E-3398/2015 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
Karar Dilini Çevir:
E-3398/2015 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-3398/2015




Ar r ê t d u 3 j u i n 2 01 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.

Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 21 mai 2015 / N (…).



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Vu
la (première) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le
15 mai 2008,
la décision du 3 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-4884/2010 du 26 août 2010, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette
décision,
la communication de l'autorité cantonale compétente, du 9 décembre 2010,
signalant la disparition de l'intéressé,
la (deuxième) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le
1er avril 2015,
les résultats de la comparaison, effectuée le 2 avril 2015, de ses
empreintes avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac,
dont il ressort qu'il a été enregistré comme requérant d'asile en Italie, le 15
novembre 2010,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 15 avril 2015, lors de laquelle il a, en
particulier, déclaré avoir quitté la Suisse le 15 novembre 2010 en
franchissant clandestinement la frontière italienne et avoir, depuis lors,
toujours vécu en Italie,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée le 28 avril
2015 par le SEM aux autorités italiennes,
le courriel du 15 mai 2015, par lequel le SEM a informé ces dernières que,
n'ayant pas reçu de réponse de leur part dans le délai réglementaire, il
considérait l'Italie comme responsable du traitement de la demande de
protection de l'intéressé,
la décision du 21 mai 2015, notifiée le 26 mai suivant au recourant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
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le recours déposé le 28 mai 2015 devant le Tribunal contre cette décision
et la demande d'assistance judiciaire totale qu'il comporte,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars
2015 prévu à publication),
que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
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RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement
Dublin III ; cf. également note de réponse du Conseil fédéral du 14 août
2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III
par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des
exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015 [RS
0.142.392.680.01]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
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la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 15 novembre
2010,
que le recourant l'a confirmé lors de son audition au CEP, en déclarant par
ailleurs qu'il n'avait pas de nouveaux motifs d'asile par rapport à sa
première demande d'asile en Suisse,
qu'il a indiqué n'avoir jamais reçu de décision quant à sa demande d'asile
en Italie et avoir été au bénéfice, dans ce pays, "d'un permis de séjour
annuel", renouvelé chaque année, le dernier étant valable jusqu'au
6 octobre 2015, document qu'il n'a pas déposé devant le SEM car il l'aurait
détruit avant de venir en Suisse (cf. pv de l'audition au CEP p. 6).
qu'au vu de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités italiennes, le
28 avril 2015, une demande de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1
let. b du règlement Dublin III (demande d'asile en cours en Italie), en leur
communiquant en outre le fait qu'il s'agissait de la deuxième demande
d'asile en Suisse de l'intéressé et que celui-ci affirmait avoir toujours vécu
en Italie après avoir quitté la Suisse,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu dans le délai d'un mois prévu
par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'en dépit des difficultés qu'entraîne l'afflux de migrants en Italie et des
problèmes sérieux qui en découlent quant à la capacité actuelle du
système d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, il n'y a pas lieu de
considérer que celui-ci est caractérisé par des défaillances systémiques
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d'une ampleur comparable à celles constatées par exemple en Grèce
(cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12 par. 114 et 115),
qu'il n'y a dès lors pas lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les
circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques réels et concrets,
pour les requérants, d'être exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH,
que, par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III n'est pas justifiée en l'espèce,
que l'Italie est liée par la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), à la CEDH et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive n°
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n°
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18
du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil], directives ayant chacune fait
l'objet de refontes, le 26 juin 2013, les abrogeant avec effet au 21 juillet
2015 et les remplaçant),
que la présomption de sécurité peut cependant être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de
destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir, lors de son audition, que ses
conditions de vie en Italie ont été très difficiles, qu'il n'y disposait ni de
logement ni d'aide financière pour subvenir à ses besoins,
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qu'il soutient dans son recours, en se référant à l'arrêt de la Cour EDH
précité en l'affaire Tarakhel c. /Suisse, que son transfert est illicite faute
d'obtention préalable de garanties spécifiques quant à sa prise en charge,
que cet argument doit être écarté,
qu'en effet l'arrêt précité concernait le transfert en Italie d'une famille
comprenant des enfants mineurs,
que c'est en raison des carences constatées dans l'accueil des familles et
de l'extrême vulnérabilité des enfants en bas âge que la CourEDH a
subordonné dans le cas d'espèce la licéité du transfert des intéressés à
l'obtention préalable de garanties individuelles de prise en charge,
qu'il ne saurait être déduit de cet arrêt que le transfert en Italie de tout
requérant d'asile serait illicite à défaut d'obtention préalable de telles
garanties (cf. dans le même sens, Cour EDH, décision d'irrecevabilité
A.M.E c/ Pays-Bas du 5 février 2015, requête n° 5148/10),
qu’en l’occurrence, le recourant est un homme majeur, sans charge de
famille,
qu'il ne saurait se prévaloir des exigences résultant de cet arrêt en raison
de la présence d'enfants mineurs,
qu'il n'a pas non plus allégué, lors de son audition au CEP, présenter
d'autres caractéristiques de vulnérabilité personnelle amenant à conclure
qu'en raison des défaillances constatées en Italie, son transfert ne pourrait
être considéré comme licite,
qu'il a déclaré avoir vécu durant plus de quatre ans en Italie après avoir
quitté la Suisse,
qu'il n'y aurait jamais séjourné dans un centre pour requérants d'asile, mais
aurait vécu dans diverses villes, dans la rue, sans domicile fixe,
qu'il aurait en vain contacté un organisme caritatif afin d'obtenir une aide
et aurait travaillé durant deux ans dans une boulangerie, clandestinement,
pour assurer sa subsistance,
que ces déclarations n'établissent aucunement que son transfert est illicite,
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que le recourant n'a pas démontré s'être en vain adressé aux autorités
italiennes pour faire valoir ses droits,
qu'il s'est organisé par lui-même et a tout de même vécu durant plus de
quatre ans en Italie,
qu'il n'a ainsi pas démontré avoir été confronté dans ce pays, à des
conditions de vie indignes d'un être humain, atteignant un tel degré de
pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture,
que, dans son recours, il allègue souffrir de maux de dents et de dos
"invalidants",
qu'il soutient qu'en cas de transfert, il ne pourra pas obtenir les soins
indispensables en Italie et que ces affections sont particulièrement difficiles
à supporter dans un contexte de survie,
qu'expressément questionné à ce sujet, le recourant a déclaré lors de son
audition au CEP être en bonne santé (cf. pv de l'audition au CEP p. 7),
qu'il ressort du dossier qu'il a bénéficié d'une consultation dans un cabinet
dentaire en Suisse pour un abcès dentaire,
qu'il décrit ses problèmes dorsaux comme des "blocages" occasionnels,
qu'à l'évidence de telles affections peuvent être soignées en Italie et qu'en
tout état de cause, même si le recourant rencontrait des obstacles avant
d'obtenir l'accès aux soins dans ce pays, il ne s'agit pas de problèmes de
santé d'une gravité telle que son transfert serait susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2009/2 consid. 9. 2 et
jurisprudence citée),
que le recourant n'a, enfin, pas non plus fourni d'indice concret ni même
allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que, cela étant, son transfert en Italie est conforme aux engagements de
droit international de la Suisse,
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que, dans son recours, l'intéressé invoque la possibilité, pour le SEM,
d'entrer en matière pour des raisons humanitaires sur une demande
d'asile, même dans l'hypothèse où un autre Etat est responsable selon le
règlement Dublin, et ce en application de l'art. 29a de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'il se réfère à la jurisprudence en la matière (arrêt E-641/2014 précité),
qu'en l'occurrence, le SEM a relevé, dans sa décision, que l'appréciation
des éléments au dossier et des objections invoquées par l'intéressé n'avait
mis en lumière aucun motif justifiant l'application de la clause de
souveraineté,
qu'il a examiné les objections concrètes de l'intéressé à son transfert dans
le cadre de l'appréciation du caractère exigible de celui-ci (point II de la
décision p.3),
que la question de l'exigibilité du renvoi ne se pose pas dans le cadre d'un
décision de non-entrée en matière en application de la loi sur l'asile et du
règlement Dublin III, car si le transfert est prononcé, il n'y a pas de place
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
que, cela dit, le SEM a, manifestement, pris en compte les objections du
recourant à un transfert en Italie, ayant trait à ses conditions de vie difficiles
dans ce pays,
que la motivation de sa décision sur ce point est certes incohérente, car il
manque à l'évidence un ou des éléments de phrase,
qu'il ressort toutefois clairement de sa décision que le SEM a considéré
que les difficultés invoquées par l'intéressé n'étaient pas déterminantes
pour l'application de la clause de souveraineté dès lors que l'Italie était
l'Etat responsable de sa demande et qu'il devait s'adresser aux autorités
de ce pays, le cas échéant, pour faire valoir ses droits,
que le recourant, qui invoque son inaptitude à défendre seul ses intérêts
en raison de sa méconnaissance des langues nationales suisses et de son
absence de formation juridique, ne se plaint par ailleurs pas de n'avoir pas
compris la décision du SEM,
qu'il a pu, dans son recours, énoncer les éléments de fait qu'il entendait
faire valoir pour s'opposer à cette décision,
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qu'à l'évidence, les difficultés évoquées par le recourant ne constituent pas
des raisons humanitaires au sens de la jurisprudence en la matière (cf.
ATAF 2011/9 consid. 8 et ATAF 2010/45 précité consid. 8.2), justifiant un
examen plus poussé de la part du SEM,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue en particulier pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. à ce sujet arrêt E-641/2014 précité consid. 6 à 8),
que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant apparues, d'emblée, vouées à l'éche,
la demande d'assistance judiciaire totale du recourant doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier