E-4144/2014 - Abteilung V - Regroupement familial (asile) - Regroupement familial (asile); décision de l'ODM d...
Karar Dilini Çevir:
E-4144/2014 - Abteilung V - Regroupement familial (asile) - Regroupement familial (asile); décision de l'ODM d...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-4144/2014


A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.



Parties

A._______, né le (…),
Erythrée,
agissant en faveur de son épouse,
B._______, née le (…),
Erythrée,
représenté par Me Ridha Ajmi, avocat,
(…),
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet

Demande d’autorisation d’entrée en Suisse en vue de l’octroi
de l’asile familial – recours contre une décision en matière de
réexamen ; décision de l’ODM du 9 juillet 2014 / N (…)
et
demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 27 mars 2013 (E-3983/2012).


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Faits :
A.
Le 29 octobre 2008, A._______, qui se trouvait alors en Libye, a déposé
une demande d’asile en Suisse par l’intermédiaire d’un mandataire. Le
13 juillet 2010, l’ODM lui a accordé une autorisation d’entrée en Suisse,
en application de l’ancien art. 20 al. 2 LAsi (RS 142.31).
Arrivé en Suisse le 13 janvier 2011 et interrogé dans le cadre d’une
audition menée par l’ODM, l’intéressé s’est vu accorder l’asile par
décision de l’ODM du 22 juin 2011.
B.
B.a Le 10 février 2012, B._______, qui se trouvait à Addis-Abeba, a
déposé une demande d’asile en Suisse par l’intermédiaire d’une
mandataire. Elle a conclu à l’octroi de l’asile, respectivement d’une
autorisation d’entrée en Suisse, ainsi qu’au prononcé de l’asile familial au
sens de l’art. 51 LAsi, invoquant un lien conjugal avec A._______.
Il ressort notamment des écrits versés au dossier que B._______ aurait
fait la connaissance de A._______ en 1996 et qu’elle l’aurait épousé lors
d’un mariage coutumier non enregistré par l’état civil (mais reconnu par
les autorités), en (...) 2002. A._______ étant alors astreint au service
militaire, elle l’aurait surtout fréquenté lors de ses permissions, jusqu’au
départ de l’intéressé pour le Soudan, puis la Libye, en 2006. Elle-même
aurait quitté l’Erythrée en décembre 2011 et résiderait depuis lors à
Addis-Abeba.
B.b Par décision du 27 juin 2012, l’ODM a rejeté la demande d’asile et
refusé de délivrer une autorisation d’entrée à l’intéressée, celle-ci n’ayant
pas rendu vraisemblable un risque de persécution en Erythrée et
pouvant, au sens de l’art. 52 al. 2 LAsi, s’efforcer d’être admise en
Ethiopie et d’y prolonger son séjour. L’autorité de première instance a
également rejeté la demande d’asile familial, considérant que l’existence
d’une vie commune antérieure avec A._______ n’était pas établie et que
les conditions de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi n’étaient donc pas remplies.
B.c Le recours, introduit le 27 juillet 2012 contre cette décision, a été
rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
27 mars 2013 (réf. E-3983/2012). Dans son arrêt, le Tribunal a, d’une
part, considéré que B._______ pouvait raisonnablement être astreinte à
poursuivre son séjour en Ethiopie et que l’ODM avait à juste titre rejeté sa
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demande d’asile présentée à l’étranger ainsi que sa demande
d’autorisation d’entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52
al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. D’autre part, il a retenu que la
demande d’asile familial au sens de l’art. 51 LAsi était infondée,
A._______ et B._______ n’ayant pas établi qu’ils avaient réellement vécu
en ménage commun avant le départ d’Erythrée de ce dernier, en 2006.
C.
Par acte daté du 20 juin 2014, intitulé "Requête de regroupement familial
(51 al. 1 LAsi)", A._______ a, par le biais de son mandataire, sollicité
auprès de l’ODM l’octroi de l’asile familial au sens de l’art. 51 LAsi en
faveur de B._______, au motif que leur relation conjugale était désormais
établie. A l’appui de sa demande, A._______ a fait valoir que, dans le
cadre de la procédure ordinaire devant le Tribunal, il n’avait pas pu
prouver qu’il était marié coutumièrement avec B._______ depuis 2002,
car il ne disposait alors pas d’une copie de son acte de mariage
coutumier et n’avait pas été en mesure d’officialiser celui-ci par un acte
civil. En (…) 2014, il se serait donc rendu en Ethiopie afin de se procurer
la preuve de leur mariage coutumier, le (…) 2002. Les intéressés en
auraient également profité pour officialiser leur union par un contrat de
mariage célébré devant l’officier d’état civil à Addis-Abeba, le (...) 2014.
A._______ a en outre fait valoir qu’il assumait l’entretien effectif de son
épouse depuis qu’il était légalement admis en Suisse.
A l’appui de sa requête, A._______ a produit des copies de l’acte de
mariage coutumier daté du (...) 2002 et du certificat de mariage daté du
(...) 2014, ainsi que leurs traductions. Il a également versé au dossier,
toujours sous forme de copies, son visa et ses cartes d’embarquement
pour l’Ethiopie, une attestation d’aide financière le concernant, des
photos du mariage civil à Addis-Abeba, des écrits confirmant qu’il avait
régulièrement fait parvenir à B._______, par le biais de tiers, plusieurs
montants de 200 francs, la carte de réfugiée de cette dernière, ainsi que
des certificats médicaux la concernant (et leurs traductions).
D.
Par décision du 9 juillet 2014, l’ODM, qualifiant la requête du 20 juin 2014
de demande de réexamen, a rejeté celle-ci. Dit office a considéré, en
substance, que les moyens de preuve allégués n’étaient pas importants
au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA, dans la mesure où ils n’établissaient
pas que les intéressés avaient vécu en ménage commun et formé une
communauté familiale antérieure qui aurait été interrompue par la fuite
d’Erythrée de A._______.
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E.
Dans son recours du 23 juillet 2014, le mandataire de A._______ a pour
l’essentiel réitéré que les nouveaux moyens de preuve versés au dossier
établissaient l’existence d’un lien de mariage entre les intéressés depuis
(…) 2002 et que l’ODM aurait en conséquence dû autoriser l’entrée en
Suisse de B._______ au titre du regroupement familial au sens de
l’art. 51 LAsi. A ce titre, il a également versé au dossier les originaux de
l’acte de mariage coutumier du (...) 2002 et de sa traduction, ainsi que
l’original du contrat de mariage civil conclu devant les autorités
d’Addis-Abeba, le (...) 2014.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière
d’asile et de renvoi – lesquelles n’entrent pas dans le champ d’exclusion
de l’art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l’art. 33 LTAF.
1.2 Aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu
du renvoi de l’art. 45 LTAF, le Tribunal se saisit également des demandes
de révision dirigées contre ses propres arrêts.
1.3 La procédure devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision, sont
alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF. Pour le surplus, la PA
s’applique, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF).
1.4 Cela étant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation
avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
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2.
2.1 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal détermine d’office
la nature juridique des écrits qui lui sont adressés (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2 p. 798).
En principe, l’examen d’une demande de révision précède celui d’une
éventuelle demande de réexamen, qui est une voie subsidiaire par
rapport à la première citée (cf. ANDRÉ GRISEL, Droit administratif suisse,
1970, p. 462 ; FÉLIX J. HUNZIKER, Die Anzeige an die Aufsichtsbehörde
(Aufsichtsbeschwerde), 1978, p. 122 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, 1985, p. 50 s.).
2.2 Dans les cas où il y a eu un arrêt final qui se détermine sur la
question remise en cause par l’usage de la voie extraordinaire, comme
c’est le cas en l’espèce, seule la procédure de révision au sens des
art. 121 ss LTF est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs
à la décision finale du Tribunal ou de nouveaux moyens de preuve relatifs
à des faits antérieurs à dite décision (cf. arrêts du Tribunal D-2220/2014
du 4 juin 2014 consid. 2.2 ; D-2252/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.2 et
jurisp. cit.). La procédure de révision n’est par contre pas applicable si les
moyens de preuve déposés sont postérieurs à l’arrêt dont la révision est
demandée, quand bien même les faits ainsi prouvés seraient antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 consid. 13 p. 318 s.).
Quant à la demande de réexamen, elle est fondée sur la modification des
circonstances et tend à faire adapter par l’autorité de première instance
sa décision parce que, depuis le prononcé de la décision matérielle
mettant fin à la procédure ordinaire (en l’occurrence le prononcé de l’arrêt
sur recours du 27 mars 2013), s’est créée une situation nouvelle dans les
faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une
modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 s. et jurisp. cit). L’ODM est en outre tenu de se saisir d’une telle
demande lorsqu’elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau,
postérieur à l’arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait
irrecevable comme motif de révision en application de l’art. 123 al. 2 let. a
LTF in fine – est important au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par
analogie, en ce sens qu’il serait apte à établir un fait allégué
antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
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2.3 Dans la requête du 20 juin 2014, puis dans le recours du
23 juillet 2014, le mandataire du recourant a fait valoir, en substance, que
les nouveaux moyens de preuve versés au dossier établissaient que les
intéressés étaient mariés coutumièrement depuis (…) 2002, que leur
relation était sérieuse et stable depuis lors et qu’il existait entre les époux
un réel lien de dépendance économique. Il a invoqué que ces éléments
étaient suffisamment importants pour justifier la reconsidération de la
décision initiale de l’ODM et que B._______ devait en conséquence
bénéficier du regroupement familial au titre de l’art. 51 LAsi.
Ont notamment été versés au dossier les originaux de l’acte de mariage
coutumier du (...) 2002 et du contrat de mariage civil conclu devant les
autorités d’Addis-Abeba, le (...) 2014, ainsi que, sous forme de copies,
des photos du mariage civil, des écrits de tiers attestant des contributions
financières versées par l’intéressé à B._______, et des documents
concernant cette dernière (cf. let. C et E supra).
2.4 Les moyens de preuves produits en relation avec le séjour de
A._______ en Ethiopie, en (…) 2014, notamment le contrat de mariage
civil du (...) 2014, sont tous postérieurs à l’arrêt du Tribunal E-3983/2012
du 27 mars 2013. Il en va de même des documents concernant
B._______ et des attestations de tiers confirmant le versement régulier
de montants de 200 francs par A._______. Au vu des considérants qui
précèdent (cf. consid. 2.2 supra), lesdits moyens de preuve relèvent donc
bien du réexamen.
Tel n’est cependant pas le cas de l’acte de mariage coutumier daté du
(...) 2002. Ce document a en effet été établi antérieurement à l’arrêt du
27 mars 2013 et se rapporte à des faits antérieurs à l’arrêt précité ; il
entre donc dans les motifs de révision prévus par l’art. 123 al. 2 let. a LTF.
Force est donc de constater que la requête du 20 juin 2014 comprend à
la fois des motifs de réexamen et des motifs de révision.
2.5 En l’espèce, la question de savoir si l’ODM aurait dû, s’agissant des
motifs invoqués en relation avec le contrat de mariage coutumier du
(...) 2002, déclarer la requête du 20 juin 2014 irrecevable – celle-ci se
heurtant à l’autorité matérielle de chose jugée de l’arrêt du Tribunal du
27 mars 2013 – et inviter le recourant à mieux agir, ou à tout le moins
transmettre ladite requête au Tribunal en tant que demande révision, peut
demeurer indécise.
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En effet, pour des raisons d’ordre pragmatique et afin d’éviter tout
formalisme excessif à ce stade de la procédure, le Tribunal examinera,
dans un premier temps, la requête du 20 juin 2014 (ainsi que le recours
introduit le 23 juillet 2014, considéré comme un complément de celle-ci)
en tant qu’elle visait en réalité à obtenir la révision de l’arrêt E-3983/2012
du Tribunal (cf. consid. 3 infra).
Dans un second temps, il s’agira pour le Tribunal d’examiner les motifs de
réexamen invoqués à l’appui du recours interjeté contre la décision de
l’ODM du 9 juillet 2014 (cf. consid. 4 infra).
3.
3.1 Selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans
les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre
après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il
n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des
faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. Les moyens de preuve
postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être
examinés dans le cadre d’une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22
consid. 3-13 p. 276 ss ; cf. également consid. 2.2 supra).
Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent
déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n’avait pas été
rendu vraisemblable alors.
Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision
que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer – ensuite d’une
appréciation juridique correcte – sur l’issue de la contestation ; cela
suppose, en d’autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5b ; 121 IV 317 consid. 1a ; 108 V 170
consid. 1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ème éd. 2006 n° 1833 p. 392).
En revanche, l’invocation de motifs de révision ne saurait servir à
supprimer une erreur de droit, bénéficier d’une nouvelle interprétation ou
d’une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits
connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008 n° 4697 s.
p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne
serve pas à l’appréciation de faits seulement, mais à l’établissement de
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ces derniers. Il n’y a pas non plus motif à révision du seul fait que le
tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la
procédure principale. L’appréciation inexacte doit être la conséquence de
l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour le
jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b ; 110 V 138 consid. 2).
Enfin, si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des
faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu’il ne pouvait
pas les invoquer dans la procédure précédente (PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cette impossibilité
implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l’on
pouvait attendre d’un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et
preuve à l’appui de sa cause, mais qu’il n’a pas pu les porter à la
connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable
(ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; DONZALLAZ,
op. cit., n° 4706 p. 1695 s.).
3.2 Le demandeur, agissant en faveur de son épouse B._______, a un
intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision de l’arrêt
E-3983/2012, en tant que celui-ci rejette la demande d’asile familial au
sens de l’art. 51 LAsi en faveur de cette dernière
(cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du
Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il
bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l’encontre de l’arrêt
précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA).
Les questions de savoir si la requête du 20 juin 2014 a été présentée
dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF)
prescrite par la loi et si l’intéressé a respecté le délai relatif de 90 jours
fixé à l’art. 124 al. 1 let. d LTF, conditions de recevabilité, peuvent
néanmoins être laissées indécises, dès lors que la demande de révision
doit, en tout état de cause, être rejetée sur le fond.
3.3 En l’occurrence, à l’appui de sa requête du 20 juin 2014, le
demandeur a principalement soutenu que son mariage traditionnel avec
B._______ était désormais établi par pièce ; à ce titre, il a versé au
dossier un acte de mariage coutumier, daté du (...) 2002, ainsi que sa
traduction.
Antérieur à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3983/2012 du
27 mars 2013, ledit acte de mariage coutumier est un moyen de preuve
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que A._______ et B._______ prétendent ne pas avoir pu invoquer au
cours de la procédure précédente. Par conséquent, le Tribunal est seul
habilité à connaître, sous l’angle de la révision, de ce moyen de preuve,
en application de l’art. 123 al. 2 let. a LTF.
La question de savoir si ce moyen de preuve aurait pu et dû, avec la
diligence utile, être déposé en procédure ordinaire, n’a pas lieu d’être
tranchée, au vu de ce qui suit.
3.4 Pour apprécier la pertinence du moyen de preuve précité, il sied de
rappeler que les conclusions de la requête du 20 juin 2014 portent sur
l’octroi de l’asile familial au sens de l’art. 51 LAsi. Selon cette disposition
(tant dans son ancienne teneur au moment du prononcé de l’arrêt du
27 mars 2013 que dans sa nouvelle teneur dès le 1er février 2014), l’octroi
de l’asile familial à une personne résidant à l’étranger suppose que le
conjoint vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu’il ait été séparé, en
raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l’étranger avec
lequel il entend se réunir en Suisse. Cette condition de la séparation par
la fuite implique qu’auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun
avec la personne aspirant au regroupement familial. En effet, le
regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de
groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles
communautés familiales. Au demeurant, ce ménage commun doit avoir
répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de
dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple
commodité (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 p. 598 ss ; JICRA 2006
n° 8 p. 92, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p.
188, JICRA 2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 86).
3.5 Dans son arrêt du 27 mars 2013, le Tribunal avait déjà précisé que le
point de savoir si les intéressés avaient été mariés depuis le mois de (…)
2002 n’était pas décisif dans le cas d’espèce, les concubins étant de
toute manière assimilés aux personnes mariées au plan de l’asile familial.
Il avait par contre considéré qu’il n’était pas suffisamment attesté que
A._______ et B._______ avaient vécu en ménage commun et avaient
jamais formé une communauté au sens précité qui aurait été interrompue
par le départ de l’intéressé. Le Tribunal avait notamment relevé que, si
B._______ avait affirmé avoir cohabité avec A._______ à partir de (…)
2002 – cohabitation qui, en tout état de cause, se serait terminée au plus
tard en 2006 – il ressortait également de ses déclarations que l’intéressé
se trouvait, durant toute cette période, au service militaire, et qu’elle ne le
voyait que lors de ses permissions, soit deux fois 15 jours par an. Or,
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selon le Tribunal, "de telles rencontres épisodiques ne sont pas
susceptibles d’être assimilées à une communauté conjugale empreinte
d’un rapport de dépendance économique, puisque les intéressés, en
quatre ans, ont donc dû se voir quatre mois en tout" (cf. arrêt du Tribunal
E-3983/2012 consid. 3.3 et 3.4).
3.6 En l’espèce, si l’acte de mariage coutumier du (...) 2002 prouve que
les intéressés sont effectivement mariés coutumièrement depuis cette
date, il ne remet nullement en cause l’appréciation opérée par le Tribunal
en procédure ordinaire, selon laquelle A._______ et B._______ n’ont
jamais vécu en ménage commun avant la fuite de ce dernier.
Le Tribunal rappelle à ce titre que la condition de la "séparation par la
fuite" prévue à l’art. 51 al. 4 LAsi, c’est-à-dire celle d’un vécu en ménage
commun avant la fuite (cf. JICRA 1994 n° 7 consid. 3c) ayant répondu à
une nécessité économique, doit être respectée et ne souffre d’aucune
exception. Il en découle que l’argument des intéressés, selon lequel ils
auraient été empêchés de former un ménage commun contre leur gré, en
raison de la situation de militaire en activité de A._______, n’est pas
décisif. En outre, peu importe la nature des liens qu’ils auraient
entretenus depuis lors ; l’unique volonté de créer une communauté
économique ne suffit pas à satisfaire la réalisation de cette condition
objective à l’octroi de l’asile familial (cf. arrêts du Tribunal E-2637/2013 du
31 octobre 2013 consid. 2.7 et E-2530/2012 du 1er juin 2012 consid. 3.4).
Le Tribunal a par ailleurs déjà eu l’occasion de préciser à ce sujet que la
notion de "séparation par la fuite" ne se recoupe pas avec celle d’une "vie
familiale" au sens de l’art. 8 CEDH (qui aurait existé avant la fuite).
D’ailleurs, de jurisprudence constante, en l’absence de réalisation de
l’une des conditions fixées à l’art. 51 LAsi, il n’appartient pas aux autorités
compétentes en matière d’asile d’examiner l’affaire encore sous l’angle
de l’art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002 n° 6), question qui est du seul ressort
des autorités compétentes en matière d’autorisations de séjour au titre du
regroupement familial et qui relève du droit ordinaire des étrangers. Sous
l’angle de l’art. 51 LAsi, la question ne se pose donc pas de savoir si la
relation (préexistante à la fuite) du demandeur avec B._______ peut être
qualifiée de "vie familiale" au sens de l’art. 8 CEDH (cf. arrêt E-2637/2013
précité consid. 2.7).
3.7 Au vu de ce qui précède, l’existence d’un lien de mariage coutumier
entre les intéressés depuis (…) 2002 n’est pas décisive in casu. Aussi,
même à le considérer comme recevable, et indépendamment de la
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question de son authenticité, le moyen de preuve produit à l’appui de la
demande de révision ne constitue manifestement pas un moyen de
preuve concluant au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF.
Partant, la requête du 20 juin 2014, en tant qu’elle se fonde sur l’acte de
mariage coutumier du (...) 2002 et demande la révision de l’arrêt du
Tribunal E-3983/2012 du 27 mars 2013, doit être rejetée, dans la mesure
où elle est recevable.
4.
4.1 Dans sa requête du 20 juin 2014, ainsi que dans son recours du
23 juillet 2014, A._______ a encore mis en avant que les circonstances
s’étaient notablement modifiées depuis l’arrêt du Tribunal du
27 mars 2013, en ce sens que sa relation conjugale avec B._______ et le
lien de dépendance économique entre eux étaient désormais certains. Il
a fait valoir à ce titre qu’il avait continué à entretenir B._______ malgré la
décision négative du Tribunal, en lui envoyant une pension régulière par
l’intermédiaire de tiers voyageant vers l’Ethiopie. Il a également invoqué
que son déplacement en (…) 2014 en Ethiopie, pour la voir et officialiser
leur mariage coutumier en contractant aussi un mariage civil, constituait
une preuve que leur relation était sérieuse et stable. Il a en conséquence
sollicité la reconsidération de la décision de l’ODM du 27 juin 2012, en
tant que celle-ci rejetait la demande d’asile familial (art. 51 LAsi) en
faveur de B._______.
Dans le cadre de la présente procédure, l’intéressé a produit plusieurs
documents, en original et en copie, établissant son mariage civil à Addis-
Abeba avec B._______, le (...) 2014. Il a également versé, sous forme de
copies, des attestations visant à démontrer qu’il avait régulièrement
versé, par l’intermédiaire de tiers voyageant en Ethiopie, des sommes de
200 francs à son épouse (cf. let. C et E supra). Lesdits moyens de preuve
étant tous postérieurs à l’arrêt du Tribunal du 27 mars 2013 (cf. consid.
2.2 ci-dessus), il convient donc d’examiner si les conditions requises pour
le réexamen de la décision rendue le 27 juin 2012 sont réunies.
4.2 A titre préliminaire, le Tribunal observe qu’il est compétent pour traiter
du recours introduit le 23 juillet 2014 contre la décision de l’ODM du
9 juillet 2014, par laquelle dit office a rejeté la requête du 20 juin 2014, en
tant que celle-ci demandait la reconsidération de la décision du
27 juin 2012. Sous cet angle, l’intéressé a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté dans la forme et le délai
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(cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points,
recevable.
4.3 La jurisprudence et la doctrine en matière de révision (cf. consid. 3.1
supra et réf. citées) sont également applicables en matière de réexamen.
Ainsi, les faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s’ils sont
"importants" au sens de la jurisprudence précitée (cf. également
ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ;
KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 16 s. ad
art. 66 PA, p. 1303 s. ; DONZALLAZ, op. cit., n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.).
Or, s’agissant des motifs et des moyens de preuve invoqués à l’appui de
la requête du 20 juin 2014 et du recours du 23 juillet 2014, force est de
constater qu’ils ne sont pas non plus déterminants au sens de
l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi. En effet, comme déjà précisé par le Tribunal, seul
est décisif, en l’espèce, le fait que les intéressés n’ont pas établi avoir
vécu en ménage commun avant la fuite de A._______ en 2006, peu
importe la nature des liens qu’ils ont entretenus depuis lors, que ce soit
d’un point de vue relationnel, affectif ou financier
(cf. également consid. 3.6 supra).
Le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement, dans la présente
procédure, de l’art. 8 par. 1 CEDH, le Tribunal ayant déjà précisé qu’en
l’absence de réalisation de l’une des conditions fixées à l’art. 51 LAsi, il
n’appartient pas aux autorités compétentes en matière d’asile d’examiner
l’affaire encore sous l’angle de l’art. 8 CEDH (cf. idem). L’art. 51 LAsi
constitue en effet une disposition spéciale, permettant d’accorder aux
personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que
celui – ordinaire – d’une autorisation cantonale de séjour fondée sur les
prescriptions de la LEtr. Par conséquent, l’art. 51 LAsi, et singulièrement
son alinéa 4, ne sauraient être interprétés de manière extensive, dès lors
que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (cf. arrêt E-
2530/2012 précité consid. 4.1 ; cf. également JICRA 2001 n° 24 et
JICRA 2002 n° 6).
4.4 C’est donc à juste titre que l’ODM a considéré que les faits allégués
et les moyens de preuve produits n’étaient pas nouveaux ni importants au
sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA (appliqué par analogie) et qu’il n’existait
pas, en l’espèce, de motifs particuliers susceptibles d’ôter à la décision
du 27 juin 2012 son caractère de force de chose jugée.
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4.5 Cela étant, s’agissant de l’argument tiré de l’art. 8 al. 1 CEDH, le
recourant est renvoyé à mieux agir devant les autorités compétentes en
matière de police des étrangers, s’il estime pouvoir en déduire un droit à
l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de B._______.
4.6 Au vu de ce qui précède, le recours tendant au réexamen de la
décision rendue le 27 juin 2012 doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, et la décision du 9 juillet 2014 confirmée.
5.
Les conclusions du demandeur s’avérant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 110a al. 2 et
65 al. 1 et 2 PA).
6.
Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
7.
7.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal
renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF).
7.2 Le recourant ayant succombé, il n’y a pas lieu de lui allouer des
dépens (art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas octroyé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig


Expédition :