E-3343/2016 - Abteilung V - Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) - Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ...
Karar Dilini Çevir:
E-3343/2016 - Abteilung V - Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) - Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-3343/2016




Ar r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.

Parties
A._______, né le (…),
et son épouse B._______, née le (…),
recourants,
pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
et F._______, née le (…),
Irak,
représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
recours réexamen ;
décision du SEM du 29 avril 2016 / N (…),

E-3343/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 8 septembre 2015 par les
recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs,
la décision du 5 novembre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande des intéressés, a prononcé leur transfert et celui de leurs enfants
vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 16 novembre 2015, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
l’arrêt E-7365/2015 du 2 décembre 2015, par lequel le Tribunal a admis le
recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dûment motivée,
la décision du 8 janvier 2016, par laquelle le SEM n’est, une nouvelle fois,
pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, a prononcé
leur transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande de réexamen déposée le 19 avril 2016 par les intéressés
auprès du SEM, assortie d'une demande de dispense de paiement des
frais de procédure,
la décision du 29 avril 2016, notifiée le 3 mai 2016, par laquelle le SEM a
rejeté cette demande de réexamen, confirmé l’entrée en force et le
caractère exécutoire de la décision du 8 janvier 2016 et mis un émolument
de 600 francs à la charge des intéressés, ajoutant qu’un éventuel recours
contre cette décision ne déployait pas d’effet suspensif,
le recours interjeté le 26 mai 2016 contre cette décision en tant qu’elle met
un émolument à la charge des recourants, reçu le 30 mai 2016 par le
Tribunal,
la décision incidente du 31 mai 2016, par laquelle le juge instructeur a invité
les recourants à préciser leurs conclusions dans un délai de sept jours dès
notification et a renoncé à percevoir une avance de frais,
l’acte du 6 juin 2016, transmis au Tribunal par télécopie du même jour et
par courrier, par lequel les recourants ont confirmé qu’ils recouraient
uniquement contre le point n° 3 du dispositif de la décision attaquée, soit
la mise à leur charge d’un émolument de 600 francs par le SEM,
E-3343/2016
Page 3
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à
la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l’objet du litige porte uniquement sur le point no 3 du dispositif de la
décision du 29 avril 2016, soit sur l’émolument de 600 francs mis à la
charge des intéressés,
que selon l'art. 111d al. 1 LAsi, le SEM perçoit un émolument lorsqu'il
rejette une demande de réexamen,
qu’aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, il dispense, sur demande,
la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement de ces
frais si celle-ci est indigente et que cette demande n'est pas d'emblée
vouée à l'échec,
qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de
le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un
plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter,
qu’il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques
d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4),
E-3343/2016
Page 4
qu’en l’occurrence, dans leur demande de réexamen du 19 avril 2016, les
recourants ont demandé à être dispensés du paiement des frais de
procédure en raison de leur indigence, soulignant qu’ils ne bénéficiaient
plus de l’aide sociale et qu’ils n’étaient pas autorisés à travailler,
que, sous le point II de la décision 29 avril 2016, l’autorité inférieure a mis
un émolument de 600 francs à leur charge sans même évoquer cette
demande de dispense,
qu’il ne ressort par ailleurs pas de la décision attaquée que le SEM aurait
considéré que la demande de réexamen était d’emblée vouée à l’échec,
qu’en vertu de l’obligation de motiver qui lui incombe, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
qu’en l’espèce, en omettant de se prononcer sur la demande de dispense
de frais présentée par les intéressés, le SEM a violé son obligation de
motiver,
qu’en conséquence, le recours doit être admis et le point no 3 du dispositif
de la décision attaquée annulé,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu’une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit pas, par
principe, à la cassation de la décision attaquée,
que, toutefois, dans le cas présent, vu la limitation de l’objet du litige à la
question de l’émolument mis à la charge des recourants, le Tribunal ne
saurait substituer son appréciation des chances de succès de la demande
de réexamen du 19 avril 2016 à celle de l’autorité inférieure,
qu’il convient donc de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dûment
motivée sur ce point,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est tranché dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
E-3343/2016
Page 5
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
qu'ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à des dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, vu la simplicité de l’objet du litige, vu que le recours aurait pu être
rédigé de manière plus simple et plus claire, et en l’absence d’un décompte
de prestation, le montant de cette indemnité est fixé d’office (cf. art. 14
al. 1 FITAF) à 200 francs, somme dont le Tribunal estime qu'elle
correspond au travail nécessaire à la défense des droits des recourants,

(dispositif page suivante)

E-3343/2016
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le point no 3 du dispositif de la décision attaquée est annulé et la cause
est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée sur ce point.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM allouera aux recourants le montant de 200 francs à titre
d’indemnité pour leurs frais de représentation.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon


Expédition :