E-4256/2011 - Abteilung V - Exécution du renvoi - Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 22 juill...
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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4256/2011
A r r ê t d u 1 5 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni , juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
et ses enfants,
B._______,
et C._______,
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 22 juillet 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 avril 2011, après être entrés légalement sur le territoire suisse,
A._______ et ses deux enfants ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Le 13 mai 2011, A._______ a produit un jugement de divorce, un
jugement pénal condamnant un tiers pour des actes d'ordre sexuel
commis sur sa fille, le carnet de santé de sa fille, une quittance pour
différentes participations financières à des frais médicaux, différentes
attestations officielles et de nombreux certificats médicaux. Ces
documents sont rédigés en langue macédonienne.
C.
C.a Entendus les 2 mai et 5 juillet 2011, A._______ et B._______ se sont
légitimés au moyen de leur passeport et ont indiqué parler le macédonien
et le turc, être ressortissants macédoniens, appartenir à la communauté
rom et avoir vécu à D._______. Depuis son divorce, A._______ a
subvenu seul aux besoins de ses deux enfants grâce à des subsides
sociaux octroyés par l'Etat macédonien. Son épouse aurait autorisé le
départ de ses enfants pour la Suisse.
C.b Ils ont fait valoir, en substance, que B._______ avait subi des
violences sexuelles et que son agresseur purgeait actuellement une
peine de prison de cinq ans en Macédoine. Lors d'une sortie, cet homme
aurait néanmoins affirmé à des voisins communs de leur quartier qu'il
souhait se venger. Par crainte d'une prochaine libération, A._______ a
décidé d'emmener ses enfants en Suisse. Il souligne en outre que
B._______ souffre d'une grave pathologie psychiatrique depuis sa
puberté et que, malgré de nombreuses consultations, les spécialistes
consultés n'arrivent pas à la soigner "correctement". Il n'aurait en outre
pas les moyens financiers pour lui assurer des soins constants ou
spécialisés. Il ignore par contre de quoi elle souffre, car le langage
médical lui est totalement inaccessible.
C.c L'auditrice a renoncé à entendre C._______, mineur de moins de
douze ans. Elle a en outre écourté l'audition de B._______, qui a été
prise de vertiges.
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D.
Le 22 juillet 2011, se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM a rendu une décision de nonentrée en
matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les nombreux certificats
médicaux établissaient que l'enfant pouvait bénéficier d'une prise en
charge médicale adaptée dans son pays d'origine.
E.
Le 29 juillet 2011, les requérants ont interjeté recours contre cette
décision dont ils demandent l'annulation en ce qui concerne l'exécution
de leur renvoi. Leur recours est assorti d'une requête d'assistance
judiciaire limitée aux frais de procédure.
A l'appui de leur recours, ils ont déposé, notamment, différents rapports
nongouvernementaux sur l'accès aux soins en Macédoine et le rapport
succinct de la représentante de l'œuvre d'entraide présente lors de leur
audition. Il ressort de ce rapport que B._______ souffrait de troubles de la
motricité lors de son audition.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile et de renvoi.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
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2.
Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle prononce une décision de nonentrée en matière sur leur
demande d'asile et refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié ; sous
cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces
conditions n'est pas réalisée, l'ODM prononce une admission provisoire
en Suisse. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.1. Les recourants reprochent, essentiellement, à l'ODM de ne pas avoir
examiné les conditions de santé de B._______ avant le prononcé de
l'exécution de son renvoi et requiert la production d'un rapport médical
détaillé.
4.2. Le Tribunal administratif fédéral statue, en principe, sur la base des
faits établis par l'autorité inférieure. Il peut rectifier ou compléter d'office
les constatations de l'ODM, si les faits ont été établis de façon inexacte
ou en violation du droit (art. 106 LAsi). Cette disposition ne dispense
toutefois pas l'office fédéral de son obligation d'établir un état de fait clair
et complet, suffisant pour permettre au Tribunal d'exercer son contrôle. Si
l'état de fait est lacunaire au point que le Tribunal ne parvient pas ou que
difficilement à le discerner et fait ainsi obstacle à un contrôle de la
correcte application du droit fédéral par l'autorité inférieure, le Tribunal n'a
d'autre solution que d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la
cause à celleci pour qu'elle fournisse un état de fait suffisant
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 15 consid. 4.1).
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4.3. En l'occurrence, l'ODM a considéré que B._______ souffre
d'importants troubles psychiques et doit fréquemment se rendre chez le
médecin. Son état de santé se serait en outre dégradé depuis la
séparation de ses parents. Or, compte tenu des infrastructures médicales
disponibles en Macédoine, elle pourrait être prise en charge de manière
adaptée dans son pays d'origine, comme le démontrerait du reste la
production de nombreux certificats médicaux macédoniens.
4.4. Il convient, tout d'abord, de préciser que la Macédoine ne fait pas
partie des Etats à l'égard desquels il n'y a, en principe, pas de doute à
avoir quant à l'accès et à l'effectivité des traitements médicaux
psychiatriques pour les membres des minorités nationales
(cf. Commission européenne de lutte contre le racisme [ECRI],
Macédoine, 4ème cycle de monitoring, 15 juin 2010, doc. CRI(2010)19
p. 25 n° 58). En admettant l'existence de premiers indices concrets
attestant de l'existence d'une pathologie grave, l'ODM se devait dès lors
de permettre à la recourante de produire des rapports médicaux actuels
avant de se prononcer sur l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (ATAF
2009/50 consid. 10). De surcroît, si l'ODM entendait refuser cet apport
par une appréciation anticipée des preuves, la motivation de la décision
entreprise ne permet pas de savoir de quelle pathologie psychiatrique
souffre la recourante, quels soins médicaux sont impérativement requis et
de quels soins elle a effectivement disposé en Macédoine (cf. ATAF
2009/50 consid. 10). Le Tribunal en est ainsi réduit à tenter de déduire
l'état de fait retenu par l'autorité inférieure des certificats médicaux
rédigés en macédonien. En d'autres termes, la motivation quant à l'état
de fait litigieux est lacunaire au point que le Tribunal n'est pas en mesure
de contrôler le bienfondé des griefs qui lui sont soumis. Il s'ensuit que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants.
L'ODM est invité à constater les faits de manière claire et complète, afin
de permettre, le cas échéant, de contrôler la conformité de sa décision
avec le droit fédéral.
5.
Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2
LAsi).
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6.
Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). Succombant, l'office fédéral
versera aux recourants, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), une indemnité de
Fr. 600. pour ses dépens (art. 64 al. 1 PA). La requête d'assistance
judiciaire est dès lors sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que les chiffres 3 et 4 du dispositif de la
décision de l'ODM du 22 juillet 2011 sont annulés, le dossier étant
renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle procède conformément aux
considérants qui précèdent.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 600. à titre de dépens
pour la procédure de recours.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Olivier Bleicker
Expédition :