E-4273/2011 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4273/2011
A r r ê t d u 1 0 a oû t 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, né prétendument le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 juillet 2011 / N (…),
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vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 10 février 2011,
le document remis à l'intéressé, le même jour, par lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure à défaut de réponse
concrète à cette injonction,
les procèsverbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile du
16 février 2011, respectivement du 7 juillet 2011, dont il ressort que
l'intéressé serait un ressortissant guinéen né en (date) et qu'il aurait vécu
depuis sa naissance dans le quartier de B._______, à Conakry ; qu'en
novembre 2010 ou à une date inconnue (selon les versions), des rebelles
armés par le gouvernement guinéen auraient incendié son domicile et tué
son père ; qu'afin de leur échapper, il se serait tout d'abord enfui chez
son oncle, dans le quartier de C:________, puis aurait quitté la capitale,
et ensuite la Guinée, par bateau, le 25 décembre 2010, pour arriver en
Suisse, le 6 février 2011, après avoir transité par la France,
l'audition complémentaire du 22 février 2011, durant laquelle le requérant
a été entendu sur le déroulement de son voyage vers la Suisse et a été
avisé par l'autorité inférieure que celleci le considérait comme majeur,
dans la mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité
alléguée,
la décision du 21 juillet 2011, notifiée le 25 juillet suivant, par laquelle
l’ODM, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de A._______, aux motifs qu’il n'avait produit aucun document
d’identité ou de voyage au sens de cette disposition et qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée en ce qui le
concernait,
le renvoi et l'exécution du renvoi de l'intéressé ordonnés dans cette
même décision du 21 juillet 2011,
les deux rapports médicaux datés des 4 et 25 juillet 2011, laissant
notamment apparaître que l'intéressé souffre d'une tuberculose latente,
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voire déclarée, qu'il prend du Rimifon depuis le début du mai 2011,
et que ce traitement durera jusqu'au mois d'octobre 2011,
le recours formé le 2 août 2011, par lequel A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation du prononcé de l'ODM du 21 juillet 2011 et
à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à l'octroi
de l'admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi en Guinée,
le dossier de la cause,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
qui statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, le recourant critique l'argumentation retenue par
l'ODM pour conclure à l'invraisemblance de sa minorité alléguée,
que, selon la jurisprudence, s'il existe des doutes sur les données
relatives à l'âge d'un requérant d'asile, par exemple lorsque celuici ne
remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, l'office
fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont
dit requérant se prévaut, avant audition sur ses motifs d'asile et
désignation d'une personne de confiance (cf. Jurisprudence et
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informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 30, JICRA 2005 n° 16 consid. 4, qui est toujours
d'actualité),
que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se
prétendant mineur, ce dernier doit supporter les conséquences du défaut
de preuve relatif à sa minorité ; qu'au plan de l'exécution du renvoi,
ce demandeur ne peut se prévaloir des règles de procédure particulières
applicables aux mineurs (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c, elle aussi
toujours actuelle),
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que la minorité prétendue du
recourant n'est pas vraisemblable, compte tenu de l'absence injustifiée de
production de documents d'identité (cf. infra), des indications évasives sur
sa situation familiale, des variations dans ses déclarations relatives à sa
bellemère et son demifrère, et son ignorance peu convaincante
des raisons pour lesquelles son père ne l'aurait pas inscrit à l'école
(sur ce dernier point, voir son mémoire du 2 août 2011, p. 2, ch. I, 2),
qu’aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) rendant pareille mesure illicite (ATAF 2009/50
consid. 58, p. 725 à 733),
qu’en l’occurrence, A._______ n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif
excusable susceptible de justifier la nonproduction de tels documents
(ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.),
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qu'en effet, la description évasive par l'intéressé des moyens employés
pour quitter son pays d'origine, dûment soulignée par l'ODM (cf. consid. I,
ch. 1, p. 3), montre que celuici cherche à cacher les véritables
circonstances de son périple jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en
étant muni de ses pièces d'identité, et que leur nonproduction vise
à dissimuler des indications y figurant,
que, dans son mémoire du 2 août (cf. p. 2), le recourant s'est, pour le
surplus, limité à dire que l'expérience générale de la vie en Afrique ne
pouvait être comparée à celle régnant en Europe et qu'en conséquence,
un récit considéré comme invraisemblable en Suisse pouvait parfaitement
correspondre à la réalité africaine,
qu'une telle explication ne saurait cependant justifier les autres éléments
d'invraisemblance notables du récit de l'intéressé déjà relevés par l'ODM
(cf. décision querellée, consid. I, ch. 2, p. 3), comme ses indications
fluctuantes de la date du décès allégué de son père (qu'il a tantôt dit
ignorer, tantôt située au 20 novembre 2010), mais également son
incapacité à fournir des précisions concrètes sur les rebelles, ainsi que sa
narration peu constante du comportement de son demifrère qui se serait
enfui avec lui ou serait resté avec sa mère (selon les versions),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition
(art. 32 al. 3 let. b LAsi; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89s.),
que les motifs d'asile invoqués sont dès lors manifestement infondés,
de sorte que l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures
d'instruction,
que, dans ces conditions, l'intéressé pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être
victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 susmentionné, consid. 58,
et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. ; voir également les arrêts
de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède
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du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du
28 février 2008, requête no 37201/06),
que, n'ayant pas rendu hautement probable le risque de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de
l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement
énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée,
que, dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de A._______, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance du 21
juillet 2011 confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant remplie,
en l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs déjà explicités cidessus, l’exécution du renvoi
s’avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
voir également ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34
consid. 11.1 p. 510s.; ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111ss), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
que la Guinée a certes connu des périodes épisodiques de tension durant
ces derniers mois,
que, toutefois, après les épisodes de violences ponctuels dans des
régions à prédominance peule durant les deux jours ayant suivi l'annonce
des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le calme est
rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en date du
17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des résultats
définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus été signalé
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depuis lors (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 mai 2011,
E2469/2011),
que ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
autoriserait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de cet État,
et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
susvisé,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'en cas d'exécution du renvoi,
l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs liés
à sa situation personnelle,
qu'en effet, A._______, jeune et sans charge de famille, possède toujours
des racines en Guinée où il a habité la plus grande partie de sa vie et où
vit notamment son oncle (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12),
qu'enfin, le recourant, dont le traitement médical devrait en l'état prendre
fin au mois d'octobre prochain, pourra, en cas d'exécution du renvoi
antérieure à cette date, solliciter de l'ODM une aide au retour selon les
art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS
142.312) comprenant notamment l'octroi d'une réserve de médicaments
antituberculeux lui permettant de surmonter d'éventuelles difficultés
initiales à se procurer les remèdes dont il pourrait encore avoir besoin
dans son pays d'origine,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté, par l'office du juge unique, avec l’approbation d’un
second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e
LAsi),
que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure
(Fr. 600.) à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, d’un montant de Fr. 600., sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :