E-3817/2015 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision du SEM du 12 mai 2015
Karar Dilini Çevir:
E-3817/2015 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision du SEM du 12 mai 2015
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-3817/2015




Ar r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges,
Antoine Willa, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
(…),
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile ; décision du SEM du 12 mai 2015 / N (…).



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Faits :
A.
Le 23 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, issu de l'ethnie dioula,
a exposé qu'il avait participé, à partir de 2008, aux activités du parti de
Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien (FPI) ; sans convictions poli-
tiques, il n'aurait entamé cette activité que pour des raisons financières. Il
aurait pris part à des rassemblements et à des manifestations, et aurait
incité d'autres jeunes dioulas à soutenir le FPI, semble-t-il sans être lui-
même membre du parti. En octobre 2010, il aurait reçu de Charles Blé
Goudé, haut responsable proche de Laurent Gbagbo, la somme de 40 mil-
lions de francs CFA, qui devait être utilisée dans le cadre de la campagne
électorale, ou pour les célébrations à organiser après son issue (selon les
versions). Il aurait dissimulé cette somme dans un endroit connu de lui
seul.
Le 11 avril 2011, un groupe d'hommes que l'intéressé suppose être des
miliciens des Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) aurait fait irrup-
tion au domicile qu'il partageait à C._______ avec sa mère et sa fille ; cer-
tains de ses compagnons dioulas au service du FPI, et qui avaient changé
de camp, les auraient accompagnés. Ces hommes lui auraient reproché
de fournir des munitions aux troupes de Laurent Gbagbo ; il se serait vu
également reprocher de soutenir Gbagbo, alors qu'il appartenait à une eth-
nie du nord du pays. Les agresseurs auraient tiré sur sa mère et l'auraient
emmené de force. L'intéressé aurait plus tard appris que sa mère et sa fille
avaient été tuées, et que la maison avait brûlé.
Retenu par ses ravisseurs durant trois jours, l'intéressé aurait été torturé et
violemment frappé, subissant divers sévices ; il aurait ressenti de grandes
difficultés respiratoires. Après trois jours, le supposant mort ou agonisant,
les miliciens l'auraient jeté dehors et abandonné dans la rue. Réunissant
ses forces, le requérant aurait été en mesure de se réfugier à la proche
mosquée de C._______.
L'intéressé serait resté à la mosquée du 14 au 30 avril 2011. S'étant par-
tiellement rétabli, il aurait ensuite quitté la Côte d'Ivoire pour le Mali, avec
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l'aide d'un commerçant ami de sa mère, à bord d'un camion. Il aurait em-
porté les 40 millions de francs CFA confiés par Blé Goudé. L'intéressé se-
rait resté au Mali jusqu'en juillet 2013, séjournant à D._______ et à
E._______. Au CEP, il a déclaré qu'en mai 2013, il avait reçu des appels
téléphoniques émanant de membres des FRCI, le menaçant de repré-
sailles. Entendu par le SEM, il a en revanche exposé qu'en mai 2012, il
avait été menacé téléphoniquement par ses anciens amis du FPI, lesquels
lui reprochaient d'avoir emporté l'argent remis par Blé Goudé, qui aurait dû
être partagé entre eux tous. L'intéressé ne se serait, par ailleurs, plus senti
en sécurité au Mali, en raison des troubles qui s'y développaient.
Avec l'aide accordée, moyennant finances, par une femme qui lui avait re-
mis le passeport de son fils, l'intéressé aurait rejoint F._______ par avion,
le 19 juillet 2013. Il était en possession des copies d'un acte de naissance
et d'un certificat de nationalité daté du 15 septembre 2011. Selon lui, ces
documents étaient en possession de son employeur, les originaux ayant
disparu dans l'incendie de sa maison.
C.
Par décision du 12 mai 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile et pro-
noncé le renvoi du requérant, tant en raison de l'invraisemblance que du
manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 17 juin 2015, A._______ a fait
valoir la clarté et la précision de son récit, relevant que la date portée sur
le certificat de nationalité résultait probablement d'une erreur (l'année 2011
indiquée à la place de 2010). Il a de nouveau précisé qu'il n'avait soutenu
le FPI que pour des raisons pécuniaires, sans en être membre. Par ailleurs,
le recourant a réaffirmé avoir subi de graves sévices, dont des coups de
machette, remplissant les critères d'une persécution ; il en souffrait encore
des séquelles. Par ailleurs, il courrait des risques de représailles en cas de
retour, et ne serait pas en mesure d'assurer sa survie en Côte d'Ivoire.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l'assistance judiciaire totale. Il a déposé plusieurs rapports médicaux
datés des 11 juin, 17 juin, 20 juillet, 28 août et 24 septembre 2015, dont il
ressort qu'il est victime d'un trouble dépressif sévère et d'un syndrome de
stress post-traumatique nécessitant un suivi régulier, psychothérapeutique
et médicamenteux ; il est également atteint d'une hépatite B, de nature à
mettre sa vie en danger en l'absence de traitement.
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E.
Par ordonnance du 8 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, par nouvelle décision du 9 oc-
tobre 2015, a prononcé l'admission provisoire du recourant, l'exécution du
renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
L'intéressé, interpellé par le Tribunal, le 12 octobre 2015, sur la suite qu'il
entendait donner au recours déposé, a exprimé la volonté, le 20 octobre
suivant, de le maintenir en matière d'asile.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
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femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal admet que le récit du recourant, bien que
peu clair ou imprécis sur plusieurs points de détail, n'en est pas moins
exact dans ses éléments essentiels, en particulier quant à l'existence d'une
persécution.
3.2 En effet, l'intéressé s'est montré constant sur le moment et le lieu de
sa capture par les miliciens des FRCI, et a décrit de façon détaillée les
circonstances des événements. Cet enlèvement a d'ailleurs eu lieu au mo-
ment même où les FRCI s'emparaient d'Abidjan et mettaient fin au régime
de Laurent Gbagbo, après plusieurs mois de guerre civile, durant laquelle
de multiples exactions ont été commises par les deux camps (cf. Amnesty
International, Six months of post-electoral violence in Côte d'Ivoire,
Londres mai 2011) ; lors de ces troubles graves, des représailles se sont
massivement exercées sur les partisans du gouvernement déchu, ou ceux
tenus pour tels. Les atteintes dont l'intéressé dit avoir été la victime sont
donc, dans ce contexte, parfaitement vraisemblables.
Il apparaît crédible que le recourant ait subi, lors de sa détention par ses
ravisseurs (11-14 avril 2011), des sévices graves s'apparentant à la torture,
ainsi qu'il le rapporte ; il aurait été frappé par plusieurs coups de machette,
et battu durant plusieurs jours. Les traces physiques n'en sont certes plus
décelables, mais les séquelles psychiques en sont toujours manifestes,
ainsi que le relève plus particulièrement le rapport médical du 24 sep-
tembre 2015 : touché par un syndrome de stress post-traumatique de
grande ampleur, accompagné d'hallucinations, et une dépression grave, le
recourant doit suivre une psychothérapie d'une durée indéterminée, ainsi
qu'un traitement par médicaments.
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Il est aussi à noter que l'état du recourant n'a pu qu'être aggravé par les
blessures et la mort de sa mère et de son enfant, tués à l'occasion de sa
propre capture, et dont il a été partiellement témoin.
3.3 Les sévices infligés à l'intéressé, à l'issue desquels il a été laissé pour
mort, constituent bien une persécution. Ils ont été infligés par une milice,
en voie de devenir l'armée d'un nouveau régime prenant le contrôle du
pays, et l'ont été en raison des opinions politiques prêtées au recourant :
en effet, si celui-ci n'avait soutenu le FPI que par opportunisme et pour des
raisons financières, ainsi qu'il le reconnaît, il n'en reste pas moins que du
point de vue de ses agresseurs, seul décisif ici (cf. Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
1996 n° 17 consid.6 p. 157-158), il était un partisan du FPI, caractéristique
aggravée par son appartenance à une ethnie dont les représentants sou-
tenaient en majorité le camp adverse.
Le recourant n'a certes pas décrit précisément les tortures reçues ; cepen-
dant, il est admissible que du fait du traumatisme reçu, une telle description
lui ait été particulièrement difficile, ainsi que le relève d'ailleurs le rapport
médical déjà cité (cf. sur cette problématique ATAF 2009/51 consid. 4.2.3
p. 743).
La vraisemblance du principal motif invoqué étant dès lors retenue, les élé-
ments douteux du récit, relevés par le SEM, perdent de leur portée. Ainsi,
il ressort d'une synthèse des dires du recourant qu'il n'aurait jamais détenu
de carte du FPI, dont il n'était pas membre officiellement ; cela explique
également le peu de connaissance qu'il possède sur les structures et les
emblèmes de ce parti. Par ailleurs, les explications peu claires du recourant
sur les documents d'état civil déposés, et la manière dont il a obtenu un
certificat de nationalité, bien que peu convaincantes, ne sont pas de nature
à remettre en cause les éléments essentiels de sa demande.
C'est ici le lieu de rappeler qu'une certitude totale sur les faits, excluant tout
doute, n'est logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile par-
vienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement
passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vrai-
ment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raison-
nablement à exclure" (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
1990 p. 302-303 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
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objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabi-
lité des allégations, ce qui est le cas ici.
Les dires du recourant sur les menaces reçues lors de son séjour au Mali
ne sont pas non plus limpides, puisqu'il a successivement affirmé qu'elles
émanaient des FRCI, puis de ses anciens compagnons, qui lui repro-
chaient d'avoir conservé la somme d'argent remise par Blé Goudé pour la
campagne du FPI. Il n'a pas fourni d'explications à ce sujet dans son acte
de recours. Toutefois, ces versions ne sont pas inconciliables, dans la me-
sure où l'intéressé a exposé que plusieurs de ses amis avaient changé de
camp pour se rallier aux FRCI, et que certains d'entre eux avaient participé
à sa capture (cf. également l'audition du 28 avril 2015, réponses aux ques-
tions 137-139 et 157).
Il apparaît donc dans ce contexte que le recourant, pour faire face aux né-
cessités de sa fuite, s'est approprié la somme devant servir aux activités
du FPI, a ainsi pu faire face aux frais de son voyage, mais s'est attiré l'ani-
mosité de ses anciens amis, frustrés de leur part ; ces derniers, ralliés au
nouveau pouvoir, ont été en mesure de le retrouver et de lui adresser des
menaces téléphoniques. Dans tous les cas, comme déjà constaté, il s'agit
toutefois d'un élément secondaire, sans rapport avec les motifs essentiels
de l'intéressé, et qui ne peut fonder le rejet de sa demande.
3.4 Le Tribunal admet dès lors que le recourant a été la victime d'une per-
sécution dans son Etat d'origine. Le fait qu'il ait ensuite séjourné deux ans
au Mali avant de gagner la Suisse n'enlève pas à ses motifs leur perti-
nence : en effet, il n'en a pas moins quitté la Côte d'Ivoire, son pays d'ori-
gine, quelques semaines après la fin de la persécution infligée, si bien que
le lien de causalité entre celle-ci et le départ est établi, quelle que soit la
durée du séjour ultérieur dans un Etat tiers (ATAF 2010/57 consid. 3.2-3.3
p. 828-829).
Le SEM soutient cependant que l'amélioration de la situation en Côte
d'Ivoire, la fin des troubles civils et la restauration de la légalité dans cet
Etat ont privé la demande déposée de sa pertinence, l'intéressé ne courant
plus aucun risque en cas de retour.
Ce constat peut être sujet à tempéraments ou à nuances. La question peut
toutefois rester indécise : en effet, l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30)
prévoit qu'un changement de situation, faisant cesser la qualité de réfugié,
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n'est pas opposable à celui qui peut invoquer, pour refuser de se récla-
mer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impé-
rieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par ef-
fet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié
d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement
modifiée depuis qu'il l'a quitté (JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46-47 et
réf. citées ; 1996 n° 42 consid. 7e p. 371-372), s'il remplissait, au mo-
ment du départ, les critères de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2
consid. 8b p. 20-21).
Seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays
pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de
leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance
de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme
consécutif à la persécution peut être prise en considération en raison de
difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. JICRA
1999 n° 7 précité ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381).
Dans le cas d'espèce, le recourant apparaît remplir les conditions requises.
Victime de tortures, il souffre aujourd'hui de séquelles psychiques graves :
aux termes du rapport médical du 24 septembre 2015, "il est évident [qu'il]
a subi des traumatismes de guerre [et] en présente tous les signes psy-
chiques". Ce rapport précise également que si le recourant a de la peine à
s'exprimer et à verbaliser sa souffrance, "l'authenticité de son discours a
pu être vérifiée par l'examinateur […], ce qui nous permet d'authentifier le
vécu de traumatisme". Dans ce contexte, la thérapeute confirme qu'un
éventuel retour est "totalement contre-indiqué".
3.5 En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de
l'asile. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art.
53-54 LAsi, l'asile doit lui être accordé.
4.
Pour les motifs qui précèdent, la décision du SEM doit être annulée. L'auto-
rité de première instance est invitée à accorder l'asile au recourant.


5.
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5.1 Vu l'issue de la procédure, et le prononcé de l'assistance judiciaire to-
tale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
5.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer
des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS173.320.2]), au tarif horaire applicable aux avocats (200 à
400 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF.
A raison d'un temps de travail estimé à 8 heures, le Tribunal fixe les dépens
à 2160 francs, y compris le supplément de TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c
FITAF.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 12 mai 2015 est annulée.
2.
Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 2160 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa