E-4351/2013 - Abteilung V - Regroupement familial (asile) - Regroupement familial (asile); décision de l'ODM d...
Karar Dilini Çevir:
E-4351/2013 - Abteilung V - Regroupement familial (asile) - Regroupement familial (asile); décision de l'ODM d...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-4351/2013



A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (juge unique),
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.


Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
représentée par
Caritas Genève, Service juridique,
en la personne de (…)
recourante,

agissant en faveur de
B._______,
né le (…), Ethiopie,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue
de l'octroi de l'asile familial ;
décision de l'ODM du 1er juillet 2013 / N (…).


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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par la recourante en date du
14 juin 2010,
la décision du 20 janvier 2012, par laquelle l'ODM a reconnu à la
recourante la qualité de réfugiée et lui a accordé l'asile,
la demande de regroupement familial du 22 novembre 2012, par laquelle
la recourante a requis l'octroi de l'asile au sens de l'art. 51 de la loi du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de son fils B._______,
le certificat de baptême établi le 9 février 2012 au nom de B._______,
produit à l'appui de cette requête,
la décision du 1er juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
au motif que la recourante ne formait pas une communauté familiale avec
son enfant lors de son départ d'Erythrée, de sorte que les conditions du
regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi n'étaient pas
réunies,
le recours interjeté le 31 juillet 2013 contre cette décision, par lequel la
recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile à son fils au titre du
regroupement familial,
la requête de dispense de l'avance de frais et la demande d'octroi de
dépens dont le recours est assorti,

et considérant
que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
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à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art.
105 LAsi),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent
à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51
al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1),
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial,
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ATAF 2012/32, consid. 5.1 et
5.4.2),
que l'idée directrice de l'asile familial consiste à régler de manière
uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite
(pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le
réfugié), en raison d'une présomption de fait que les membres les plus
proches de la famille du réfugié ont souffert eux aussi de la même
persécution que le réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés
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(cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67 ss.),
qu'en l'espèce, la première condition est remplie, la qualité de réfugié de
la recourante ayant été reconnue,
que, concernant la seconde condition, il appert que la recourante ne vivait
plus avec son fils depuis près de dix ans au moment où elle a quitté
l'Erythrée,
que la recourante soutient cependant qu'il y a lieu d'apprécier la situation
en fonction des circonstances particulières de son cas et qu'en
l'occurrence, un ménage commun avec son fils existait et a été rompu au
moment de sa déportation de l'Ethiopie vers l'Erythrée, en mai 2000,
qu'elle expose avoir toujours souhaité réunir sa famille, mais que les
conditions de vie en Erythrée entre 2000 et 2010 n'auraient pas permis
un tel regroupement familial, notamment en raison de l'âge de son fils et
des difficultés liées au voyage à effectuer entre les deux Etats, du climat
régnant à C._______ et de sa crainte de voir son fils obligé d'effectuer
son service militaire en Erythrée,
que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la situation
de fait retenue par l'ODM, à savoir qu'il n'existait aucune communauté
familiale avant le départ de la recourante d'Erythrée, quand bien même
cette situation aurait été indépendante de sa volonté,
qu'ils ne sont donc pas pertinents,
que dans la mesure où l'asile a été accordé à la recourante en raison des
sérieux préjudices auxquels elle a été exposée en Erythrée en 2010, il n'y
a pas lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles elle a dû fuir
l'Ethiopie, près de dix ans auparavant,
qu'ainsi, la condition de l'existence d'un ménage commun effectif, qui
aurait été rompu en raison de la persécution de la recourante en Erythrée
et de sa fuite de ce pays, n'est manifestement pas remplie,
que l'argument selon lequel son fils souffre de graves problèmes
dentaires et nécessite des soins qu'il lui est difficile d'obtenir en Ethiopie,
notamment en raison du fait que la recourante n'est pas en mesure de lui
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envoyer de l'argent régulièrement, n'est pas non plus déterminant,
l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite étant la condition
sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du
mineur B._______ au titre de l'asile familial,
qu'il n'y a donc pas lieu de vérifier encore si la nationalité éthiopienne de
cet enfant, différente de celle de sa mère réfugiée en Suisse, constitue
une circonstance particulière excluant l'asile familial au sens de l'art. 51
al. 1 in fine LAsi,
que, cela étant, le présent arrêt n'empêche nullement la recourante de
mettre en œuvre d'autres démarches, si elle s'y estime fondée, en vue de
reconstituer ses liens avec son enfant,
qu'en particulier la recourante, dès lors qu'elle est titulaire d'une
autorisation de séjour, peut déposer auprès des autorités cantonales de
police des étrangers compétentes une demande de délivrance d'un visa
d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial ordinaire,
que le Tribunal ne saurait toutefois préjuger de l'issue d'une telle
procédure ressortissant au droit ordinaire des étrangers,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande de dispense de l'avance de frais devient sans objet,
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que la recourante ayant succombé, il n'a pas lieu de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon