E-3120/2008 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Karar Dilini Çevir:
E-3120/2008 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Cour V
E-3120/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...],
Nigéria,
représenté par Felicity Oliver,
[...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3120/2008
Faits :
A.
Le 28 mars 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Le
même jour, un document lui a été remis par lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommai-
rement le 3 avril 2008, puis sur ses motifs d’asile le 14 avril suivant, le
recourant a déclaré qu'il était de nationalité nigériane, d'ethnie igbo et
de religion catholique. Il serait né au village de U._______ (Anambra
State) et y aurait vécu avec ses parents avant d'être confié, encore en
bas âge, à un couple vivant à C._______ (Enugu State). En [...] ou [...],
il serait retourné vivre auprès de son père à U._______. Celui-ci, chef
du « shrine » (temple), aurait pratiqué des sacrifices, notamment
humains. Le rôle du requérant aurait consisté à repérer et à tuer les
victimes utilisées ensuite au cours de rites secrets. Vers la fin [...], les
habitants de U._______, ne supportant plus ce genre de sacrifices et
après une nuit passée à prier, ils se seraient rendus au « shrine », où
se trouvaient l'intéressé, son père et des adeptes du culte et auraient
forcé la porte, frappé et tué son père et incendié le temple. Le
requérant aurait également été battu mais il aurait réussi à échapper à
ses agresseurs. Il se serait alors rendu à D._______, auprès de son
oncle paternel. Celui-ci aurait d'abord refusé de lui offrir son aide, puis
aurait accepté de l'héberger. Il aurait ensuite organisé et financé son
départ du pays, car les villageois, qui avaient appris que l'intéressé se
trouvait dans cette ville, l'avaient entre temps contacté par téléphone
pour obtenir de ses nouvelles. Au mois de [...], le requérant aurait
embarqué à D._______, depuis un endroit inconnu ou un port, à bord
d'un bateau en partance pour l'Europe. Après trois semaines de
navigation, il aurait débarqué dans un endroit inconnu, où une
personne qui se trouvait à bord l'aurait confié à un homme de race
blanche qui l'aurait conduit dans un « endroit », probablement une
gare. Il aurait ensuite rencontré par hasard une femme de race noire
qui l'aurait aidé à acheter un billet et à prendre un train pour
B._______. Selon une autre version, à sa descente du bateau, il aurait
rencontré des hommes de race noire qui lui auraient apporté leur aide.
L'intéressé aurait accompli son périple dépourvu de tout document
d'identité, sans subir de contrôles. Il a ajouté que les villageois avaient
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également mis le feu à la maison familiale, alors que sa mère et sa
soeur s'y trouvaient, et que sa carte d'identité, qu'il y avait laissée,
avait été détruite.
B.
Par décision du 5 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 13 mai 2008, A._______ a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la
décision entreprise et, implicitement, à la constatation de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'illicéité de l'exécution
du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Il a également
demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le
recourant s'est pour l'essentiel limité à répéter les motifs à l'origine de
son départ du pays et à affirmer qu'ils étaient vraisemblables.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date
du 14 mai 2008.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les
cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière
fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans
une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de
réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
précité, loc. cit.). Partant, la conclusion implicite du recourant tendant à
l'octroi de l'asile est irrecevable.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
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peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2
3.2.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA
1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document
officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie et établissant l'identité du
détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour.
A._______ n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. Vu le manque de crédibilité de son récit (cf. infra
consid. 3.3.2), l'argument avancé lors de ses auditions, selon lequel sa
carte d'identité aurait été détruite dans l'incendie de sa maison
provoqué par les villageois en colère, ne saurait être retenu. En outre,
la description que l'intéressé a fournie de son départ du pays et de
son voyage jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de
circonstances heureux, est inconsistante, stéréotypée et ne saurait
correspondre à la réalité (cf. let. A supra, pv d'audition au CERA p. 5 et
6 et pv d'audition fédérale directe p. 10 à 12). Tout porte à penser que
le recourant a en réalité voyagé muni de papiers d'identité (tels un
passeport) et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler
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des indications y figurant (au sujet de son identité, du véritable
itinéraire de son périple, voire de son lieu de séjour au moment des
faits rapportés). Il sied pour le surplus de renvoyer aux motifs non
remis en cause dans le recours, avancés par l'autorité inférieure au
considérant I ch. 1 de sa décision (art. 6 LAsi en relation avec l'art. 109
al. 3 LTF).
3.3
3.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité
de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf.
art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile de l'intéressé,
inconsistants, incohérents et lacunaires, ne sont manifestement pas
vraisemblables. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure d'indiquer
d'une manière un tant soit peu claire et convaincante le nombre
approximatif de villageois ayant participé à l'attaque du « shrine » (cf.
pv d'audition fédérale directe question / réponse no 59 p. 7 et no 65 p.
8). L'explication fournie, selon laquelle il en ignorait le nombre puisqu'il
essayait de s'enfuir (cf. pv d'audition fédérale directe question /
réponse no 60 p. 7 et no 65 p. 8) ne saurait convaincre le Tribunal. De
plus, s'agissant du récit de sa fuite, il n'est manifestement pas crédible
que le recourant ait réussi à se soustraire si facilement à ses
agresseurs alors qu'ils étaient en train de le frapper. Si réellement
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ceux-là entendaient mettre un terme aux sacrifices humains pratiqués
par l'intéressé et son père et étaient prêts à tout pour parvenir à leurs
fins, ils n'auraient certainement pas laissé le recourant leur échapper
et l'auraient à tout le moins immédiatement poursuivi. L'argument
selon lequel les villageois auraient « concentré » leur attention sur son
père (cf. pv d'audition fédérale directe question / réponse no 66 p. 8)
ne saurait davantage convaincre. En outre, si les villageois savait que
A._______ se trouvait à D._______ au domicile de son oncle paternel,
ils l'auraient rapidement recherché à cet endroit, au lieu de contacter
l'oncle à plusieurs reprises pour savoir où l'intéressé se cachait.
3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de
mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3
let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre
limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 3.3.1) et compte
tenu des considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous, qu'il n'y a pas
lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'article précité.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
A._______, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra),
l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées sur l'ensemble du territoire du Nigéria, mais
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également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet,
A._______ est jeune, célibataire et est au bénéfice d'une expérience
professionnelle dans son pays en tant que marchand (cf. pv d'audition
au CERA p. 2). Quant aux problèmes de santé dont il fait état (toux et
douleurs à la poitrine, cf. pv d'audition fédérale directe p. 3 et 13), ils
ne paraissent pas particulièrement graves, dès lors que le médecin qui
l'a pris en charge le 8 mai 2008 n'a pas fait mention d'une quelconque
maladie dont souffrirait l'intéressé et que celui-ci ne s'en est plus plaint
dans son mémoire de recours. Au demeurant, bien que cela ne soit
pas décisif, il dispose d'un réseau familial (notamment son père, sa
mère et sa soeur - dont il n'a pas rendu crédible les prétendus décès -
ainsi que son oncle paternel) et social dans son pays, sur lequel, il
pourra compter à son retour.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.
1 PA).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, ad dossier N_______)
- au canton de [...] (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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