E-4674/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Renvoi;Exécution du renvoi
Karar Dilini Çevir:
E-4674/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Renvoi;Exécution du renvoi
Cour V
E-4674/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard, président du collège,
Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Kosovo,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 23 mai 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-4674/2006
Faits :
A.
Le 25 avril 2005, A._______, ressortissant du Kosovo, a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe. Entendu sommairement audit centre le 2 mai 2005, il a dit
être né et avoir vécu à B._______, puis à C._______ à partir de 1980.
L'intéressé a en substance fait valoir qu'il était d'ethnie ashkali et que
lui-même ainsi que sa mère et son frère avaient fui le Kosovo en 1999
pour échapper aux représailles exercées par la majorité albanaise
contre les membres de sa communauté. Il aurait ensuite habité à
D._______, en Macédoine, chez l'un de ses cousins, dénommé
E._______. Le 23 avril 2005, il aurait quitté ce pays pour la Suisse.
Il a produit une carte d'identité yougoslave délivrée à E._______,
au Kosovo, en date du 27 mai 1986.
B.
Le 4 mai 2005, le requérant a été soumis à un examen linguistique et
de provenance, dit analyse Lingua. Selon les conclusions de
l'analyste, consignées dans un rapport daté du 9 mai 2005, il ne fait
aucun doute que A._______ est d'ethnie albanaise et qu'il n'appartient
pas à l'une des minorités albanophones du Kosovo.
C.
Le 18 mai 2005, l'intéressé a été auditionné sur ses motifs d'asile par
l'ODM. Invité notamment à se déterminer sur les résultats de l'analyse
Lingua du 4 mai 2005, il a réaffirmé être d'ethnie ashkali et a précisé
que tous ses proches avaient quitté le Kosovo.
D.
Par décision du 23 mai 2005, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Selon cet office, les résultats de
l'analyse Lingua permettent de constater que le requérant appartient
manifestement à l'ethnie albanaise majoritaire et non à l'une des
minorités albanophones du Kosovo. En effet, il ne connaît ni les us et
coutumes des Ashkalis, ni les noms de musiciens renommés de cette
communauté. Il ignore également le nom d'une danse typique ashkali
et décrit de manière incorrecte le déroulement des mariages ashkali
ainsi que de la fête de "Shën Gjergj" (Saint-Georges) célébrée par
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cette communauté qui n'a de surcroît pas lieu entre les 5 et 8 mai,
comme indiqué par l'intéressé. L'autorité inférieure a en outre relevé
que celui-ci n'avait livré aucun renseignement concret sur la ville
macédonienne de D._______ où il avait dit avoir vécu entre 1999 et
2005. Elle a également estimé invraisemblable que le requérant n'ait
pas su indiquer le lieu de refuge de ses proches. Elle a enfin ordonné
le renvoi de A._______, mais aussi l'exécution de cette mesure qu'elle
a jugée licite, raisonnablement exigible, et possible.
E.
Dans son recours du 21 juin 2005, A._______ a conclu, à l'obtention
de son admission provisoire en Suisse, au motif que l'exécution de
son renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible, vu son
origine ethnique ashkali. Il a reproché à l'ODM de n'avoir pas pris en
considération ses explications données sur la communauté ashkali en
audition sur les motifs d'asile et de n'avoir en particulier pas tenu
compte de ses indications relatives à la fête de "Shën Gergi", à la
musique, et aux plats culinaires ashkali. En faisant ainsi fi de ses
explications, dit office aurait violé son droit d'être entendu.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 7 juillet 2005, le juge instructeur de
l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) a renoncé au paiement de l'avance des frais de
procédure tout en informant l'intéressé qu'il serait statué sur lesdits
frais dans la décision finale.
G.
Invité à répondre au recours, l'ODM en a préconisé le rejet,
par détermination du 4 octobre 2006, communiquée avec droit de
réplique à A._______. Il a fait remarquer que celui-ci avait pu se
déterminer de manière complète sur les éléments principaux
ressortant du rapport d'analyse Lingua, à savoir sa méconnaissance
de la musique ainsi que des us et coutumes ashkali, mais aussi
son incapacité à répondre à des questions simples portant sur le
déroulement des fêtes et des mariages des membres de cette ethnie.
L'autorité inférieure a également souligné les connaissances
lacunaires par le recourant de la ville de D._______ où il avait dit avoir
séjourné pendant plus de cinq ans. Elle a dès lors rejeté le reproche
émis par l'intéressé de n'avoir pas été entendu sur les résultats de
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l'analyse Lingua. Elle a enfin observé que l'absence de document
prouvant l'origine ethnique ashkali prétendue de A._______ constituait
un élément supplémentaire tendant à démontrer que celui-ci avait
trompé les autorités d'asile suisses sur son appartenance
communautaire.
H.
Dans sa détermination du 25 octobre 2006, le recourant a fait valoir
qu'il n'avait pas eu accès au rapport d'analyse Lingua du 9 mai 2005.
Il a répété s'être expliqué à satisfaction de droit sur les principaux
points de ce rapport [communiqués par l'ODM], mais cet office n'aurait
aucunement tenu compte de ses déclarations. En procédant de la
sorte, l'autorité inférieure aurait violé son droit d'être entendu.
A._______ a réaffirmé qu'aucun membre de sa famille ne vivait au
Kosovo.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la
mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007,
s'agissant des recours déposés avant cette date) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
En l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis en cause le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile ainsi que le renvoi ordonnés par l'ODM,
de sorte que sur ces trois points, le prononcé querellé a acquis force
de chose décidée. Il reste donc encore à déterminer si l'exécution de
la dernière mesure citée s'avère conforme à la loi.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible, et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie
par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2 En l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément
établissant que l'exécution du renvoi au Kosovo l'exposera à un risque
de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse. Cette mesure s'avère donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.
4.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée, ou de nécessité médicale (voir p. ex. à ce sujet
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5 p. 157s.).
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Dans le cas particulier, l'ODM, faisant siennes les conclusions du
rapport d'analyse Lingua du 9 mai 2005, a considéré que l'intéressé
appartenait à la communauté albanaise majoritaire et non à l'une des
minorités ethniques albanophones du Kosovo. Le recourant conteste
de son côté cette appréciation et fait valoir que son droit d'être
entendu a été violé (cf. let. E et H supra). Il dit appartenir à l'ethnie
ashkali et tente par là même – implicitement - de se prévaloir
de la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile, reprise par le Tribunal (cf. JICRA 2006 no 10 et 11
p. 104ss, resp. Recueil des Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007 no 10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111ss), selon laquelle
l'exécution du renvoi au Kosovo des Roms, Ashkalis et "Egyptiens"
albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible à
condition qu'un examen individualisé, prenant en considération un
certain nombre de critères (état de santé, âge, formation
professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des
conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place)
ait été effectué, sous peine de cassation de la décision de l'ODM.
4.2
4.2.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que les
analyses Lingua ne constituent pas des expertises judiciaires, au sens
des art. 57ss de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 (PCF, RS 273), mais de simples expertises privées dont le
contenu est soumis à la libre appréciation de l'autorité de recours
(JICRA 2004 no 4 consid. 4e p. 29.). Une valeur probante élevée peut
cependant leur être reconnue, lorsqu'elles émanent d'une personne
particulièrement qualifiée présentant des garanties suffisantes
d'indépendance, que le principe de l'immédiateté des preuves a été
respecté et que les motifs et conclusions de l'analyse ont été
consignés dans un écrit et communiqués à l'intéressé pour
détermination au même titre que les indications relatives à la personne
de l'analyste.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les
éléments pertinents (en particulier sur les analyses Lingua, sur les
analyses de documents effectuées par l'ODM, ainsi que les
questionnaires adressés aux ambassades et les réponses de celles-
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ci ; cf. JICRA 2003 no 14, JICRA 1999 no 20, JICRA 1998 no 34, JICRA
1994 nos 1 et 29) avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa
situation juridique. Il comprend également le droit de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles sous réserve de l'art. 11 LAsi ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, ATF 124 II 132
consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).
Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être
définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et
de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il peut être restreint,
voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de
tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins
partiellement (cf. art. 27 PA). En particulier, la jurisprudence publiée
sous JICRA 1997 no 5 rappelle qu'il n'est pas admissible de refuser de
manière générale les consultations de tout ou partie d'analyses
internes de documents ; dans chaque cas, une pondération des
intérêts en présence doit être effectuée et les raisons d'un éventuel
refus doivent être indiquées. Une pièce dont la consultation a été
refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si
l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu
essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de
s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. art. 28 PA ; ATF 126 I 7
consid. 2b p. 10, ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161; voir également
JICRA 1994 no 26 consid. 2d/cc p. 193s.).
4.2.2 En l'occurrence, le grief de A._______, selon lequel son droit
d'être entendu aurait été violé parce qu'il n'aurait pas eu accès au
rapport d'analyse Lingua du 9 mai 2005 (cf. let. H ci-dessus), n'est pas
fondé, dès lors qu'il existe, s'agissant d'une telle analyse, un intérêt
public prépondérant à ne pas divulguer au requérant les données
précises et intégrales ayant permis de déceler la fausseté de ses
assertions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif
d'autres demandeurs d'asile ; c'est donc à juste titre que l'ODM s'est
limité, en audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 3 à 5, rép. aux quest.
no 29 à 51), à communiquer oralement au recourant les éléments
essentiels du rapport d'analyse du 9 mai 2005 et lui a accordé,
dans cette mesure, l'occasion de s'exprimer (JICRA 1998 no 34
consid. 9 p. 289ss, JICRA 2004 no 28 consid. 7a-b p. 182s.).
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Plus généralement, le reproche fait à l'ODM de n'avoir pas tenu
compte des explications de l'intéressé sur la communauté ashkali
(cf. let E ci-dessus) s'avère injustifié. En effet, les renseignements
complémentaires donnés par A._______ au sujet des plats culinaires,
des mariages, ainsi que de la musique ashkali (cf. pv d'audition
fédérale, p. 4s., rép. aux quest. no 48, resp. no 42 à 44) n'ont pas été
livrés lors de l'audition Lingua du 4 mai 2005, mais seulement en
l'audition sur les motifs d'asile, ce qui démontre que l'intéressé ne les
connaissait pas avant son arrivée en Suisse. Les informations livrées
par le recourant en audition fédérale à propos de la fête "Shën Gergi"
(cf. pv précité p. 5, rép. à la quest. no 46) apparaissent, quant à elles,
assez vagues. De surcroît, la journée annuelle des Ashkali n'est pas
célébrée durant le mois de mai, comme affirmé à tort durant l'audition
précitée (cf. ibidem, p. 5, rép. à la quest. no 50). Enfin, l'absence
d'information concrète sur D._______ (cf. p. ex. décision querellée, p. 2
i.f.) autorise à émettre de sérieux doutes sur le séjour prétendu
d'environ six ans du recourant dans cette ville et, partant, sur sa fuite
alléguée du Kosovo en 1999 et les événements censés l'avoir
provoquée. Au demeurant, l'incapacité de A._______ à indiquer le lieu
de refuge de sa mère ainsi que de son frère (cf. p. pv d'audition
sommaire, p. 5), dûment soulignée par l'ODM (cf. let. D supra),
et à propos de laquelle il n'a donné aucune explication satisfaisante,
laisse supposer que ces deux personnes, voire d'autres proches du
recourant encore, vivent toujours au Kosovo.

Vu ce qui précède, le Tribunal conclut à son tour que l'intéressé
appartient bien à la communauté albanaise et non pas à l'une des
minorités albanophones du Kosovo, telle que l'ethnie ashkali.
La jurisprudence évoquée au considérant 4.1 ci-dessus est donc
inapplicable en l'espèce.
4.3 Cela étant, l'exécution du renvoi de A._______ au Kosovo s'avère
raisonnablement exigible, dès lors que celui-ci n'a pas invoqué de
problèmes de santé majeurs, qu'il n'a pas de famille à charge, et qu'il
pourra en outre bénéficier du soutien de ses proches vivant au Kosovo
et à l'étranger. De plus, le pays d'origine du recourant n'est pas en
proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence
généralisée.
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4.4 L'exécution du renvoi de l'intéressé est enfin possible (art. 83 al. 2
LEtr) et ce dernier est tenu de collaborer à l’obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que l’ODM a prononcé
le renvoi de A._______ et l’exécution de cette mesure.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté.
6.
6.1
La demande d'assistance judiciaire partielle du 21 juin 2005 (cf. let. E
ci-dessus) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à
l'échec pour les raisons déjà explicitées en détail au considérant 4.3
ci-dessus.
6.2
Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa
charge (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par
A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne; en copie);
- au canton [...] (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition : 17 mars 2009
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