E-4428/2009 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Karar Dilini Çevir:
E-4428/2009 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Cour V
E-4428/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4428/2009
Faits :
A.
Intercepté le 23 novembre 2008 par la police cantonale (...),
B._______ a été conduit, sur sa demande, au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...). Le jour suivant, le requérant a formel-
lement déposé une demande d'asile.
B.
B.a Entendu les 27 novembre 2008 et 18 mai 2009, le requérant a in-
diqué (informations sur sa situation personnelle).
B.b Le requérant a fait valoir, en substance, qu'au décès de son frère,
il avait été contraint de subvenir aux besoins matériels des membres
de sa famille par le biais de diverses activités professionnelles (chauf-
feur de taxi de (...) à (...), puis ouvrier dans le bâtiment). (Indication
temporelle), pour des raisons financières, il aurait acheté et livré avec
quelques personnes de son entourage de la nourriture et des maté-
riaux (farine, sucre, [...]) au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
Il n'en serait toutefois pas membre. Quelques jours plus tard, trois de
ses compagnons auraient été arrêtés par les services de sécurité
kurdes (Asayish) et des perquisitions auraient été menées à son
domicile (à trois reprises). Prévenu de ces arrestations, le requérant
se serait toutefois immédiatement caché chez (...) ([...]) à C._______
pendant sept jours, avant de quitter l'Irak (indications temporelles)
pour la Turquie. Hébergé dans ce pays chez un membre de sa famille,
il aurait réuni par l'intermédiaire de son réseau familial la somme de
15 000 dollars pour franchir clandestinement les frontières extérieures
de l'Union européenne. La police (...) aurait interrompu son voyage le
23 novembre 2008.
Le requérant souligne qu'il a en outre connu de sérieuses difficultés
avec son père, un homme violent qui lui aurait notamment infligé une
blessure à l'arme blanche (couteau) dans le dos (...). Son père aurait
également vendu son taxi (...) – le principal moyen de subsistance de
sa famille – pour s'acquitter de la dote de sa nouvelle épouse.
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B.c Lors de sa seconde audition, le requérant a déposé des photo-
copies de sa carte d'identité et de celles de plusieurs membres de sa
famille (son père, sa mère, quatre frères et trois soeurs), son permis
de conduire, une photocopie de son certificat de nationalité, une carte
de rationnement alimentaire et des documents relatifs au décès de
son frère aîné ([...]).
C.
Par décision du 15 juin 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé qu'aucun élément de preuve,
de nature à nécessiter plus d'investigations, ne venait corroborer les
allégations du requérant relatives à ses liens avec le PKK et que
celles-là, émaillées de contradictions, étaient invraisemblables. Pour le
surplus, provenant d'une province irakienne qui ne connaît pas une si-
tuation de violence généralisée, l'exécution de son renvoi serait licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte remis à la poste le 9 juillet 2009, le requérant demande au
Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 15 juin
2009, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de le mettre au béné-
fice de l'asile ou, à ce défaut, d'une admission provisoire en Suisse.
Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire par-
tielle.
Il se prévaut des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays
d'origine du fait de l'aide qu'il soutient avoir apportée au PKK.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est rece-
vable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
En l'espèce, hormis des allégations de caractère général, aucun élé-
ment de preuve soumis à l'examen du Tribunal ne permet de rendre
vraisemblable l'exposition personnelle du recourant à de sérieux préju-
dices en Irak.
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3.1 Tout d'abord, il convient de garder à l'esprit que, si le PKK est bien
enregistré sur la liste des mouvements terroristes en Irak, seules les
personnes suspectées de tenir un rôle de leader – ou ayant été impli-
quées de manières significatives – dans des actions du PKK sont ex-
posées à un sérieux risque de persécution en cas de retour dans l'une
des provinces kurdes du nord de l'Irak. En revanche, le seul soutien –
idéologique ou autre – à ce mouvement n'est pas, en lui-même, de na-
ture à rendre vraisemblable une telle exposition (cf. p. ex. Security and
Human Rights Issues in Kurdistan Region of Iraq, and South/Central
Iraq, Report from the Danish Immigration Service's, the Danish
Refugee Council's and Landinfo's joint fact finding mission to Erbil and
Sulaymaniyah, Kurdistan Region of Iraq ; and Amman, Jordan, 6 to 23
March 2009, juillet 2009, ch. 11 p. 72). Ensuite, il ne suffit pas de pré-
tendre être un sympathisant du PKK et pouvoir citer l'une ou l'autre
personnalité de ce mouvement, à l'instar d'Abdullah Ocalan ou de son
frère, pour rendre vraisemblable de tels liens ; le requérant doit au
contraire apporter des éléments concrets permettant de supposer que
tel serait effectivement le cas (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21
consid. 6.1, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a).
3.2 Dans le cas présent, on cherche ainsi en vain dans les dé-
clarations du recourant relatives au PKK des éléments convaincants
de nature à nécessiter plus d'investigations. Par exemple, s'il indique
avoir amené, notamment, les habits confectionnés par son frère à des
membres du PKK (cf. p.-v. d'audition du 18 mai 2009 [ci-après : pièce
A9/14], p. 7 rép. 55), il ne prétend pour autant pas que ce frère – resté
en Irak – serait exposé à une quelconque sanction de la part des
autorités kurdes. Ses déclarations sont de surcroît imprécises et
confuses (cf. pièce A9/14, p. 7 s. rép. 56, 57, 64, 65, 67 et 82). Enfin,
c'est à juste titre que l'ODM souligne les contradictions émaillant son
récit, le recourant ayant par exemple divergé quant aux circonstances
dans lesquelles il a appris l'arrestation de ses amis et quant à la durée
de son engagement logistique pour le PKK.
Le recourant n'assortit en définitive ses allégations d'aucune précision
ni justification suffisamment probante de nature à rendre vraisem-
blable les risques prétendument encourus par lui dans son pays d'ori-
gine. Le document relatif à son frère fourni à l'appui de sa procédure
d'asile, ne saurait être considéré comme un moyen de preuve de ses
affirmations.
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3.3 Par ailleurs, s'agissant de son différend d'avec son père, le
recourant se trouve dans une large mesure dans la même situation
que toute personne adulte vivant une relation conflictuelle avec un
membre de sa famille ; cela ne saurait constituer en soi une exposition
à de sérieuses persécutions. Il ne le prétend d'ailleurs plus à l'appui de
son mémoire de recours. Enfin, comme l'a relevé l'ODM, il n'y a pas
lieu de tenir compte, sous l'angle de l'asile, de données de caractère
structurel et général, telles que le sous-développement économique
d'une région donnée. Le droit d'asile ne vise en effet pas à apporter de
meilleures conditions sociaux-économiques à une personne entrée
irrégulièrement sur le territoire suisse.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être re-
jeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle gé-
nérale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer
cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 8 p. 173 ss).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de
ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2
p. 54 s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence conformément
aux dispositions concernant l'admission provisoire.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
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droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou
encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-re-
foulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, le Tribunal considère que le recourant n'a
pas fait valoir un risque concret et sérieux d'être victime de traitements
prohibés par le droit international en cas de renvoi dans les provinces
kurdes du nord de l'Irak (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n° 18 consid.
14b spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour européenne des droits de l'homme
[GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32
par. 129 ss). En effet, comme mentionné précédemment, dépourvu de
tout élément probant ou convaincant, les motifs d'asile invoqués par le
requérant ne sont pas vraisemblables.
5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83
al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnable-
ment exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exem-
ple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persé-
cutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour re-
viendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
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L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du ren-
voi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. à cet égard : JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998
n° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
5.3.2 Dans un arrêt de principe portant sur les trois provinces kurdes
du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré
que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, à condition que
l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu
pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (fa-
mille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants
(ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss). Pour les femmes seules et les fa-
milles avec enfants, ainsi que pour les malades, les personnes âgées,
les personnes qui critiquent les deux partis au pouvoir, les journalistes
et les islamistes, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois
être admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5,
spéc. 7.5.8 p. 72 s. ; ATAF 2008/4 consid. 6.6 ss p. 46 ss).
5.3.3 En l'occurrence, le recourant est enregistré depuis (...) dans une
province du nord de l'Irak, possède un large réseau familial dans la
région de D._______ et il ne souffre d'aucun problème de santé
particulier. (Informations sur la situation personnelle du recourant).
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considéré
comme raisonnablement exigible ; au reste, il convient de rappeler que
les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son
retour ne constituent pas des circonstances si singulières ayant trait à
sa personne qu'un renvoi équivaudrait à une mise en danger concrète.
Il pourra d'ailleurs s'informer auprès des autorités compétentes des
conditions posées pour obtenir une aide au retour, laquelle pourra no-
tamment consister en une aide financière initiale et la possibilité de
réaliser un projet d'aide à la réinsertion (projet d'entreprise, de forma-
tion ou individuel), ainsi qu'un accueil et une assistance personnalisée
à son retour en Irak (cf. Circulaire relative au programme d’aide au re-
tour en Irak, 2 ad directive III / 4.2, du 5 juillet 2008, en vigueur
jusqu'au 30 juin 2010).
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5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de ren-
voi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être
rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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