E-3354/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Karar Dilini Çevir:
E-3354/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Cour V
E-3354/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______,
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 26 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3354/2010
Vu
la décision du 26 avril 2010, notifiée le 7 mai 2010, par laquelle l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 8 mars
2010, en Suisse par l'intéressé, a prononcé son renvoi en France et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 10 mai 2010 contre cette décision,
l'ordonnance du 11 mai 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution
du renvoi du recourant vers la France,
et considérant
que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la
loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon le résultat de la comparaison des données
dactyloscopiques transmis, le 9 mars 2010, par l'unité centrale
d'Eurodac à l'ODM, le recourant a déposé une demande d'asile en
France le 9 octobre 2009,
que celui-ci a déclaré, en substance, lorsqu'il a été entendu par l'ODM
le 12 mars 2010, avoir demandé l'asile le 22 ou le 23 septembre 2009
à B._______ (France),
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qu'il serait parti le 1er novembre 2009 en Espagne, où il aurait
séjourné jusqu'à son retour en France à la mi-février 2010,
qu'à son retour en France, il aurait été placé en détention à C._______
durant 17 jours,
qu'il aurait gagné la Suisse dès sa libération,
que les autorités françaises n'auraient pas encore statué sur sa
demande d'asile,
qu'il aurait quitté la France parce qu'après avoir passé huit nuits dans
un foyer de la Croix-Rouge, il aurait été contraint de vivre dans la rue
et aurait souffert du froid,
qu'il serait recherché par les autorités géorgiennes en raison de sa
consommation de drogues,
que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord
constaté que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en France
en date du 9 octobre 2009,
qu'il a ensuite mentionné que la France était l'Etat compétent pour
mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
qu'il a en outre indiqué que la France avait acquiescé, le 9 avril 2009
(recte : 2010), à la requête du 31 mars 2010 aux fins de reprise en
charge fondée sur l'art. 16 § 1 point a du règlement (CE) no 343/2003
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1, ci-après :
règlement Dublin),
qu'il a de plus indiqué que le transfert de l'intéressé en France devait
intervenir au plus tard le 9 octobre 2010 sous réserve d'interruption ou
de prolongation,
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qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé,
que, par même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé en
France et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44
al. 1 LAsi,
qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite,
raisonnablement exigible et possible,
que, cela étant, dans son recours, le recourant a fait valoir que son
transfert vers la France mettrait concrètement sa vie en danger,
qu'il a déclaré, en substance, avoir vécu dans une grande précarité en
France,
qu'il n'aurait obtenu ni logement ni aide sociale en France,
qu'il serait atteint des hépatites B et C,
qu'il aurait été opéré des deux jambes à son arrivée en Suisse parce
que les soins nécessaires à ces maladies infectieuses ne lui auraient
pas été dispensés en France,
qu'il bénéficierait en Suisse d'un traitement de substitution à la
méthadone,
qu'il n'aurait accès en France ni aux soins nécessaires à son état de
santé ni aux conditions matérielles d'accueil permettant de garantir un
niveau de vie adéquat pour sa santé, ce qui mettrait sa vie en danger,
les hépatites B et C non traitées étant mortelles,
que, contrairement à son argumentation, le recourant peut prétendre à
un traitement adéquat en France, sur le plan des soins de santé
comme sur le plan des conditions matérielles d'accueil,
qu'en effet, la toxicomanie, de même que les hépatites B et C peuvent
manifestement y être traitées,
qu'en outre, il n'a pas établi avoir été empêché d'accéder à un
traitement médical en France pour les troubles de santé liés à
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l'utilisation de stupéfiants et les maladies infectieuses dont il souffrait
déjà avant son entrée clandestine en Suisse,
que la France doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de
la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres ; publié sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, la France
a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de
vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs
d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE),
que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par
la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le
cadre des procédures prévues dans le droit national français
(cf. art. 21 de cette directive),
qu'au vu de ce qui précède, le risque que le recourant voie son état de
santé se dégrader de manière rapide et grave en cas de transfert vers
la France relève de la conjecture,
qu'ainsi, il n'a pas établi que son transfert vers la France serait
constitutif d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ;
cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 ;
cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5a et 5b, JICRA 1994 no 19 consid. 6), à
supposer que cette disposition s'applique par analogie, ni de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1,
RS 142.311),
que son transfert vers la France est donc exigible,
que, n'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international, il est également licite,
qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, de sorte que la France
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demeure l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande
d'asile au sens du règlement Dublin,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers la France,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est
devenue sans objet,
que, la suspension du transfert ayant été prononcée à titre de mesures
provisionnelles, le transfert doit être mis en oeuvre au plus tard dans
un délai de six mois à compter du présent arrêt (cf. art. 20 § 1 point d
et art. 25 du règlement Dublin),
que, pour rappel, l'ODM est tenu, en application de l'art. 9 § 1 du
règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités
d'application du règlement Dublin, d'informer sans délai la France de
tout report du transfert qui serait dû à l'effet suspensif de la présente
procédure de recours (cf. également arrêt CJCE du 29 janvier 2009 en
l'affaire Migrationsverket [Suède] / Petrosian, C-19/08),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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