E-4652/2010 - Abteilung V - Asile et renvoi (recours réexamen) - Décision sur réexamen
Karar Dilini Çevir:
E-4652/2010 - Abteilung V - Asile et renvoi (recours réexamen) - Décision sur réexamen
Cour V
E-4652/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Angola,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Recours contre une décision en matière de réexamen ;
décision de l'ODM du 2 juin 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4652/2010
Vu
la décision du 26 août 1997, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par
A._______, en date du 7 janvier 1997, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 22 novembre 2000, par laquelle l'ODR a admis
provisoirement l'intéressé en Suisse,
la décision du 26 avril 2006, par laquelle l'ODM a levé l'admission
provisoire accordée le 22 novembre 2000,
l'arrêt du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif fédéral
a rejeté le recours interjeté le 5 mai 2006 contre la décision précitée,
la demande de réexamen du 26 avril 2010 de la décision de levée de
l'admission provisoire du 26 avril 2006,
la décision incidente du 3 mai 2010, par laquelle l'ODM a requis le
paiement d'une avance de frais jusqu'au 14 mai 2010,
la décision du 2 juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de reconsidération en raison du non-paiement
de l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31]) et a constaté que la décision du 26 avril 2006
était entrée en force et exécutoire,
l'acte du 28 juin 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre ce
prononcé concluant implicitement à son annulation, à la constatation
du caractère illicite ou raisonnablement inexigible de l'exécution du
renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire ainsi qu'à l'assistance
judiciaire partielle et à l'octroi de l'effet suspensif,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être
contestée qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi
et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 18
consid. 4.5 p. 218s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que si, après la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi,
une personne dépose une demande de réexamen, l'ODM peut exiger
le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en
l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa
demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des
frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît
pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
que, par décision incidente du 3 mai 2010, l'ODM a sollicité de
l'intéressé le versement d'une avance des frais de procédure
présumés et que la somme requise n'ayant pas été versée dans le
délai imparti, il n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen, par décision du 2 juin 2010,
que, pour juger du bien-fondé de la décision incidente exigeant le
paiement d'une avance de frais, il s'impose de remettre en perspective
la procédure ordinaire dont le réexamen est demandé,
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qu'en l'espèce, par arrêt du 13 novembre 2007, le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision de
l'ODM du 26 avril 2006 de levée de l'admission provisoire,
que, dans son arrêt, le Tribunal a estimé que, compte tenu des
infractions dont avait été reconnu coupable l'intéressé, l'intérêt public à
la levée de l'admission provisoire primait l'intérêt particulier de ce
dernier à continuer à bénéficier de ce statut,
que, partant, le Tribunal a fait application de l'art. 14a al. 6 de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE, actuellement art. 83 al. 7 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et a considéré
qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant la question des motifs
médicaux, cette question relevant de l'exigibilité, respectivement de
l'inexigibilité du renvoi (cf. art. 14a al. 4 LSEE, actuellement art. 83
al. 4 LEtr),
qu'en conséquence, les éléments relatifs à l'exigibilité du renvoi ne
peuvent pas être pris en considération dans la présente procédure de
réexamen, en raison de la clause d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE,
respectivement de l'art. 83 al. 7 LEtr,
que, dans ce sens, seul un changement de situation qui rendrait le
renvoi illicite pourrait être retenu,
qu'il convient, dès lors, de déterminer si l'ODM était fondé à demander
au recourant le paiement d'une avance de frais, conformément à
l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que la demande de réexamen du 26 avril
2010 était d'emblée vouée à l'échec, ce que conteste implicitement le
recourant,
que, cela dit, dans sa demande de réexamen du 26 avril 2010,
l'intéressé fait valoir une aggravation de son état de santé,
qu'à l'appui de cette demande, il a produit une attestation médicale
datée du 11 janvier 2010, faisant notamment référence à un état
dépressif moyen, et un rapport médical établi le 21 janvier 2010,
que le diagnostic ressortant de ce rapport, mis à part un diabète de
type 2 non insulino-requérant, est identique à celui établi dans le
rapport du 1er décembre 2006, à savoir une insuffisance aortique
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modérée, une hypertension artérielle traitée par bithérapie et un
syndrome métabolique associant hypercholestérolémie et obésité de
stade I,
que, dans son arrêt du 13 novembre 2007, le Tribunal avait estimé que
les problèmes de santé du recourant tels que relatés dans le rapport
médical du 1er décembre 2006 ne représentaient pas un obstacle
rendant son renvoi illicite,
qu'en l'absence d'une péjoration significative de l'état de santé du
recourant en relation avec l'hypertension, l'hypercholestérolémie et
l'insuffisance aortique, il n'y a pas lieu de revenir sur ce constat,
qu'il convient, dès lors, d'examiner uniquement si le diabète de type 2
et l'état dépressif moyen dont souffre l'intéressé pourraient, dans le
cadre d'un examen prima facie, rendre son renvoi illicite,
que, dans un arrêt récent (cf. "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai
2008, publié sous n° 26565/05), la Cour européenne des droits de
l'homme a estimé que, s'agissant de personnes touchées dans leur
santé, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit donc de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels",
que le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans
son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé,
faute d'un accès convenable aux soins ou de moyens financiers, n'est
pas décisif,
qu'il faut que la personne concernée connaisse un état à ce point
altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la
certitude, et qu'il ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou
social,
qu'en d'autres termes, la Cour admet qu'elle doit apprécier
restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne malade avec
l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en effet pas de la
responsabilité des autorités de l'Etat de résidence,
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que cette incompatibilité suppose ainsi que la personne en cause soit
victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fasse
apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide,
qu'il faut encore que cette personne ne puisse probablement avoir
accès aux soins nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse
compter sur l'aide de ses proches,
qu'au vu de cette jurisprudence restrictive, l'état de santé du recourant
n'apparaît pas à ce point grave que l'exécution de son renvoi en
deviendrait illicite,
qu'en effet, s'agissant du diabète de type 2 dont souffre l'intéressé,
celui-ci ne requiert notamment pas l'injection d'insuline,
que le traitement de ce type de diabète dépend en premier lieu de la
mise en place d'un régime alimentaire et d'une hygiène de vie
appropriés,
qu'en outre, les troubles psychiques invoqués par l'intéressé, à savoir
un état dépressif moyen, n'apparaissent pas non plus d'une gravité
telle qu'un renvoi pourrait avoir pour conséquence de les aggraver au
point qu'il deviendrait illicite au sens restrictif de la jurisprudence de la
Cour européenne des droit de l'homme,
que, par ailleurs, les médicaments nécessaires à l'intéressé pourront
lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui
devrait faciliter sa réadaptation en Angola où plusieurs de ces proches
dont ses filles B._______ et C._______, nées d'un premier mariage
(cf. p-v d'audition du 14 janvier 1997, ch. 12, p. 2), sont d'ailleurs
restés,
que, dans ces conditions très particulières, l'ODM était légitimé à
exiger le versement d'une avance de frais au motif que les conclusions
du recours étaient vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à ne pas
entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé (art. 17b
al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi),
que, cela dit, dès lors qu'elles sortent du cadre litigieux, les
conclusions tendant à la constatation, sur le fond, du caractère illicite
ou raisonnablement inexigible de l'exécution du renvoi et à l'octroi de
l'admission provisoire sont irrecevables, étant rappelé que seules des
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conclusions tendant à ce que l'ODM entre en matière sur la demande
de réexamen sont recevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 437ss),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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