la décision du 10 août 2016 (notifiée le 17 août 2016), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée
vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 18 août 2016, contre cette décision,
la demande de dispense du versement de l’avance des frais de procédure
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 22 août 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des
Etats Dublin et était entrée en Italie, le 13 avril 2016,
qu'en date du 18 mai 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir accep-
tée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
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que ce point n'est pas contesté,
que, pour s’opposer à son transfert, l’intéressée invoque l’art. 8 CEDH et
fait valoir qu’elle souhaite rester en Suisse auprès de son fiancé, qui réside
dans ce pays, au bénéfice d’une admission provisoire, depuis mai 2015,
qu’en l’espèce, selon les informations fournies par l’intéressée, depuis leur
rencontre en 2012, elle et son fiancé ne se sont vus qu’occasionnellement,
le temps de visites, mais n’ont jamais vécu ensemble,
que, partant, la recourante ne saurait se prévaloir de l’existence d’une com-
munauté de toit durable au sens de la jurisprudence (sur la notion de con-
cubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ;
voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3),
qu’elle a certes indiqué, au stade du recours, qu’elle serait bientôt mariée
et que ses projets à court terme étaient de fonder une famille,
que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que des démarches concrètes
en vue d’un mariage ou d’un partenariat enregistré auraient été engagées,
qu’en tout état de cause, un éventuel mariage de la recourante avec celui
qu’elle présente comme son fiancé ne saurait être considéré comme immi-
nent,
qu’au demeurant, il est loisible à la recourante d’entreprendre depuis
l’étranger les démarches en vue d’un mariage et, une fois les formalités
accomplies, de déposer une demande dans le but de rejoindre son conjoint
en Suisse,
que, dans ces conditions, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive,
au titre de l’art. 8 CEDH, de renoncer au transfert de la recourante vers
l’Italie,
que l’appréciation du SEM doit donc être confirmée sur ce point,
que, pour le reste, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cou-
rEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, cette présomption susmentionnée doit être écartée d'of-
fice en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre Bel-
gique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence
d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le
transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 no-
vembre 2014, requête n° 29217/12, par. 103 ; décision de la CourEDH
K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, requête
n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité par. 338
ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss),
ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des
normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité ; cf. également arrêt Tarakhel
contre Suisse précité, par. 114-115),
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qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des
droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations inter-
nationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil
des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée à l'exis-
tence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'y
être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psy-
chologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle
générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son terri-
toire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi décision
de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-
Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel contre Suisse précité,
que la CourEDH n'a pas écarté l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie
de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des struc-
tures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité
ou de violence, mais a jugé que cette situation ne constituait pas en soi un
obstacle à tout transfert de demandeurs d'asile vers ce pays (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, par. 115),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que, par ailleurs, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de
la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc fail-
lirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa
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vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que, cela dit, la recourante a encore indiqué, dans son recours, qu’elle était
très fragile psychologiquement,
qu’elle n’a toutefois fourni aucune autre précision utile à cet égard et a dé-
claré lors de son audition du 10 mai 2016 ne pas avoir de problèmes de
santé,
qu’elle n’a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu’elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
en Italie représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite au
sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 con-
sid. 7.1),
que la recourante pourra, cas échéant, être suivie et traitée en Italie, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
qu'en outre, cet Etat, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d’admettre que l’Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante,
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que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseigne-
ments permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
qu'enfin, l'intéressée, une femme jeune sans charge familiale, n'appartient
pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que
définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité
(par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un
transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties indivi-
duelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH
(cf. ATAF 2015/4),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie de la recourante n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
que, cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la
clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure (OA 1, RS 142.311),
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la de-
mande de dispense du versement de l’avance des frais de procédure est
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)

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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva


Expédition :