E-4561/2015 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
Karar Dilini Çevir:
E-4561/2015 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-4561/2015




Ar r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (…).



E-4561/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile enregistrée le 29 avril 2015 au Centre d'enregistrement
et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso,
le rapport établi le 30 avril 2015 par le Corps des gardes-frontière à
Chiasso, dont il ressort que le recourant a été interpellé le 29 avril 2015 à
Giubiasco à bord d'un train en provenance de Milan, démuni de tout
document d'identité, et qu'il a déposé une demande d'asile,
les résultats du 30 avril 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du 7 mai 2015 au CEP,
la demande du 11 mai 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
le courriel adressé le 16 juillet 2015 par le SEM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 14 juillet 2015, expédiée le 17 juillet 2015 et notifiée
le 21 juillet 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse
en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel
recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 23 juillet 2015 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a
conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause devant l'autorité
inférieure,
les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du versement
d'une avance sur les frais de procédure présumés, dont il est assorti,
E-4561/2015
Page 3
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral, le 27 juillet 2015,

et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let.
d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à publication]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
E-4561/2015
Page 4
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de
la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant
d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
E-4561/2015
Page 5
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant lors de son audition du
7 mai 2015 ont révélé qu'il a été pris en charge et amené sur les côtes
italiennes, le (…) avril 2015, alors qu'il tentait de traverser la mer en
provenance de la Libye,
qu'il aurait été débarqué le lendemain dans un port sicilien où les autorités
italiennes auraient enregistré ses données et lui auraient offert à boire et à
manger,
qu'il aurait quitté ce lieu avec d'autres compatriotes pour se rendre à
Catane, à pied et en bus,
qu'il se serait rendu quelques jours plus tard à Rome et y serait resté durant
une semaine,
qu'après avoir transité en train par Milan, il serait finalement arrivé en
Suisse le 29 avril 2015, date de son interpellation et du dépôt de sa
demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités italiennes, sur
la base de l'art. 13 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge de la Suisse
dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III),
qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (ci-après : Charte UE),
que, dans son recours, le recourant invoque les difficultés auxquelles sont
confrontés les demandeurs d'asile en Italie et se prévaut d'un risque pour
E-4561/2015
Page 6
son intégrité physique, voire sa vie, en raison des conditions de vie
inadaptées dans lesquelles il serait contraint de vivre dans cet Etat,
qu'ainsi, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté
(art. 17 par. 1 RD III),
que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil],
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 4 novembre 2014 Tarakhel c. Suisse,
requête no 29217/12, § 104 et arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique
et Grèce, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013 K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt M.S.S. précité §§ 338 ss,
E-4561/2015
Page 7
et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui
est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de
justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21 décembre 2011 N.S. et M.E.
et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14
novembre 2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au
minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en
relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), de sorte que la
non-application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III au présent cas d'espèce permet
également de conclure à l'absence de défaillance systémique au sens de
la jurisprudence de la Cour EDH,
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH, arrêt Tarakhel précité,
§§ 114 s., arrêt du 30 juin 2015 Case of A.S. v. Switzerland, requête
n° 39350/13 § 36 et décision du 13 janvier 2015 A. M. E. c. Pays-Bas,
requête n° 51428/10, § 35),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, d'abord, aucun indice sérieux n'indique que l'Italie refuserait
d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé, ni que les autorités
compétentes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
E-4561/2015
Page 8
qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'en particulier il a lui-même déclaré qu'il avait quitté précipitamment son
point de débarquement en Sicile avec des compatriotes et s'était donc
soustrait à toute possibilité d'hébergement par les autorités italiennes ou
les œuvres caritatives supplétives, sans même déposer une demande
d'asile,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition ni dans son recours, d'éléments
suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
que, finalement, il convient de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu’en outre, le recourant n’a fait valoir aucun grief ni argument qui serait
constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, comme
le SEM l'a d'ailleurs relevé à juste titre dans la décision attaquée,
E-4561/2015
Page 9
qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en
application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre
de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense
du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés sont sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),


le Tribunal administratif fédéral prononce :
E-4561/2015
Page 10
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli