E-4112/2010 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Karar Dilini Çevir:
E-4112/2010 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Cour V
E-4112/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
son épouse B._______, née le (...),
leurs enfants C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
E._______, né le (...),
F._______, née le (...),
ressortissants du Kosovo,
c/o (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2010 /
N (...),
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4112/2010
Faits :
A.
Le 10 mars 2010, A._______ et B._______, accompagnés de leurs
quatre enfants, ont déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Ils y ont été
auditionnés sommairement cinq jours plus tard, puis sur leurs motifs
d'asile respectifs, en date du 22 mars 2010. Lors d'une audition
complémentaire conduite ce même jour, A._______ a été invité à
s'expliquer sur plusieurs divergences entre ses déclarations et celles
de son épouse. A l'appui de leurs demandes d'asile, le requérants ont
dit être ressortissants du Kosovo d'ethnie rom et avoir vécu à
G._______. Ils ont en substance indiqué avoir fui leur pays en raison
de menaces de mort lancées contre leur famille par des Albanais qui
auraient accusé tous les Roms d'avoir collaboré avec les Serbes.
B.
Par décision du 7 mai 2010, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile aux époux A._______ au motif que leur récit ne remplissait pas
les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Il a en particulier observé que les intéressés n'avaient pas sollicité
l'aide des autorités kosovares alors que la police était déjà intervenue
dans des affaires de même type, aux dires mêmes des requérants.
Cet office en a dès lors conclu que ces derniers ne pouvaient
valablement invoquer l'absence de protection de la part de l'Etat
kosovar.
L'autorité inférieure a, par ailleurs, ordonné le renvoi de la famille
A._______, ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite,
possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a,
d'une part, fait remarquer que l'évolution favorable de la situation
sécuritaire et les progrès enregistrés dans la cohabitation inter-
ethnique au Kosovo permettaient d'exclure une mise en danger
concrète des requérants pour le seul motif de leur origine ethnique.
Elle a, d'autre part, estimé qu'aucun élément lié à la situation
personnelle des intéressés ne faisait obstacle à leur rapatriement.
C.
Par recours formé le 7 juin 2010, les époux A._______ ont conclu,
pour eux-mêmes et leurs enfants, à l'annulation de la décision de
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l'ODM du 7 mai 2010, en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi,
ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire, motif pris du caractère,
illicite, impossible, et non raisonnablement exigible de la mesure
précitée. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire partielle.
Les intéressés ont fait valoir que les minorités ethniques au Kosovo
étaient victimes d'importantes discriminations et vivaient dans un
climat continuel d'insécurité.
Ils ont produit une attestation médicale datée du 3 juin 2010,
accompagnée d'un certificat médical établi le 27 mai 2010 par les
docteurs H._______ et I._______, médecin interne, respectivement
cheffe de clinique. La lecture de ce second document révèle
notamment que A._______ souffre de maladie de Scheuermann
lombaire, de dyslipidémie, ainsi que d'un syndrome de stress post-
traumatique et d'un état dépressif modéré à sévère. Il suit une
physiothérapie et prend quotidiennement du Citalopram, du Stilnox, de
l'Irfen et de l'Omeprazol. Il bénéficiera en outre prochainement d'un
suivi psychiatrique. Les recourants ont soutenu qu'en raison des
dysfonctionnements du système de santé au Kosovo, en particulier
dans le secteur de la psychiatrie, A._______ ne pourrait recevoir des
soins appropriés et qu'en conséquence, un renvoi dans son pays
d'origine mettrait sa santé et même sa vie en danger.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur
recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA et
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
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1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que
celles invoquées par les recourants ou, au contraire, le rejeter sur la
base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité
inférieure.
2.
En l'occurrence, le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et
le rejet de la demande d'asile, ainsi que le principe du renvoi,
n'ont pas été contestés par les recourants, de sorte que sur ces trois
points, la décision querellée a acquis force de chose décidée. Il reste
encore à examiner si l'exécution du renvoi de la famille A._______
au Kosovo est conforme à la loi.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie, depuis le 1er janvier 2008, par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qui a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RO 1949 225).
3.2
3.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe
du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
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dégradants (cf. art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105;
Conv. torture], resp. de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
3.2.2 En l'espèce, le Tribunal rappelle tout d'abord que les époux
A._______ disposent de possibilités effectives, tant sur les plans
sécuritaire que judiciaire, d'obtenir une protection appropriée de la
part des organes de l'État kosovar, afin d'empêcher la perpétration
d'actes dirigés contre leur famille (voir p. ex. à ce sujet le rapport du
Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo du 28 mars 2008, Annexe 1, ch. 19, sous
rubrique « État de droit » : « Les taux d’élucidation des infractions
restent comparables d’une communauté à l’autre : ils s’établissent à
45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les
délits contre les personnes »). Dans leur mémoire du 7 juin 2010, les
intéressés n'ont d'ailleurs apporté aucun élément concret permettant
de penser qu'ils ne pourraient obtenir la protection de l'Etat kosovar.
L'autorité de recours ne peut dès lors que faire sienne l'argumentation
déjà retenue à bon droit par l'ODM dans sa décision du 7 mai 2010
(cf. consid. I, p. 2 et let. B supra, 1er parag.).
Pour ces motifs-là déjà, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas
rendu hautement probable qu'un retour au Kosovo les exposerait à un
risque de traitements contraires aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également les arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20
janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28
février 2008, requête no 37201/06). L'exécution du renvoi de la famille
A._______ au Kosovo s'avère donc licite au regard de l'art. 83 al. 3
LEtr.
3.3 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2008/34 consid.
11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5 ; voir aussi PETER BOLZLI, in :
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Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
n° 11.68 s.).
En l'occurrence, l'ODM n'a pas remis en cause l'appartenance des re-
courants à la communauté Rom du Kosovo. Or, dans sa jurisprudence
publiée dans ATAF 2007/10 (consid. 5.3, p. 111s.), qui est toujours
d'actualité, compte tenu du climat régnant entre les différentes
communautés ethniques au Kosovo (cf. p. ex. : COMITÉ CONSULTATIF DE LA
CONVENTION-CADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES, Deuxième
Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II(2009)004,
ad art. 4, spéc. par. 73 ss), le Tribunal a eu l'occasion de préciser que
l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones
au Kosovo est, en règle générale, raisonnablement exigible,
pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un
certain nombre de critères (état de santé, âge, formation
professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des
conditions économiques décentes, réseau social et familial), ait été
effectué sur place, au Kosovo. Toujours selon cette même
jurisprudence (cf. ATAF 2007/10 susmentionné, consid. 5.3, p. 111s.),
en l'absence, comme en l'espèce, d'un tel examen, la décision
d'exécution du renvoi doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction, à moins que les intéressés
aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise.
3.4 Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé
entrepris annulé, et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il soit procédé à
des mesures d'instruction complémentaires (incluant une enquête sur
place par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo) et qu'une
nouvelle décision soit prise par l'autorité inférieure, laquelle devra
notamment vérifier si les problèmes de santé de A._______ exposés
dans le certificat médical du 27 mai 2010 (cf. let. C supra) sont de
nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi au Kosovo de cette
personne, ainsi que de son épouse et de ses enfants.
4.
Dans la mesure où le recours s'avère manifestement fondé, le présent
arrêt est rendu par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un
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second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est sommairement motivé et le
Tribunal renonce à l'échange d'écritures (art. 111a LAsi),
5.
Il est statué sans frais, les intéressés ayant en effet eu gain de cause
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Avec le présent arrêt, la demande
d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.
6.
Aucune indemnité de dépens n'est par ailleurs allouée, dès lors que
les recourants n'ont pas démontré avoir encouru des frais
indispensables et relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 7 mai 2010 est
annulée. La cause est renvoyée à l'office fédéral pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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