E-3344/2013 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 mai 2013
Karar Dilini Çevir:
E-3344/2013 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 mai 2013
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-3344/2013


A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.


Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Angola,
tous représentés par Me Julien Ribordy, avocat,
(…),
recourants,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 mai 2013 / N (…).


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Faits :
A.
Le 5 novembre 2011, A._______, accompagnée de deux de ses enfants,
a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure de (…).
B.
Entendue sommairement audit centre, le 10 novembre 2011, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 16 avril 2013,
elle a déclaré être originaire de la province de E._______, où elle aurait
toujours vécu avant son départ du pays.
Son époux coutumier aurait été membre du FLEC (Front pour la
Libération de l'enclave de Cabinda). Il aurait également eu des liens avec
le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA). Le (…) octobre
2011, il aurait averti son épouse que toute la famille était menacée en
raison de ses activités. En effet, il aurait été considéré comme un traitre
par les autres membres du FLEC, au motif qu'il aurait refusé d'exécuter
un membre du MPLA, soupçonné d'avoir été un organisateur de l'attentat
(…). Il aurait également reçu des menaces du MPLA qui aurait eu
connaissance du fait qu'il transmettait des informations secrètes au
FLEC.
Craignant pour la sécurité de sa famille, l'époux aurait préparé le départ
de sa femme et des deux plus jeunes enfants. Il n'aurait toutefois pas eu
les moyens de financer son voyage et celui de l'aînée des enfants, qui
serait restée avec lui. A la fin du mois d'octobre 2011, l'intéressée,
enceinte de près de neuf mois, accompagnée d'un passeur et des
enfants, aurait pris l'avion à destination de l'Europe.
La requérante a remis à l'ODM sa carte d'identité et sa carte d'électeur.
Par courrier du 4 septembre 2012, elle a indiqué avoir été informée, par
une amie restée en Angola, que sa mère était décédée à la suite d'une
intervention policière au domicile de celle-ci. Elle a précisé qu'il semblait
que le décès de sa mère était lié aux événements qui l'avaient conduite à
quitter l'Angola.
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C.
Par décision du 15 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la requérante ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. Il a souligné que, d'une manière générale, l'intéressée évoquait ses
motifs d'asile de manière sommaire, incohérente, confuse, inconstante et
contradictoire, ce qui n'était pas le reflet d'une expérience vécue. Il a en
particulier relevé que les allégations de l'intéressée concernant les
activités de son mari au sein du FLEC et les raisons exactes pour
lesquelles il aurait été menacé, ainsi que le décès de sa mère, étaient
vagues et inconstantes. Il a par ailleurs considéré qu'au vu de la situation
personnelle de l'intéressée et de son époux, il n'était pas vraisemblable
qu'elle ne sache pas où se trouvait son mari et ne soit pas en contact
avec lui. Il a également constaté que les circonstances dans lesquelles la
requérante aurait voyagé étaient invraisemblables, compte tenu du fait
qu'elle aurait pu embarquer à bord d'un avion alors qu'elle était enceinte
de neuf mois, qu'elle s'est contredite concernant l'itinéraire suivi et qu'elle
n'a pas été en mesure de donner la date exacte de son départ. Il a relevé
que ce n'était que lors de la seconde audition que l'intéressée avait
mentionné le MPLA et l'attentat (…).
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a souligné à ce sujet que la requérante était jeune,
en bonne santé, bénéficiait d'une formation scolaire, avait travaillé dans
son pays et pourrait compter sur le soutien d'un réseau familial à son
retour. Il a encore précisé qu'au vu du nombre de voyages en Europe
qu'elle et son mari avaient pu se payer, sa situation financière devait être
confortable.
D.
Le 12 juin 2013, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Elle a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amenée à quitter son
pays et s'est déterminée sur les invraisemblances relevées par l'ODM.
Elle a ainsi soutenu que la lecture du procès-verbal de l'audition du 16
avril 2013 démontrait qu'elle n'avait pas toujours bien saisi les questions
posées et qu'il y avait eu des difficultés de communication avec les
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interprètes lors de ses deux auditions. Elle a également mis en avant son
état de stress lié à son départ précipité et sa grande fatigue due à une
maladie du sang dont elle souffrait. S'agissant de sa méconnaissance
des activités de son mari, elle a souligné qu'en Angola, comme dans
beaucoup de pays d'Afrique, il est habituel que les femmes ne soient pas
tenues au courant de la politique et des activités de leur mari. Elle a
toutefois précisé qu'elle était désormais en mesure d'indiquer le nom d'un
gradé du FLEC, commanditaire de l'assassinat, à savoir un dénommé
F._______. Elle a par ailleurs rappelé qu'elle ne savait pas où se
trouvaient son mari et leur fille aînée et qu'elle n'avait pas eu de contact
avec eux depuis son arrivée en Suisse. Elle a confirmé qu'elle et sa
famille disposait de moyens financiers élevés pour le standard angolais et
qu'elle n'avait donc aucun intérêt à quitter son pays pour vivre en exil.
S'agissant des circonstances de son voyage, elle indiqué qu'un passeur
s'était assuré de la faire monter à bord de l'avion, malgré ses neuf mois
de grossesse et qu'elle avait porté des vêtements amples. Elle s'est
également expliqué sur les contradictions concernant son voyage.
A l'appui de son recours, l'intéressée a produit un certificat médical, établi
le 4 juin 2013, duquel il ressort qu'elle souffre d'une alpha-thalassémie
homozygote, une copie d'une carte délivrée par le Laboratoire de
médecine de (…), selon laquelle elle est porteuse de l'hémoglobine S –
"hétérozygote", et un certificat médical du 27 mai 2013, concernant son
fils C._______, selon lequel celui-ci présente une alpha-thalassémie
homozygote et qu'il est connu pour une hétérozygotie pour l'hémoglobine
S.
E.
Dans sa détermination du 10 juillet 2013, l'ODM, considérant que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. S'agissant
de la maladie dont souffrent l'intéressée et son fils, C._______, cet office
a relevé qu'il s'agissait d'une maladie répandue en Angola et qu'elle
faisait l'objet d'une prise en charge au niveau national, tant par le
gouvernement que par le corps médical. Il a souligné que cette maladie
ne requérait aucun traitement particulier mais pouvait nécessiter un
traitement par transfusion sanguine, procédé assuré par des hôpitaux et
cliniques actifs dans tout le pays. Il a précisé qu'au vu de sa situation
socio-économique, la recourante pourrait aisément y avoir accès. Il a
également joint à sa détermination un document contenant des
renseignements concernant les différentes formes de la maladie et leurs
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éventuelles complications, qui, selon cet office, confirme le caractère
raisonnablement exigible du renvoi des intéressés.
F.
Dans sa réponse du 22 juillet 2013, l'intéressée a transmis au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) un rapport de consultation la concernant
et une attestation médicale concernant son fils, C._______.
Il ressort du rapport de consultation du 18 juillet 2013 que l'intéressée
souffre de drépanocytose hétérozygote AS et d'alpha-thalassémie de
type 2, homozygote. Celle-ci se traduit par une légère anémie. Le
médecin en charge de l'intéressée indique que celle-ci est
asymptomatique de la drépanocytose et qu'elle n'aurait jamais reçu de
traitement en relation avec ces hémoglobinopathies, hormis deux
transfusions de concentrés érythrocytaires, la première à l'âge de 8 ans
et la seconde vers l'âge de 20 ans. Il précise qu'il n'y a pas de suivi
particulier à entreprendre concernant les hémoglobinopathies ni de
mesures à prendre pour corriger l'anémie.
L'attestation médicale, établie le 13 juin 2013, concernant C._______
indique qu'il a été hospitalisé à deux reprises, en Suisse, pour une
convulsion fébrile sur une infection virale, puis à la fin 2012, pour une
bronchiolite à virus respiratoire syncytial. Il présente des symptômes
respiratoires chroniques d'infections et il a été vu à plusieurs reprises
pour des infections de la sphère ORL ainsi que des infections digestives.
Il est précisé qu'en raison des infections à répétition, il devrait être vu par
un spécialiste ORL, en vue d'une opération des végétations adénoïdes,
prévue en automne 2013. Enfin, le médecin en charge de C._______
souligne que celui-ci souffre d'une anémie chronique avec un état
hétérozygote pour l'hémoglobine S ainsi qu'une alpha-thalassémie de
type 2, homozygote. Il ressort également de ce document que l'intéressée
a précisé au médecin que son fils avait été hospitalisé à plusieurs
reprises en Angola.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.


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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l’occurrence, l'intéressée a déclaré, en substance, qu'elle et ses
enfants étaient en danger en Angola en raison des activités de son époux
au sein du FLEC ainsi que des liens de celui-ci avec le MPLA.
3.2 L'intéressée n'a toutefois pas démontré que les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision querellée.
3.3 Force est de constater que la recourante n'a pas établi la crédibilité
de ses motifs. En effet, ses craintes ne constituent que de simples
affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve.
De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement
de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
A titre d'exemples, l'intéressée s'est montrée inconstante s'agissant des
activités de son mari au sein du FLEC. Lors de la première audition, elle
a déclaré qu'il travaillait comme policier et soldat et qu'il portait un
uniforme avec une chemise blanche et un pantalon bleu et noir (cf. p-v
d'audition du 10 novembre 2011 p. 9), alors que lors de la seconde
audition, elle a indiqué qu'il avait été informateur pour le FLEC, mais qu'il
s'était aussi occupé de faire "des papiers de publicité pour le parti" et a
précisé qu'il portait un uniforme avec une chemise bleue et un pantalon
bleu foncé (cf. p-v d'audition du 16 avril 2013 pp. 11, 13 et 17).
L'intéressée s'est également montrée pour le moins vague s'agissant des
liens que son mari auraient eus avec le MPLA. Ainsi, elle a affirmé que
son époux travaillait pour ce mouvement, puis est revenue sur ses
déclarations et a précisé qu'il connaissait beaucoup de secrets du MPLA
(cf. p-v d'audition du 16 avril 2013 p. 11 et p. 12). Il y a également lieu de
relever que la recourante n'en a à aucun moment fait mention lors de la
première audition.
Elle a par ailleurs été incapable de donner des précisions sur les
circonstances et les raisons pour lesquelles son mari aurait rencontré des
problèmes et n'a fait état du fait que son époux avait été mandaté pour
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tuer l'auteur de l'attentat (…) que lors de la deuxième audition
(cf. p-v d'audition du 16 avril 2013 pp. 12, 13 et 15).
Cela dit, ses allégations concernant le décès de sa mère divergent. En
effet, dans sa lettre du 4 septembre 2012, l'intéressée a indiqué qu'elle
avait appris, par une amie restée en Angola, que sa mère était décédée
des suites d'une intervention policière à son domicile. Toutefois,
lorsqu'elle a été entendue sur ses motifs d'asile, elle a fait valoir que des
personnes du FLEC auraient tiré sur sa mère. Elle aurait par ailleurs
appris cette nouvelle par une amie angolaise rencontrée fortuitement
dans un supermarché, qui l'aurait elle-même appris par une amie
commune restée en Angola (cf. p-v d'audition du 16 avril 2013 pp. 16
à 18). Partant, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, la fiabilité de cette
information est compromise.
Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments
importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas
vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Les
explications données à ce sujet, au stade du recours, selon lesquelles
elle aurait été stressée et fatiguée et qu'il y aurait eu des problèmes de
compréhension avec les interprètes, ne sauraient convaincre. En effet, la
lecture des procès-verbaux ne révèle pas la présence de difficultés de
communication et la recourante a, de plus, expressément déclaré avoir
"très bien", respectivement "bien" compris l'interprète.
Il n'est pas non plausible, au vu de la situation personnelle de l'intéressée
et de son mari, qu'elle ne sache pas où celui-ci et leur fille aînée se
trouvent et qu'elle n'ait plus eu aucun contact avec eux depuis son arrivée
en Suisse.
A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est
pas non plus crédible. En effet, il n'est pas convaincant que la recourante
ait été en mesure de rejoindre ce pays, dans les circonstances décrites. Il
n'est pas vraisemblable qu'elle ait pu embarquer à bord d'un avion, de
surcroît d'une compagnie aérienne européenne dont les règles
concernant les passagères enceintes sont strictes, alors qu'elle était
enceinte de neuf mois, malgré le fait qu'elle déclare avoir caché son état
en portant des vêtements amples. Il n'est pas plausible non plus qu'elle
n'ait jamais eu son passeport entre les mains durant tout le voyage et
qu'elle n'ait pas remis ce document aux autorités suisses lors du dépôt de
sa demande d'asile. Enfin, elle s'est montrée confuse quant à la date de
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son départ, la situant, selon les versions, le 29, le 30 ou le 31 octobre
2011 (cf. p-v d'audition du 10 novembre 2011 p. 7 et p-v d'audition du
16 avril 2013 pp. 9 à 11) . Il en va de même de l'itinéraire qu'elle aurait
suivi. En effet, elle a tout d'abord indiqué avoir pris un vol direct de
E._______ à G._______, pour ensuite affirmé avoir atterri en Belgique et
être venue en Suisse en train (cf. p-v d'audition du 10 novembre 2011 p.
7 et p-v d'audition du 16 avril 2013 p. 9 et p. 11). Les explications
données dans le recours, à savoir que la contradiction est minime et que
pour elle "directement" signifie qu'elle ne s'est pas arrêtée dans d'autres
pays, ne sauraient convaincre, dans la mesure où lors de ses auditions,
elle a expressément parlé d'un "vol direct sur G._______",
respectivement d'un "vol direct d'Angola en Belgique" (cf. p-v d'audition
du 10 novembre 2011 p. 7 et p-v d'audition du 16 avril 2013 p. 9). Dans
ces conditions, il est permis de conclure que la recourante cherche à
cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que
les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de
motif qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle
rapporte.
3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
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réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
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d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Angola
exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
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de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38
p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
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manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24
précitée).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 no 24 précitée).
7.3 Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays
équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle.
7.5 En l'espèce, A._______ et son fils, C._______, font valoir des
problèmes d'ordre médical qui, selon eux, devraient s'opposer à
l'exécution de leur renvoi.
S'agissant de A._______, son médecin a diagnostiqué, dans le rapport de
consultation du 18 juillet 2013, un drépanocytose ainsi qu'une alpha-
thalassémie ne nécessitant pas de traitement particulier.
Quant à C._______, il ressort de l'attestation médicale du 13 juin 2013
qu'il a souffert, à répétition, d'infections notamment digestives,
respiratoires ou de la sphère ORL et qu'une opération des végétations
était prévue pour l'automne 2013. C._______ présente également une
anémie chronique et une alpha-thalassémie.
Compte tenu de ces informations, force est de constater que les
affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles
mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique des recourants en
danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de leur
renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut.
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S'agissant en particulier de A._______, rien ne démontre que son état
nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être
poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences
précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, les rapports médicaux
produits ne font état d'aucun traitement particulier.
Quant à C._______, bien qu'une opération des végétations adénoïdes
était prévue pour l'automne 2013, les recourants n'ont pas établi qu'en
l'absence de traitement, son état de santé se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Il
appartiendra toutefois à l'ODM d'être attentif, dans l'organisation de
l'exécution du renvoi des recourants, aux précautions imposées par cette
éventuelle intervention. Au demeurant, il ressort du dossier que
C._______ a déjà pu être hospitalisé à plusieurs reprises en Angola et
que sa mère, respectivement son père, ont les moyens, si nécessaire, de
financer d'éventuelles soins.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux
des recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à
l'exécution du renvoi.
7.6 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, B._______, C._______
et D._______, le Tribunal constate que ceux-ci sont encore très jeunes et
ne sont en Suisse que depuis deux ans. En outre, il ne ressort pas du
dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Angola
constituerait, en particulier pour B._______, un effort insurmontable au vu
de son âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en
Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec
l'Angola et le milieu socioculturel qui est à l'origine le leur. De plus, en cas
de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière
et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leur mère. Dans ces
conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence
conforme à la dignité humaine.
Le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne
fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en
justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I
285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377,
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ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les
difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un
facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la
balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA
1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Au vu de ce qui précède, en
l'espèce, il ne semble toutefois pas que de telles difficultés existent.
7.7 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée
est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d’une expérience
professionnelle. De plus, il ressort du dossier que la situation financière
des intéressés en Angola était confortable. Au demeurant, les recourants
disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils
pourront compter à leur retour.
7.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
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et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les intéressés ayant déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'ils
doivent être considérés comme indigents, au vu du dossier et des
informations figurant dans le système d'information central sur la
migration (SYMIC), et qu'au moment du dépôt du recours, leurs
conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En
conséquence, il est statué sans frais.
(dispositif : pages suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva


Expédition :