E-3917/2013 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Karar Dilini Çevir:
E-3917/2013 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-3917/2013


A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 3
Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.



Parties

A._______, née le (…), et son enfant
B._______, né le (…),
Russie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 2 juillet 2013 / N (…).


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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son enfant en
date du 6 juin 2013,
l'attestation datée du même jour (cf. pièce A 2/1 du dossier N), par
laquelle l'ODM a octroyé un logement privé à la recourante et à son
enfant au domicile du frère de l'intéressée, celui-ci étant au bénéfice du
statut de réfugié en Suisse,
les extraits du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac,
lesquels ont révélé que la recourante avait aussi déposé une demande
d'asile en Pologne le (…),
le procès-verbal de l'audition sommaire du 11 juin 2013, aux termes
duquel la recourante a été entendue sur les circonstances de leur voyage
de Tchétchénie en Suisse, via la Pologne, et sur ses objections à un
éventuel renvoi dans ce dernier Etat,
la demande de reprise en charge adressée aux autorités polonaises, le
(…),
la communication du (…), par laquelle lesdites autorités ont accepté de
réadmettre la recourante et son enfant sur leur territoire en vertu de l'art.
16 al. 1 pt c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la décision du 2 juillet 2013, notifiée le 4 juillet suivant, par laquelle l'ODM,
en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert de la recourante et de son enfant vers la Pologne,
le recours interjeté, le 10 juillet 2013, contre cette décision, dans lequel la
recourante a soutenu, en substance, que la Suisse devait se déclarer
compétente pour le traitement de sa demande d'asile en application de la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II ou de la clause humanitaire de l'art. 15 par. 2 dudit règlement,
faisant valoir qu'elle est dépendante de l'aide de sa famille, notamment
de son frère résidant légalement en Suisse, en raison de problèmes de
santé nécessitant que son enfant soit gardé, et qu'elle n'aurait pas accès
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en Pologne à des conditions de vie dignes ni à une procédure d'asile
conforme aux standards contraignants en droit international,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont le
recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 12 juillet 2013,
l'ordonnance datée du même jour, par laquelle le Tribunal a suspendu à
titre provisionnel l'exécution du transfert des recourants en application de
l'art. 107a LAsi, et a octroyé l'assistance judiciaire partielle en application
de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'occurrence,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord interna-
tional, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au par. 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que de même, le demandeur d'asile dépendant de l'assistance d'un
membre de sa famille du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né,
d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, peut,
suivant les circonstances, être admis par dérogation dans l'Etat membre
où réside ce parent (cf. "clause humanitaire" de l'art. 15 par. 2 du
règlement Dublin II et art. 11 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la
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Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du
règlement Dublin II [JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement
modalités d'application Dublin II] ; cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 2.4 p. 27
et consid. 3.3 p. 29 ss) ; que l'art. 15 par. 2 précité est aussi applicable
lorsque ce n'est pas le demandeur d'asile, mais le membre de sa famille
avec lequel il entend se réunir qui se trouve dans une telle situation de
dépendance (cf. art. 11 par. 1 du règlement modalités d'application
Dublin II] ; cf. également arrêt du 6 novembre 2012 de la Cour de justice
de l'Union européenne [CJUE], K. c. Autriche (Bundesasylamt), affaire
C-245/11),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2012/4
consid. 2.4, p. 27, et jurisp. cit.), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la
recourante avait déposé une demande d'asile en Pologne le (…),
que, le (…), l'ODM a présenté aux autorités polonaises compétentes une
requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du
règlement Dublin II,
que, la Pologne a accepté de réadmettre la recourante et son enfant sur
son territoire sur la base de cette même disposition, le (…),
que l'intéressée a toutefois contesté la compétence de la Pologne dans le
cadre de son audition du 11 juin 2013, affirmant que son intention avait
toujours été de gagner la Suisse pour y déposer une demande d'asile et y
rejoindre son frère, et qu'elle n'avait pas eu d'autres solutions que d'entrer
en Pologne par une frontière extérieure de l'espace Dublin pour rejoindre
la Suisse,
que cet argument n'est pas pertinent, étant rappelé que le règlement
Dublin II ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat
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membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les
affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en outre, le fait que la Pologne a accepté de reprendre la recourante et
son enfant sur la base de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II
confirme que l'intéressée y a effectivement déposé une demande d'asile,
dont la procédure est toujours en cours,
que, dans ces conditions, le Tribunal considère comme acquise la
compétence de la Pologne,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a toutefois fait valoir qu'à titre
dérogatoire la Suisse devait examiner leur demande d'asile en application
de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'elle a en effet allégué que la Pologne ne respecterait pas les
dispositions sur le droit à un recours effectif et que, par conséquent, son
transfert dans cet Etat l'exposerait, ainsi que son enfant, à un refoulement
en cascade en Russie, où ils risqueraient leur vie,
que la Pologne est partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en
particulier le droit des requérants d'asile portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27
janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci-après : directive "Accueil"]) (cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4.2
p.637),
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que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas de faisceau d'indices suggérant
l'existence d'une pratique de violation des normes européennes
comparable à celle ayant cours en Grèce,
que dans le présent cas, en acceptant expressément de réadmettre la
recourante et son enfant sur leur territoire, les autorités polonaises ont
par ailleurs manifesté leur volonté d'examiner leur situation,
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la
Pologne respecte la directive "Procédure",
que la recourante n'a pas non plus fourni d'indices sérieux, objectifs et
concrets établissant qu'elle n'aurait pas accès à une procédure d'examen
de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international,
qu'en l'espèce, lors de son audition du 11 juin 2013, elle a invoqué, en
substance, qu'elle craint d'être transférée en Pologne car les autorités
polonaises entretiendraient des liens avec le KGB russe et renverraient
les requérants tchéchènes de force en Russie ; que la recourante a aussi
allégué, dans son mémoire de recours, qu'elle ne disposerait pas en
Pologne d'un droit à un recours effectif et qu'elle ne serait ainsi pas
protégée contre un renvoi arbitraire vers son pays d'origine ; qu'elle s'est
référée à une décision incidente d'une Cour d'appel des Pays-Bas ne la
concernant pas directement, dans laquelle les autorités néerlandaises
avaient jugé qu'il existait un risque que certains requérants d'asile
déboutés en deuxième instance par le Conseil des réfugiés (Rada do
Spraw Uchodźców) puissent être renvoyés dans leur pays d'origine
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pendant la procédure de recours auprès du Tribunal administratif de la
voïvodie (département) de Varsovie,
que, selon les informations du Tribunal, il est avéré que la procédure
d'appel auprès du Tribunal administratif de la voïvodie (département) de
Varsovie n'a pas d'effet suspensif automatique de la décision
administrative de renvoi, et que le recourant doit donc expressément en
faire la demande ; qu'ainsi, durant la période entre le dépôt du recours et
la décision d'octroyer l'effet suspensif par un juge, le requérant d'asile est
théoriquement sujet à une expulsion du territoire par le corps des gardes-
frontières responsable des expulsions ; que, si le Tribunal administratif de
Varsovie octroie en général la protection provisionnelle aux requérants
d'asile, il le fait parfois plusieurs mois après le dépôt initial du recours,
qu'il n'appert toutefois pas qu'il existe en Pologne une pratique
généralisée consistant à renvoyer les requérants d'asile avant que le
Tribunal administratif n'ait pu se prononcer sur l'effet suspensif du
recours,
que la recourante ne fournit de la sorte aucun indice sérieux que, dans
son cas particulier, les autorités polonaises refuseraient de la prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive "Procédure",
qu'au contraire, après que les autorités polonaises ont relevé leurs
empreintes dactyloscopiques, la recourante et son enfant ont
immédiatement poursuivi leur voyage vers la Suisse, sans attendre l'issue
de leur procédure,
que, par ailleurs, l'intéressée n'a pas déclaré avoir vainement recherché
la protection des autorités polonaises,
qu'ainsi, son argumentation relative à l'absence de garanties se résume à
une simple affirmation et n'est étayée par aucun moyen de preuve probant,
que la recourante n'a, au vu du dossier, pas démontré non plus qu'il
existerait pour elle et son enfant un véritable risque concret et sérieux
d'être victime en Pologne – de la part de personnes provenant de Russie
ou de tout autre particulier ou membre d'un organe étatique polonais –,
de traitements contraires aux dispositions de la CEDH, et en particulier à
son art. 3, ou prohibés par l'art. 3 Conv. torture,
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que ses allégations s'agissant du déroulement de la procédure d'asile en
Pologne et des manœuvres des autorités à l'encontre des requérants
d'asile originaires de Tchétchénie sont de simples affirmations non
étayées,
qu'en tout état de cause, si après le transfert de la recourante et de son
enfant en Pologne, leur procédure d'asile ne devait, de l'avis de la
recourante, pas être menée régulièrement, que la Pologne violerait ses
obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à leurs droits
fondamentaux, il appartiendrait à la recourante d'agir vis-à-vis des
autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme,
que la recourante fait encore valoir les conditions de vie difficiles
auxquelles elle serait confrontée avec son enfant en Pologne et invoque
qu'ils n'auraient très probablement pas accès à un logement stable et
approprié,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Pologne, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil, d'intégration et d'assistance
sociale dans ce pays souffre de carences, le Tribunal ne saurait tirer la
conclusion qu'il existerait en Pologne une pratique avérée de violation
systématique de la directive "Accueil",
que la Pologne est en effet liée par ladite directive,
qu'en particulier, l'art. 13 de cette directive prévoit que les Etats membres
font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions
matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile (par. 1) et
prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui
permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et
d'assurer la subsistance des demandeurs (par. 2),
que, dans le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de
respect des droits fondamentaux des requérants d'asile peut être retenue
sans aucune réserve, il est légitime d'attendre de ceux-ci qu'ils fournissent
eux-mêmes un certain nombre d'indices concrets et sérieux, démontrant
que, dans leur cas personnel, les autorités de cet Etat ne respecteraient
pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
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qu'en l'occurrence, la recourante s'est uniquement référée à des passages
d'une note d'information du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), qui fait état des difficultés des demandeurs d'asile en
Pologne à accéder à un logement suffisant (cf. HCR, UNHCR-sponsored
studies reveal homelessness as a serious threat to refugees in Poland,
Bulgaria and Slovakia, Briefing Notes, 7 juin 2013,
, consulté le 27.08.2013),
qu'elle n'a ainsi pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils
seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'elle n'a en particulier pas indiqué ni a fortiori établi qu'elle aurait
réellement, durant leur très bref séjour en Pologne, sollicité en vain, d'une
manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des autorités polonaises, ni
que celles-ci leur auraient alors refusé l'accès à des prestations
essentielles de l'assistance sociale, comme des soins de santé ou un
logement,
qu'au contraire, en rejoignant la Suisse à peine quelques jours après leur
arrivée en Pologne, elle n'a pas donné aux autorités polonaises
l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à leur situation,
qu'elle n'a ainsi pas établi que l'Etat de destination serait dépourvu des
institutions publiques permettant de répondre, sur requête des
demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
que, s'agissant plus spécifiquement de ses problèmes médicaux, même à
les supposer totalement avérés (cf. ci-après), ils n'apparaissent
manifestement pas d'une nature telle qu'ils ne pourraient pas être pris en
charge en cas de transfert en Pologne,
qu'en particulier, l'art. 15 de la directive "Accueil" prévoit que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies (par. 1), et que les Etats membres fournissent l'assistance
médicale ou autre nécessaire à ceux ayant des besoins particuliers
(par. 2),
qu'en l'occurrence, dans le cadre de son audition du 11 juin 2013, la
recourante a invoqué souffrir de problèmes de pression artérielle qui lui
font parfois perdre connaissance ; qu'à cet égard, il convient de relever que
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ses problèmes de santé n'ont pas été étayés par un certificat médical et
qu'elle a affirmé qu'elle n'avait pas consulté de médecin en Suisse,
que l'on est en droit d'attendre d'un requérant d'asile qu'il allègue ses
problèmes de santé de manière aussi circonstanciée que possible (cf.
ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
que partant, il n'y a pas lieu de retenir que les problèmes de pression
artérielle de la recourante – affection qui ne nécessite pas un encadrement
spécifique pointu et soutenu – ne seraient pas investigués et traités en
Pologne, Etat disposant de structures de soins élémentaires largement
suffisantes (cf. ATAF 2011/9 ; arrêt du Tribunal E-5647/2012 du
8 novembre 2012, p. 9),
qu'en outre, ni les déclarations de la recourante ni les pièces au dossier ne
permettent d'admettre que la recourante et son enfant souffriraient d'autres
troubles notables de la santé (p. ex. d'ordre psychologique),
qu'il incombera si nécessaire aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de se renseigner sur l'état de santé des intéressés
au moment de leur départ puis, cas échéant, d'organiser et de
transmettre aux autorités polonaises les renseignements permettant une
prise en charge adéquate de la recourante et de son enfant, en particulier
sur le plan médical, à leur arrivée en Pologne,
qu'ainsi, la recourante n'a à l'évidence pas établi que leurs conditions
d'existence en Pologne atteindraient un tel degré de pénibilité, de gravité et
de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 7),
qu'en définitive, elle n'a pas fourni d'indice concret et sérieux que leur
transfert en Pologne pourrait fonder une violation du principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ou qu'ils pourraient être ainsi
exposés à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et Conv. torture,
qu'au vu de tout ce qui précède, elle n'a pas renversé la présomption selon
laquelle cet Etat respecte ses obligations tirées du droit international public,
qu'une vérification plus approfondie et individualisée des risques
prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est dès lors pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
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qu'au demeurant, si – après leur retour en Pologne – la recourante et son
enfant devaient être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou si la recourante devait
estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou
de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
polonaises et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits
de l'homme, en usant des voies de droit adéquates,
qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucun indice d'une possible violation
de l'art. 8 CEDH du fait de la présence du frère et de la mère de la
recourante en Suisse,
qu'un ressortissant étranger ne peut en effet invoquer le droit au respect
de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi a pour
conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un
droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse
(cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid.
2a p. 339 s. et 377 consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p.
639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid.
2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007,
2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; JICRA 2002 n° 7 consid.
5b/bb p. 48 s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/bb et cc p. 257 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 s. ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 285 s.),
qu'en l'occurrence, si cette première condition est bien remplie pour le
frère de la recourante, celui-ci étant au bénéfice d'un permis
d'établissement en Suisse, un regroupement de la recourante avec son
frère au titre de l'art. 8 CEDH ne serait envisageable que si l'intéressée
était mineure ou dépendante de lui en raison d'un handicap mental ou
physique ou encore d'une grave maladie (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4,
ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257
consid. 1d et 1e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7
p. 227 s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63 s. ; cf. également MARTINA
CARONI, Privat- und Familienleben zwischen Menschenrecht und
Migration, Berlin 1999, p. 33s., 97, 246s., et 248s., 322s.),
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qu'en effet, au sens de la jurisprudence précitée, l'extension de la
protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux personnes qui ne font pas partie de
la famille au sens étroit (famille nucléaire) suppose l'existence non
seulement d'une vie familiale "effective", mais encore d'un lien de
dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants
mineurs ; que le handicap ou la maladie grave doivent en outre
nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que
seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et
de prodiguer,
qu'en l'espèce, même si la recourante eut réellement pu justifier d'une
relation étroite et effective avec son frère, dont elle a vécu séparée
pendant au moins 7 ans, son frère étant entré en Suisse en 2006, force
est de constater que les problèmes de pression artérielle invoqués par
l'intéressée ne constituent pas un handicap grave ni une maladie grave
rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie
quotidienne,
que pour ce motif, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un rapport de
dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée,
que le transfert de la recourante et de son enfant en Pologne n'est dès lors
pas contraire aux obligations du droit international public liant la Suisse,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, contrairement à ce que la recourante invoque, il ne se justifie pas non
plus de faire usage de la clause humanitaire au sens de l'art. 15 par. 2 du
même règlement,
qu'aux termes de cette disposition, en présence d'un rapport de
dépendance entre le demandeur d'asile concerné et un autre membre de
sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres, il convient
en règle générale de les laisser ensemble ou de les rapprocher, à
condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine (cf.
ATAF 2012/4 précité consid. 3.3 ; cf. également arrêt du 6 novembre
2012 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], K. c. Autriche
(Bundesasylamt), affaire C-245/11),
que, selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement des
membres de la famille au sens de l'art. 2 pt i ch. I du règlement Dublin II,
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mais également d'autres parents à charge (cf. dans son texte anglais
l'expression "another relative") ; que toutefois, moins le lien de parenté
sera proche, plus on sera exigeant sur l'étroitesse du lien de dépendance
(cf. ATAF 2012/4 précité, consid. 3.31 et arrêt précité de la CJUE du 6
novembre 2012, affaire C-245/11, par. 41 ; voir aussi CHRISTIAN
FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 3e éd., Vienne / Graz 2010, commentaire no
14 ad art. 15 par. 2 p. 124 et renvois cités),
qu'ainsi, l'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II par la
Suisse suppose, d'une part, que des liens familiaux aient existé dans le
pays d'origine et, d'autre part, que celui qui s'en prévaut se trouve
effectivement dans une situation réelle de dépendance au sens de cette
disposition,
qu'en l'occurrence, pour les raisons invoquées dans les considérants
précédents, le Tribunal n'estime pas les affections de la recourante graves
au point de la rendre dépendante de son frère et de sa mère en Suisse,
même si ceux-ci lui apportent sans doute un soutien,
qu'en l'absence d'un tel rapport de dépendance entre la recourante et son
frère et sa mère, les conditions d'application de l'art. 15 par. 2 du
règlement Dublin II ne sont pas réunies,
qu'au surplus, en ce qui concerne le prétendu besoin d'assistance entre
la recourante et sa mère, le Tribunal relève que cette dernière fait
également l'objet d'une décision d'exécution de transfert vers la Pologne,
confirmée par l'autorité de céans dans son arrêt du même jour, et qu'elles
pourront donc demeurer ensemble à l'issue de leur transfert en Pologne,
que pour les raisons développées dans les considérants précédents, le
dossier ne fait pas non plus apparaître la présence d'autres raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'ainsi, la Pologne reste l'Etat responsable de l'examen des demandes
d'asile des recourants et est tenue de les reprendre en charge, dans les
conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que l'ODM a donc refusé à bon droit d'entrer en matière sur leur demande
d'asile (art. 34 al. 2 let. d LAsi) et prononcé leur transfert vers la Pologne
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(art. 44 al. 1 LAsi), en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf.
art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté (ou la clause humanitaire) ne s'applique pas, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de la décision incidente du Tribunal du 12 juillet 2013 ayant
octroyé l'assistance judiciaire partielle aux recourants, il n'est pas perçu de
frais de procédure,
qu'il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a
contrario),

(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig


Expédition :