E-3606/2016 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
Karar Dilini Çevir:
E-3606/2016 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-3606/2016




Ar r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
Arménie,
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 mai 2016 / N (…).



E-3606/2016
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
29 février 2016,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 7 mars 2016,
la décision du 31 mai 2016, notifiée le 3 juin suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a
prononcé le transfert du requérant vers l’Italie, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours formé, le 7 juin 2016 (date du sceau postal), contre cette
décision,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 10 juin 2016,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d’asile et de transfert du recourant en Italie en tant qu’Etat
responsable de la demande d’asile,
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que, partant, l’objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi est une
question qui n'entre en conséquence pas dans le cadre du litige,
qu’il est rappelé à ce titre au recourant que la présente "procédure Dublin"
a pour seul but la détermination de l'Etat responsable pour l'examen de la
demande de protection internationale déposée par l'intéressé, sans qu'il
soit nécessaire, dans ce contexte, que les autorités suisses en matière
d'asile examinent également le bien-fondé de ses motifs d'asile,
qu’en conséquence, les arguments présentés par l’intéressé à l’appui de
son recours, en tant qu’ils se réfèrent à sa situation dans son pays d’origine
et aux motifs de sa fuite, ne sont pas pertinents en l’espèce,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé requiert une "deuxième entrevue"
avec le SEM ou avec les autorités cantonales compétentes, afin de pouvoir
"compléter son dossier, répondre à leurs questions et demandes de
documents, [et] leur apporter des informations complémentaires sur sa
demande",
qu’au vu ce qui précède, ladite requête, en tant qu’elle conclut à une
audition sur ses motifs d’asile, doit être déclarée irrecevable,
que, pour le surplus, en tant qu’elle porte sur les faits pertinents dans le
cadre de la procédure Dublin, elle doit être rejetée,
qu’en effet, l'intéressé a pu s'exprimer, lors de son audition sommaire du
7 mars 2016, sur les faits pertinents pour l'issue de la cause, notamment
les circonstances de son entrée dans l’espace Schengen/Dublin et de son
voyage jusqu’en Suisse,
qu’en particulier, possibilité lui a aussi été donnée de s'exprimer sur la
compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile
ainsi que sur ses éventuelles objections à un transfert dans ce pays,
que son droit d'être entendu a ainsi été respecté dans le cadre de la
présente procédure,
qu'aucun élément au dossier ne permet en outre de conclure qu'une
nouvelle audition serait nécessaire pour établir ou compléter l'état de fait
pertinent,
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que, ceci étant dit, la question matérielle à résoudre dans le cas d’espèce
est de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,
point 4 sur l'art. 7),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations
de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un
visa Schengen de la part des autorités italiennes, valable du (…) au (…)
2016,
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qu'en date du 22 mars 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que, le 19 avril 2016, celles-ci ont rejeté la demande du SEM,
que, le 21 avril 2016, le SEM a sollicité le réexamen de sa requête du
22 mars 2016 par l’Italie,
qu’en date du 30 mai 2016, les autorités italiennes compétentes ont
expressément accepté la prise en charge du recourant, sur la base de
l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la
demande d'asile de l'intéressé,
que, dans son recours, celui-ci conteste toutefois cette compétence,
qu’il fait valoir à ce titre avoir toujours eu l’intention de déposer une
demande d’asile en Suisse, un pays ayant sa préférence pour diverses
raisons, mais avoir dû s'adresser à l'Ambassade d’Italie à Erevan, afin que
celle-ci lui délivre un visa Schengen, la Suisse ne disposant d'aucune
représentation en Arménie,
qu’il était persuadé qu’il pourrait ensuite déposer une demande d’asile en
Suisse, son intention n’ayant jamais été de demander la protection de
l’Italie,
que le raisonnement de l’intéressé ne saurait cependant être suivi,
qu'en effet, le règlement Dublin III prévoit expressément que si le
demandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant
effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre (comme
c’est le cas de l’intéressé), l'Etat membre qui l'a délivré (en l’occurrence,
l’Italie) est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre
en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15.09.2009,
p. 1) (cf. art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III),
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que le fait, pour le demandeur, d’avoir seulement transité par l'Etat qui a
délivré le visa et de n’avoir jamais eu l’intention d’y déposer une demande
d’asile, n'est donc pas déterminant,
qu’il en va de même des arguments du recourant relatifs à son souhait de
travailler en Suisse et aux possibilités d’intégration dans ce pays, étant
précisé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu’au demeurant, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’art. 12 du
règlement Dublin III est une disposition technique ne conférant pas en soi
de droit subjectif aux requérants, et partant n’est pas self-executing
(cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 et réf. cit.),
que la compétence de l’Italie pour traiter de la demande d’asile du
recourant est ainsi donnée,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la
CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances,
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que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt
de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
requête n° 27725/10),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu’en l’occurrence, lors de son audition sommaire du 7 mars 2016,
l’intéressé s’est opposé à son transfert en Italie, au motif qu’il souhaitait
déposer sa demande d’asile en Suisse, un pays où les droits de l’homme
sont respectés et où il ne craindrait pas d’être emprisonné de façon injuste,
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que dans son recours, il fait valoir que "l’Italie, malgré toutes les qualités et
les opportunités qu’elle peut offrir, ne peut être comparée à la Suisse en ce
qui concerne [son] avenir professionnel et personnel",
qu’il ajoute également que l’Italie doit faire face "aux immenses problèmes
des réfugiés de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient", et qu’il craint en
conséquence pour sa sécurité en cas de transfert de ce pays,
que, comme déjà précisé ci-avant par le Tribunal, le règlement Dublin III
ne permet pas à l'intéressé de choisir librement l'Etat où il souhaite déposer
sa demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement renversé, par un
faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon
laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande
de protection internationale – pour autant qu'il en dépose une – conforme
aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit
et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que, selon ses propres déclarations, il ne serait demeuré en Italie que
quelques heures, sans y avoir déposé de demande d'asile,
qu'il n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer
sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile,
qu'il appartiendra donc à l'intéressé, à son retour en Italie, de se conformer
aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des
autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
qu'après y avoir sollicité la protection des autorités de ce pays, il pourra, le
cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
que l'intéressé ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources
disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de
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difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
que le recourant n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours,
d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que, lors de son audition du 7 mars 2016, l'intéressé a en outre affirmé être
en bonne santé (cf. point 8.02 p. 8 du procès-verbal d'audition),
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – il devait être contraint par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement
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Dublin III – de le prendre en charge, dans les conditions prévues
aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)




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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig


Expédition :