E-3820/2008 - Abteilung V - Asile et renvoi (recours réexamen) - Décision sur réexamen
Karar Dilini Çevir:
E-3820/2008 - Abteilung V - Asile et renvoi (recours réexamen) - Décision sur réexamen
Cour V
E-3820/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Therese Kojic, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
ressortissant du Congo (Kinshasa),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi
(réexamen) ; décision de l'ODM du 5 mai 2008 /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3820/2008
Faits :
A.
Par décision du 18 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations; ODM) a
rejeté la demande d'asile déposée le 9 février 2004 par l'intéressé,
motif pris de l'invraisemblance de son récit. Il a en outre ordonné le
renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite,
exigible et possible. A._______ n'a pas contesté cette décision.
B.
Par prononcé du 21 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande du
requérant du 12 mai 2004 tendant à la reconsidération de la décision
de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de première
instance du 18 mars 2004. Le recours formé contre ce prononcé a été
déclaré irrecevable, par décision de l'ancienne Commission de recours
suisse en matière d'asile du 20 août 2004.
C.
Par acte du 12 février 2008, A._______ a une nouvelle fois demandé à
l'ODM de reconsidérer sa décision du 18 mars 2004.
D.
Par pli du 25 février 2008, le requérant a produit les documents
suivants tendant à établir les dangers de persécutions et de mauvais
traitements dans son pays d'origine:
a) une demande de paiement de provision de 400 dollars américains
adressée le 15 août 1999 par l'avocat B._______ à Mme C._______,
épouse de l'intéressé habitant à Brazzaville;
b) une requête de versement d'un montant de 1'130 dollars américains
à titre de solde d'honoraires relatifs à diverses opérations accomplies
entre les mois de juillet 1999 et de novembre 2000, présentée par cet
avocat à Mme C._______, en date du 19 janvier 2000;
c) un courrier expédié le 12 mai 2007 par Me B._______ à l'attention
de la prénommée, déconseillant notamment à cette dernière de
retourner dans la capitale congolaise vu la perquisition récente de son
ancienne résidence de D._______ par des agents de la DEMIAP
(Détection militaire des activités anti-patriotiques);
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d) une lettre envoyée par Me B._______ au président de l'association
congolaise contre la parodie de justice (ci-après, ACPJ), en date du 22
juin 2007. Ce document relate en substance diverses mesures prises
contre le requérant par les autorités congolaises à partir du mois de
juillet 1999;
e) l'accusé de réception de la lettre précitée, rédigé le 15 juillet 2007
par Me E._______, en sa qualité de président de l'ACPJ;
f) un deuxième courrier de Me B._______ à l'attention de Me
E._______, daté du 10 août 2007;
g) la réponse de ce dernier audit courrier, datée du 25 août suivant;
e) une lettre de Me B._______ à l'attention de l'épouse de A._______,
datée du 10 novembre 2007;
f) un courrier envoyé au requérant, le 26 décembre 2007, par l'une de
ses connaissances.
E.
Par missive du 2 avril 2008 (reçue le 7 avril suivant par l'ODM),
A._______ a une nouvelle fois invoqué les persécutions dont il avait dit
avoir été victime avant son départ en Suisse et a souligné à cet égard
les risques de mauvais traitements encourus en cas de retour dans
son pays d'origine. Il a par ailleurs mis en évidence la répression
exercée par le régime congolais notamment contre les partisans de
l'UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) et les membres
de son ethnie (les Bakongo). Il a versé au dossier un article de presse
signalant que 150 personnes, dont des membres du mouvement des
"Combattants congolais", ont été contraintes de quitter précipitamment
l'hôtel NH à Fribourg, suite à une alerte à la bombe.
F.
Par décision du 5 mai 2008, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération du 12 février 2008. Il a tout d'abord
relevé que les documents livrés à l'appui de cette requête, portant sur
des faits déjà appréciés en procédure ordinaire, avaient été produits
sous forme de copies et ne revêtaient, pour cette raison déjà, aucune
valeur probante. Cet office a, d'autre part, noté qu'en procédure
ordinaire toujours, l'intéressé n'avait jamais allégué que Me B._______
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avait défendu ses intérêts lors de ses démêlés avec la DEMIAP.
Il a par ailleurs observé que les événements rapportés par cet avocat
dans sa missive du 22 juin 2007 ne correspondaient pas à la version
des faits exposée par le requérant durant ses auditions sommaire et
sur ses motifs d'asile des 16 et 20 février 2004. A titre d'exemple,
Me B._______ affirme qu'A._______ aurait été interpellé par les
autorités congolaises après le retour du leader de l'UDPS Etienne
Tshisekedi dans son village, en date du 1er juillet 1999, alors que les
propos tenus par le requérant en audition du 20 février 2004 laissent
apparaître que celui-ci aurait été arrêté après le retour de ce leader,
intervenu vers la fin du mois de septembre 2003. Dans le même sens,
l'autorité inférieure a constaté que, durant ses deux auditions du mois
de février 2004, l'intéressé n'avait jamais parlé de son incarcération
par les agents de la DEMIAP de la fin du mois d'avril 2003 relatée par
Me B._______. L'ODM a en outre estimé que l'incident mentionné
dans l'article de presse annexé à la lettre de l'intéressé du 2 avril 2008
n'avait aucun lien avec les motifs personnels de persécution de celui-
ci. Au vu de l'ensemble des circonstances, dit office a considéré que
les moyens de preuve étayant la demande de réexamen du 12 février
2008 ne remettaient pas en cause le bien-fondé des éléments
d'invraisemblance déjà soulignés en procédure ordinaire.
G.
Par recours formé le 5 juin 2008, A._______ a conclu à l'annulation de
la décision sur réexamen du 5 mai 2008 et à l'octroi de l'asile.
H.
Par décision incidente du 11 juin 2008, le juge d'instruction a ordonné,
à titre super-provisionnel, la suspension de toute éventuelle mesure
d'exécution du renvoi du recourant jusqu'à droit connu sur la
recevabilité du recours et sur les chances de succès de celui-ci.
I.
Par deuxième décision incidente du 1er juillet 2008, le juge
d'instruction a déclaré le recours d'emblée voué à l'échec. Il a en
conséquence refusé les mesures provisionnelles et a annulé sa
précédente décision incidente de suspension provisoire de l'exécution
du renvoi. Il a également imparti au recourant un délai jusqu'au 18
juillet 2008 pour s'acquitter du montant de Fr. 1'200.- à titre de garantie
des frais de procédure. Il a en effet relevé que, lors de sa première
procédure de réexamen, l'intéressé n'avait jamais parlé de son avocat
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prétendu, Me B._______. Il a, d'autre part, observé que les missives
de cet avocat du 22 juin et du 10 août 2007, mais aussi la lettre de
Me E._______ du 25 août 2007, étaient rédigées de manière
incorrecte, si bien que l'on pouvait sérieusement douter qu'elles
émanent d'hommes de loi.
J.
Le 14 juillet 2008, A._______ a versé l'intégralité de l'avance requise
par le juge instructeur.
K.
Par lettre du 15 juillet 2008, l'intéressé a en particulier déclaré n'avoir
jamais eu de contact direct avec Me E._______ et a dit ne pas savoir
si ce dernier était ou non avocat.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32 ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et
son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai
légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a tout d'abord lieu de déterminer si,
par sa requête du 12 février 2008, le recourant a engagé une
procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ou a déposé
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une seconde demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
En effet, la demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié,
présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile
infructueuse, doit être traitée conformément à cette dernière
disposition, soit comme une seconde demande d'asile, à moins que
des motifs de révision ne soient invoqués (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 no 20 consid. 2.3 p. 214 et JICRA 1998
no 1 consid. 6).
L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des
demandes de réexamen motivées par une modification notable de
circonstances, autrement dit pour des faits postérieurs à un précédent
prononcé de non-entrée ou de refus d'asile (également appelées
"demandes d'adaptation") ; c'est la raison pour laquelle cette
disposition légale retient, comme condition d'application, l'invocation
non suffisamment substantielle de faits propres à motiver la qualité de
réfugié qui se sont produits "dans l'intervalle", c'est-à-dire dans le laps
de temps consécutif "à une procédure d'asile qui s'est terminée par
une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un
retour dans le pays d'origine". En revanche, lorsque le requérant
allègue de nouveaux faits, antérieurs à une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile ou de refus de l'asile, ou qu'il produit
de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels faits,
sa demande doit être considérée comme une demande de révision au
sens de l'art. 66 al. 2 PA, et cela pour autant que la cause ait déjà fait
l'objet d'une décision matérielle sur recours ; en revanche, lorsque
dans cette même hypothèse, la cause n'a fait l'objet que d'une
décision de première instance entrée en force, ou lorsqu'un recours a
été déclaré irrecevable, la demande doit être considérée comme une
demande de réexamen, qui n'est qu'un moyen de droit subsidiaire à la
voie de droit extraordinaire qu'est l'institution de la révision
(JICRA 1998 no 8 p. 51ss et JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204, et réf.
cit., sur les notions de révision et de réexamen).
En l'espèce, la requête du 12 février 2008 constitue une demande de
réexamen qualifiée (JICRA no 2003 no 17 consid. 2a p. 103s.,
jurisp. et doctrine cités), dès lors qu'elle se fonde sur la production de
moyens de preuve tendant à établir des persécutions – prétendument
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– subies par le recourant avant son départ en Suisse (cf. p. ex.
mémoire du 5 juin 2008), ou autrement dit, des circonstances
antérieures à la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi de l'ODM du 18 mars 2004, entrée en force de chose décidée
(cf. let. A ci-dessus). Aussi, convient-il maintenant d'examiner si pareils
moyens de preuve justifient ou non la reconsidération de cette
décision du 18 mars 2004.
2.2
En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant le
bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour rejeter sa
demande de reconsidération du 12 février 2008. Dans le cadre d'une
motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi),
le Tribunal renvoie donc au considérant pertinent I (p. 2) de la décision
entreprise (voir également let. F ci-dessus). Il fait par ailleurs sienne
l'argumentation développée par le juge d'instruction dans sa décision
incidente du 1er juillet 2008 pour conclure à l'absence de chance de
succès du recours (cf. let. I ci-dessus). Il rappelle enfin qu'une
procédure de réexamen ne saurait servir à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (JICRA 1993
no 4 consid. 5 p. 23 et 1994 no 27 consid. 5e p. 199), comme tente
vainement de le faire ici le recourant.
3.
3.1 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs de réexamen
invoqués ne justifient pas la reconsidération de la décision de refus
d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de première instance du 18
mars 2004. Le prononcé du 5 mai 2008, par lequel l'ODM a rejeté la
demande de réexamen de dite décision, est donc confirmé.
3.2 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
4.
L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont supportés par
A._______. Ils sont compensés avec son avance du même montant
versée le 14 juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ en retour, par courrier interne;
- au (...), par courrier simple.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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