E-4736/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre...
Karar Dilini Çevir:
E-4736/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre...
Cour V
E-4736/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM
du 11 novembre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4736/2006
Faits :
A.
Le 26 septembre 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière
suisse, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu les 29 septembre et 13 octobre 2005, le requérant a indi-
qué parler (informations sur la situation personnelle) et avoir été or-
donné prêtre le (date). Il aurait servi à (...) et, depuis 2002, à (...) (Sud
Kivu).
B.b B._______ a fait valoir, en substance, qu'au moins cinq membres
de sa famille ou des proches avaient été torturés, violés et exécutés le
(date) par des membres des forces gouvernementales, en représailles
de l'hospitalité et des soins qu'il avait prodigués le (date) à des
personnes d'ethnie Hutu. Averti par une connaissance des
événements intervenus en son absence, il aurait rejoint grâce à l'aide
d'amis le couvent C._______ à (...). Le (date), des membres de ce
couvent l'auraient aidé à rejoindre une piste d'aviation et auraient
organisé sa prise en charge jusqu'à D._______. Là, il aurait pris un
bateau pour Brazzaville où il serait arrivé le (date). Hébergé par un
prêtre, il se serait procuré par le biais de son hôte un document de
voyage, établi au nom d'un dénommé E._______, ainsi qu'un visa pour
l'Italie. A Rome (Italie), on lui aurait conseillé de poursuivre son voyage
jusqu'en Suisse.
B.c En outre, le requérant souligne qu'à l'occasion de ses prêches,
il avait dénoncé la corruption, l'insécurité, le rationnement et, notam-
ment, la dictature au Congo (Kinshasa). Il aurait également hébergé
précédemment des personnes d'ethnie hutu, dont une femme qui avait
par la suite été brûlée. A cette occasion, un membre de sa famille avait
également été immolé. Il n'aurait toutefois jamais eu de difficultés per-
sonnelles avec les membres des autorités jusqu'au (date), même si
ses prises de position publiques lui étaient reprochées ; il serait re-
gardé comme un sympathisant de l'UDPS et du PDSC.
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B.d A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une copie
de sa « carte de prêtre » délivrée le (date) et une carte d'identité pour
citoyen de la République du Zaïre du (date). Il ne s'explique pas
pourquoi ce second document a été délivré à Kinshasa, ni ne se
rappelle de l'année de son émission (qu'il situe au milieu des années
1990).
C.
Par décision du 11 novembre 2005, notifiée le 15 novembre suivant,
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la de-
mande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a or-
donné l'exécution de cette mesure à destination de Kinshasa.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le recourant s'était
contredit sur deux points jugés essentiels de son récit et qu'il n'était
pas vraisemblable qu'il ait pu voyagé de F._______ à Brazzaville sans
jamais avoir été l'objet de contrôles ni d'identité, ni frontalier. Il serait
en outre illogique qu'il présentât une carte d'identité établie à
Kinshasa, alors qu'il prétendait l'avoir obtenu dans la région de
F._______. Le récit de son voyage n'accentuerait que davantage
l'invraisemblance de son récit.
D.
Par acte remis à la poste le 15 décembre 2005, le requérant demande
à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
Commission) d'annuler la décision précitée du 11 novembre 2005, de
lui reconnaître la qualité de réfugié et de le mettre au bénéfice de
l'asile ou, à ce défaut, d'une admission provisoire en Suisse.
D.a Il fait valoir que, vicaire puis curé de différentes paroisses du Sud
Kivu, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de ses « actes
et paroles d'opposant et de défenseur des victimes de la situation
dans la région des Lacs. » Pour confirmer ces éléments, il sollicite
l'audition (...) de sept personnes, toutes domiciliées au Congo
(Kinshasa), ainsi qu'un ami prêtre, requérant d'asile reconnu en
Suisse.
D.b A l'appui de son recours, il dépose deux avis de recherche établis
par les autorités congolaises ([dates]) et deux convocations ([dates]).
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E.
Par décision incidente du 3 janvier 2006, le juge instructeur a notam-
ment interpellé le recourant quant aux moyens mis en oeuvre pour ob-
tenir les moyens de preuve précités. Il en outre fixé le montant de
l'avance des frais de procédure présumés, par Fr. 600.-, ainsi que le
délai de paiement. Le 16 janvier 2006, le recourant s'est acquitté de
cette avance de frais.
F.
Le 5 janvier 2006, le recourant a informé la Commission que des
membres de sa famille avaient mandaté un avocat à F._______,
Me G._______, pour obtenir des renseignements complémentaires.
G.
Le 16 janvier suivant, le recourant a déposé la copie d'un courrier
électronique d'un dénommé H._______, lequel serait son oncle
maternel et tuteur. Cette personne indique, pour l'essentiel, que le
recourant serait aujourd'hui « victime de sa propre charité pour avoir
hébergé quatre Hutus, blessés de guerre, des rebelles en tenue
civile. » A cette occasion, le recourant a également produit la copie
d'une enveloppe « DHL », utilisée à ses dires pour lui communiquer
les moyens de preuve déposés à l'appui de son recours.
H.
Le 23 janvier 2006, le recourant a produit un questionnaire, ainsi que
les réponses partielles de sept proches. Ce questionnaire résume les
motifs d'asile énoncés par le recourant lors de ses auditions et de-
mande de « confirmer ou d'infirmer » les faits exposés. Les personnes
sollicitées ont toutes confirmé son récit.
Dans son courrier, le recourant précise en outre que les convocations
produites à l'appui de son mémoire de recours se trouvaient dans les
archives de l'abbé (...) à (...). Quant aux avis de recherche, une
connaissance du recourant se serait rendue dans les locaux de la po-
lice nationale et de l'ANR, étant « inquiet de la disparition de son pu-
pille ».
I.
Le 16 mars 2006, le recourant a produit un courrier de Me G._______.
Pour l'essentiel, ce mandataire indique que le recourant avait été
abusé par un homme « véreux » lors de l'obtention de sa carte
d'identité, que ses protecteurs, des officiers de l'armée gouverne-
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mentale, l'avaient abandonné après « maints et maints conseils et
avertissements », que sept parents du recourant avaient été massa-
crés au soir du (date) (son père adoptif, sa mère adoptive, deux
soeurs, deux frères et un neveu), que les femmes avaient été violées
avant d'être massacrées et qu'il serait toujours recherché « avec im-
précation ».
J.
Les 2 mars, 1er avril et 5 mai 2009, le recourant a produit divers docu-
ments attestant de son intégration en Suisse, notamment sa no-
mination comme auxiliaire à l'Equipe pastorale de (...) et comme
aumônier (prêtre répondant) au service de (...) avec effet au (date).
K.
Le 28 mai 2009, dans sa réponse, l'office fédéral a relevé que si
l'authenticité et le caractère probant des différents documents produits
étaient douteux, il demeurait qu'un accord de paix avait été conclu le
23 mars 2009 entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du
CNDP dans la région d'origine du recourant et que l'on peut dès lors
en conclure que, même par hypothèse avérés, les motifs d'asile du re-
courant n'établissaient pas de crainte fondée en cas de retour au
Congo (Kinshasa). Au demeurant, le gouvernement de Kinshasa a
promulgué une loi d'amnistie couvrant la période incriminée.
L.
Le 17 juin 2009, le recourant a répliqué que la loi d'amnistie citée par
l'ODM ne lui était pas applicable, à défaut d'avoir participé à une
« opération militaire » ou être membre du CNDP, et que, de toute ma-
nière, l'application effective de cet accord était grandement sujet à
caution. Enfin, il a pour l'essentiel mis en avant son intégration en
Suisse, étant lui-même devenu « un facteur d'intégration » de part ses
fonctions au sein du diocèse de (...).
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Le nou-
veau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA,
applicable à l'époque), le recours est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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4.
4.1 Tout d'abord, à suivre le recourant, le Tribunal ne pourrait juger
équitablement de sa cause sans procéder à l'audition des témoins qu'il
a requise. Cela étant, il n'indique pas quel fait pertinent ignoré des
autorités suisses ne pourrait être établi que par une audition de ces
personnes. En outre, le recourant semble opérer une confusion entre
instruction d'office et appréciation des preuves. L'instruction d'office
n'empêche ainsi nullement les autorités d'asile, par une appréciation
anticipée des preuves, de refuser l'administration des moyens de preu-
ve proposés, en considérant que les pièces au dossier, en particulier
les différents procès-verbaux d'audition, apparaissent suffisants pour
se forger une conviction (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 17
consid. 8 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1).
4.2 Dans le cas présent, étant rappelé que le recourant a pu déposer
des renseignements écrits des personnes dont l'audition était requise,
le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer sur les
moyens soulevés. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réqui-
sition de preuve du recourant. Il admet d'ailleurs qu'elle se heurterait à
d'innombrables problèmes pratiques.
5.
5.1 Ensuite, comme le relève à juste titre l'office fédéral dans sa ré-
ponse du 28 mai 2009, les faits qui sont à l'origine des menaces dont
le recourant fait état datent de l'été 2005 et se placent dans un
contexte de graves conflits au Sud Kivu, alors que depuis, la situation
a évolué vers une relative normalisation conduisant à un accord de
paix. En outre, les affirmations du recourant concernant des repré-
sailles dont auraient été victimes des membres de sa famille ou des
proches ne sont manifestement pas établies. A titre d'exemple, il pro-
duit pour attester de faits censés s'être déroulés le (date) (cf. p.-v.
d'audition du 29 septembre 2005 [ci-après : pièce A1/10], p. 4 rép. 15 ;
p.-v. d'audition du 13 octobre 2005 [ci-après : pièce A6/16), p. 7
rép. 36 ; mémoire de recours, p. 4 ch. 5) des convocations de l'officier
de la police judiciaire de F._______ des (date) (cf. mémoire de re-
cours, annexes 3 et 4), soit antérieurement à la survenance des faits
allégués. Au demeurant, ces documents, de même que les avis de re-
cherche des (date), ne peuvent sérieusement être regardés comme
présentant une garantie suffisante d'authenticité ; ils contiennent une
multitude de fautes d'orthographe, varient considérablement sur des
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points essentiels (nom, profession, etc) et ne mentionnent aucun motif,
sauf à préciser dans l'avis de recherche du (date) que le recourant se
serait rendu coupable « de collaboration active avec les forces
étrangeurs (sic) ». Dans ces circonstances, alors que les différents
témoignages écrits versés au dossier sont peu circonstanciés et sujets
à caution, le recourant n'établit manifestement pas être
personnellement menacé au Congo (Kinshasa), ce d'autant moins
dans une région autre que le Sud Kivu. Par surabondance, ses
affirmations ne sont pas assorties de précisions et a fortiori de
justifications suffisantes pour rendre vraisemblable l'actualité des
menaces dont il fait état.
5.2 Au surplus, si le recourant allègue encore pouvoir être regardé
comme un opposant politique au regard de ses prêches, il ne produit
au dossier que des éléments d'ordre général sur la situation au Congo
(Kinshasa) et les violences opérées dans le Sud Kivu, et n'apporte
aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des ris-
ques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en cas
de retour à Kinshasa. Il reconnaissait d'ailleurs en audition que, si ses
prêches étaient diversement appréciées par les autorités gouverne-
mentales, elles ne lui avaient pour autant pas occasionné personnel-
lement de difficultés relevantes en matière d'asile. On relèvera en
outre que les autorités de Kinshasa ne mènent pas des entrevues
avec les habitants de l'Est du pays, en vue de leur réinstallation à
Kinshasa (cf. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du
Canada, RDC, juin 2005, doc. n° RDC100199.F), et qu'ils ont amnistié
les rebelles du Kivu. Dans ces circonstances, les craintes invoquées
ne peuvent être considérées comme justifiées.
5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou
encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]).
7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans une région du Congo (Kinshasa)
autre que le Kivu, en particulier la capitale de sa patrie, l'exposerait à
un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être rai-
sonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
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une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid.
7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kom-
mentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwalts-
praxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
7.3.1 En l'occurrence, l'Ouest du Congo (Kinshasa), singulièrement la
ville de Kinshasa, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2004 n° 33
consid. 8.3 p. 237 s.).
7.3.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'invoque
aucun problème de santé particulier), ni les inconvénients d'ordre pro-
fessionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne consti-
tuent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne que
son renvoi en deviendrait inexigible. Il possède d'ailleurs un réseau so-
cial ou familial étendu à Kinshasa, le recourant relevant expressément
avoir passé des séjours auprès des membres de sa famille établis
dans cette ville, et pourra très vraisemblablement mettre à profit les
nouvelles compétences professionnelles acquises en Suisse. Il pourra
en outre s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir une aide
au retour financière (cf. art. 93 LAsi). Partant, il ne ressort du dossier
aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi du recourant à Kinshasa impliquerait pour lui
une mise en danger concrète. Au surplus, si le recourant entend
invoquer les incidences de son renvoi sur ses relations personnelles
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aux fins d'obtenir une autorisation de séjour, il lui appartient de se
prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) auprès des autorités cantonales compétentes
(cf. art. 14 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 consid. 8).
7.3.3 Ainsi, après une pesée conscienseuse des intérêts en présence,
une réadaptation à son pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de
difficultés, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de
nature à mettre concrètement le recourant en danger. Pour ces motifs,
l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
7.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine, comme il en est tenu (art. 8 al. 4 LAsi), en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEtr).
7.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront entièrement
compensés avec l'avance de frais du même montant versée en date
du 16 janvier 2006.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de
frais déjà versée le 16 janvier 2006.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition : 10 août 2009
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