E-3838/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...
Karar Dilini Çevir:
E-3838/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...
Cour V
E-3838/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud et Gabriela Freihofer, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 novembre
2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3838/2006
Faits :
A.
Le 9 mai 2004, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA ; actuellement et
ci-après : centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Bâle.
Entendu sommairement, le 11 mai 2004, puis sur ses motifs, le 1er juin
suivant, il a en substance allégué qu'il était ressortissant congolais, de
religion catholique, d'ethnie mukongo et qu'il provenait de Kinshasa,
ville où il avait exercé la profession de chauffeur de taxi indépendant.
Membre d'aucun parti politique, il aurait toutefois soutenu le
Mouvement populaire de la révolution (MPR) de l'ancien président
Mobutu Sese Seko. Sous ce régime, sa famille, spécialement l'une de
ses soeurs qui aurait épousé un ministre, aurait été très influente. Le
requérant aurait accepté la proposition de son oncle ou, selon les
versions, d'un ami de celui-ci, de distribuer des tracts de soutien en
faveur de Jean-Pierre Bemba. Dans la nuit du 10 au 11 décembre
2002 vers deux ou trois heures du matin, de retour à son domicile
après une distribution de tracts, il aurait été interpellé par des soldats
armés qui auraient découvert des exemplaires de ces tracts dans sa
voiture et à son domicile. Emmené et emprisonné au camp Tshatshi, il
aurait été interrogé et violemment battu afin qu'il dénonce l'auteur des
tracts saisis. Il aurait répondu qu'il ne le connaissait pas. A force de
mauvais traitements, il aurait perdu connaissance. Il aurait recouvré
ses esprits, deux ou trois mois plus tard, à l'Hôpital Général de
Kinshasa. Fin août ou début septembre 2003, il aurait quitté le centre
hospitalier après avoir notamment été opéré de la colonne vertébrale
et de la cheville gauche. Invalide, il serait retourné à son domicile et
aurait progressivement pu remarcher avec une canne. Il aurait
régulièrement reçu la visite de policiers en civil qui l'auraient surveillé.
Le 30 mars 2004, il se serait rendu chez un ami afin qu'il le renseigne
sur la tentative de coup d'Etat ayant eu lieu dans la nuit du 28 au 29
mars 2004 (recte : 27 au 28 mars 2004). Là, il aurait reçu un appel
téléphonique de son frère qui l'aurait averti que des soldats, qui
auraient voulu obtenir des informations sur la tentative de putsch,
étaient à sa recherche. Il aurait alors décidé de ne pas rentrer chez lui.
Le 1er avril 2004, par crainte d'être arrêté, torturé ou tué, il aurait
rejoint Brazzaville en pirogue. Le 6 mai 2004, il aurait quitté cette ville,
en avion, pour l'Italie, via le Gabon. Il aurait ensuite rejoint la Suisse
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en voiture. Il aurait voyagé muni d'un passeport français d'emprunt
fourni par le passeur.
B.
Par décision du 29 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM)
a rejeté la demande d'asile de A._______, en raison de
l'invraisemblance des faits allégués, au titre de l'asile. Il a relevé que
les déclarations du prénommé divergeaient d'une audition à l'autre,
s'agissant en particulier de la personne qui lui aurait remis les tracts
(son oncle ou un ami de celui-ci), de la manière dont il les avait
distribués (en les jetant par la fenêtre de sa voiture ou en les déposant
dans différents endroits de Kinshasa), des circonstances de son
arrestation du 11 décembre 2002 (les soldats se seraient ou non
légitimés en lui montrant une pièce d'identité) et du contexte dans
lequel son frère l'aurait averti, le 30 mars 2004, qu'il était recherché
par les autorités (avant ou après que les soldats eurent quitté le
domicile familial). Il a également souligné que contrairement à ses
engagements devant les autorités d'asile, le requérant n'avait déposé
aucun document relatif à sa longue hospitalisation à l'Hôpital Général
de Kinshasa.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Dans son recours du 30 décembre 2004, régularisé le 21 janvier 2005,
interjeté auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la CRA), A._______, se référant à plusieurs
rapports (Amnesty International, US Department of State,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés, etc.) ainsi qu'à des articles de
presse (Asylmagazin, etc.), a déclaré que la situation générale des
droits humains en République démocratique du Congo était
catastrophique. S'agissant des contradictions relevées par l'ODM, il les
a imputées à des problèmes de traduction rencontrés lors de la
première audition, ainsi qu'au caractère sommaire de celle-ci, durant
laquelle il n'avait pu exposer de manière détaillée ses motifs d'asile. Il
a donc soutenu que seules ses déclarations enregistrées dans le
procès-verbal de l'audition cantonale étaient exactes et devaient être
prises en considération. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité
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de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire partielle.
Il a déposé un rapport médical du 20 décembre 2004, selon lequel il a
été opéré de la colonne vertébrale en République démocratique du
Congo. En Suisse, il suit un traitement antidouleurs, une
physiothérapie, une ergothérapie et se soumet à des contrôles
orthopédiques et neurologiques réguliers. Une nouvelle opération allait
dépendre du résultat des traitements en cours.
D.
Par décision incidente du 25 janvier 2005, le juge instructeur a admis
la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Dans sa détermination du 8 février 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a considéré que les problèmes de santé du recourant
pouvaient être traités à Kinshasa.
Dite détermination, transmise au recourant en date du 8 avril 2008, a
été retournée au Tribunal avec la mention "Non réclamé".
F.
A l'invitation du juge instructeur, le recourant a déposé un nouveau
rapport médical du 17 juin 2006.
G.
Dans une seconde détermination du 19 juillet 2006, l'ODM a, de
nouveau, proposé le rejet du recours. Il a relevé que le rapport médical
du 17 juin 2006 était quasi identique à celui déposé à l'appui du
recours (cf. let. C supra) et s'est donc référé à sa prise de position du
8 février 2005.
H.
Dans sa réponse du 23 août 2006, le recourant a intégralement repris
ses motifs et conclusions du recours.
I.
Le 4 mai 2007, le Service de l'état civil de Liestal, dans le cadre de la
procédure en mariage de A._______, a saisi un acte de naissance
établi le 6 septembre 2006 à Kinshasa ainsi qu'un passeport congolais
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établi le 26 avril 2007 par l'Ambassade de la République démocratique
du Congo en Suisse.
J.
Suite à son mariage avec une ressortissant suisse, le 1er juin 2007,
A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis
B).
K.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec
les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction
le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et
52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 A titre préliminaire, il convient d'écarter le grief du recourant tiré
d'une violation de son droit d'être entendu au motifs que ses propos,
lors de l'audition au CEP, ont été transcris ou traduits incorrectement.
3.1.1 En effet, il ne s'agit là que d'une simple affirmation qu'aucun
élément concret ne vient étayer. Par ailleurs, le dossier ne révèle
aucune informalité dans la manière dont le recourant a été auditionné.
En effet, l'audition au CEP s'est déroulée en lingala, langue maternelle
du recourant (pv de l'audition au CEP du 11 mai 2004 question 9 p. 2),
avec une traduction en langue allemande. A la fin de cette audition, le
recourant a confirmé que le procès-verbal, dont le contenu lui a été
retraduit en lingala, correspondait à ses déclarations (pv de l'audition
au CEP du 11 mai 2004 p. 7).
3.2 Le Tribunal ne saurait non plus retenir l'argument du recourant,
selon lequel seuls ses propos tenus lors de l'audition cantonale
doivent être pris en considération, motif pris que l'audition au CEP n'a
qu'une valeur probatoire restreinte. En effet, cette audition a une
valeur probatoire restreinte uniquement en raison de son caractère
sommaire (art. 26 al. 2 LAsi ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 no 3
p. 11 ss). Toutefois, le requérant est tenu, lors de celle-ci, d'indiquer
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l'intégralité de ses motifs et de répondre correctement aux questions
énoncées. Il ne saurait, à titre d'exemple, ni mentir ni se soustraire à
celles-ci sous prétexte qu'elles ne portent pas de manière détaillée et
précise sur l'intégralité des motifs d'asile. Ainsi, en dépit du caractère
sommaire de l'audition au CEP et de la valeur probante limitée des
déclarations qui y sont faites, l'autorité sera, en règle générale, en
droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les
déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points
essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux
déclarations faites ultérieurement à l'autorité cantonale ou à l'ODM.
3.2.1 Or ce sont de telles contradictions que l'ODM a relevé en
l'espèce (cf. let. B supra). Dans son recours, A._______ n'a apporté
aucun élément décisif propre à remettre en cause les considérants de
la décision attaquée.
3.2.2 D'autres motifs que ceux relevés par l'ODM plaident également
en faveur de l'invraisemblance des déclarations du recourant. A titre
illustratif, il n'est pas crédible que celui-ci ait été rémunéré 400 dollars
américains, avec la promesse de recevoir un supplément (pv de
l'audition du 1er juin 2004 question 72 p. 10), uniquement pour
distribuer approximativement 2'500 tracts (pv de l'audition du 1er juin
2004 question 66 p. 9). En effet, non seulement il s'agit là d'une
somme très importante en République démocratique du Congo, dont
le revenu national brut par habitant se monte à 130 dollars (source :
La Banque Mondiale, sur le site internet consulté
le 29 septembre 2008) , mais encore les associations ou organisations
de soutien ne disposent en général que de peu de moyens et agissent
sur la base du volontariat. Il n'est pas non plus crédible que les
autorités aient cherché à interroger le recourant sur le coup d'Etat
manqué du 27 au 28 mars 2004, lequel n'a jamais été fomenté par des
sympathisants de Jean-Pierrre Bemba (pv de l'audition du 1er juin 2004
p. 8 i.f.), mais par d'anciens militaires des Forces armées zaïroises
(ex-FAZ), dont certains appartenaient à l'ancienne garde, appelée
Division spéciale présidentielle (DSP), du défunt maréchal Mobutu. Le
recourant n'a en outre jamais soutenu avoir fait partie des ex-FAZ.
Enfin, il convient de relever que les rapports médicaux déposés en
cause ne constituent pas une preuve des persécutions alléguées ni de
l'origine des troubles dont le recourant souffre. En effet, les remarques
du médecin figurant notamment sous "anamnèse" concernant l'origine
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des troubles s'appuient sur le seul récit du recourant, lequel est sujet à
caution ainsi que cela a été démontré plus haut.
3.3 Dans ces conditions, les déclarations du recourant, portant en
particulier sur son arrestation, les tortures subies, l'hospitalisation en
raison de celles-ci et les recherches des autorités peuvent
manifestement être tenues pour invraisemblables au sens de l'art. 7
LAsi. Le Tribunal ne peut donc que confirmer la décision de l'autorité
inférieure.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, le recourant a épousé, le 1er juin 2007, une
ressortissante suisse. A la suite de ce mariage, les autorités du canton
de Bâle-Campagne lui ont octroyé une autorisation annuelle de séjour
(permis B). En conséquence, le recours est devenu sans objet en tant
qu'il prononçait le renvoi du recourant et ordonnait l'exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle du
recourant a été admise par décision incidente du 25 janvier 2005 (cf.
let. D supra), il est statué sans frais.
5.2 Dans le cas concret, il ne se justifie pas d'accorder des dépens au
recourant. En effet, celui-ci n'est pas représenté par un mandataire
professionnel et n'a pas fait valoir que des frais indispensables et
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relativement élevés lui auraient été occasionnés (art. 64 al. 1 et 5 PA ;
art. 7 à 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- au canton [...] (en copie ; par courrier simple)
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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