E-4421/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Karar Dilini Çevir:
E-4421/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Cour V
E-4421/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 27 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4421/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 février 2010,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 5 mars 2010,
la requête présentée par l'ODM en date du 17 mars 2010 aux autorités
italiennes en vue du transfert du recourant,
la décision du 27 avril 2010, notifiée le 16 juin 2010, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
a prononcé son renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 17 juin 2010 contre la décision précitée,
l'ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution
du renvoi du recourant,
la réception, le 21 juin 2010, du dossier de première instance par le
Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a allégué être d'ethnie
(...) et avoir vécu à B._______ (Etat d'Edo), avec ses parents, ses trois
frères et ses trois soeurs jusqu'en 2004,
qu'il aurait ensuite vécu à Abuja, où il se serait mis à son compte en
tant que (...) et aurait ouvert un commerce, lequel aurait toutefois été
détruit au cours de l'année 2005 par les autorités, à l'instar d'autres
bâtiments du quartier, dans le cadre d'un projet de reconstruction,
qu'il aurait réouvert son commerce en mai 2006, puis une deuxième
fois en octobre 2006, mais à chaque fois celui-ci aurait été détruit,
que, suite aux dommages causés à son commerce, le recourant aurait
été confronté à des difficultés économiques et aurait, pour cette
raison, choisi de quitter son pays en juillet 2007,
que, depuis Abuja, il se serait rendu en Libye, où il aurait vécu plus
d'une année, puis aurait poursuivi son voyage jusqu'en Italie, où il
aurait été appréhendé le 28 novembre 2008 à Lampedusa, et aurait
déposé une demande d'asile dans cet Etat,
qu'il aurait vécu à Bari dans un camp pour réfugiés durant cinq mois,
et enfin dans plusieurs villes italiennes, jusqu'à son arrivée en Suisse
le 24 février 2010 (cf p.-v. de l'audition du 5 mars 2010 p. 7-8),
que sa demande d'asile déposée en Italie aurait été rejetée dans une
première décision, et le recours interjeté contre cette décision serait
encore en cours d'examen,
que la consultation de l'Unité centrale du système européen
EURODAC, a permis d'établir que le recourant avait été appréhendé à
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Lampedusa (Italie) le 28 novembre 2008, puis avait déposé une
demande d'asile à Bari (Italie) le 13 janvier 2009,
que, pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, le recourant a déclaré
qu'il n'avait pas bénéficié dans ce pays d'un encadrement adéquat et
qu'il ne souhaitait pas y retourner,
que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord
constaté que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, en
date du 13 janvier 2009,
qu'il a ensuite mentionné que l'Italie était l'Etat compétent pour mener
la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
que cet office a en outre indiqué que, puisque l'Italie n'avait pas
répondu, avant l'échéance, le 1er avril 2010, du délai réglementaire, à
la requête du 17 mars 2010 en vue de l'admission de l'intéressé, cet
Etat était réputé l'avoir acceptée conformément à l'art. 16 § 1 point c et
à l'art. 20 al. 1 litt. c du règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L
50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin),
qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite,
raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, l'intéressé a fait part de sa volonté de rester en
Suisse pour quelques temps seulement, afin qu'il puisse "arranger
quelques affaires à lui" avant de quitter le pays,
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que le recourant n'a pas contesté, ni dans son audition du
5 mars 2010, ni dans son recours, la compétence de l'Italie pour traiter
sa demande d'asile,
que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il est présumé respecter le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que le recourant n'a pas allégué ni par conséquent démontré que cet
Etat faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait concrètement
d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant a encore invoqué qu'il ne souhaitait pas être transféré
en Italie, car il n'y aurait obtenu ni logement ni travail,
que force est tout d'abord de constater que l'absence alléguée de
logement ne correspond pas à la description donnée par le recourant
sur ses conditions de vie en Italie,
qu'en effet, il a admis avoir bénéficié d'un toit en vivant dans un camp
de réfugiés à Bari durant cinq mois, camp qu'il aurait apparemment
quitté de sa propre initiative pour vivre chez des amis successivement
à Brescia, puis à Turin (cf. p.-v. de l'audition du 5 mars 2010 p. 7), ce
qui
que, même si les difficultés brièvement alléguées étaient avérées,
elles ne constituent pas des motifs pertinents susceptibles d'empêcher
un renvoi de l'intéressé vers l'Italie, dès lors qu'il n'apparaît pas, au vu
de sa situation personnelle, qu'il y serait exposé à des mauvais
traitements au sens de l'art. 3 CEDH (ou de l'art. 3 Conv. torture) en
cas de transfert,
qu'en tout état de cause, l'Italie est liée par les règles générales
relatives aux conditions matérielles d'accueil qui imposent aux pays
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membres de prendre des mesures qui permettent de garantir un
niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des
demandeurs d'asile (cf art. 2 point j et art. 13 § 2 de la directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres ; publiée sous JO L 31/18 du 6 février 2003),
que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par
la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le
cadre des procédures prévues par le droit national italien (cf. art. 21 de
cette directive),
que si le recourant estimait que l'Italie avait violé ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porté atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartenait de mieux agir vis-à-vis des
autorités italiennes, cas échéant auprès de la Cour européenne des
droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert
vers l'Italie serait en soi contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
qu'ainsi, à l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut retenir la présence
d'obstacles rendant le transfert de l'intéressé illicite ou même
inexigible,
qu'en effet, il n'existe à l'évidence pas non plus de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur
l'asile, OA 1, RS 142.311) ou de l'art. 83 al. 4 LEtr (à supposer que
cette disposition s'applique par analogie), susceptibles de faire échec
au transfert,
que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin (clause de souveraineté),
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant en vertu de l'art. 34 al.
2 let. d LAsi,
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que c'est également à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi de
Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à
une autorisation de séjour, cf. art. 32 let. a OA1),
qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin que la non-entrée
en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment
une seule et même décision indissociable,
qu'il n'y a pas de place pour un véritable examen séparé des
conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il
a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement
Dublin ne s'appliquait pas,
que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi
(ou transfert) du recourant vers l'Italie est manifestement licite et
raisonnablement exigible,
qu'elle est également par définition possible, dès lors que l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu de
l'art. 20 § 1 point e du règlement Dublin de réadmettre le recourant sur
son territoire dans le délai réglementaire,
qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen
séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de
l'exécution du renvoi (ou transfert), au sens de l'art 83 al. 4 LEtr
appliqué par analogie,
qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit donc être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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