E-3068/2015 - Abteilung V - Asile (sans renvoi) - Asile (sans renvoi); décision du SEM du 9 avril 20...
Karar Dilini Çevir:
E-3068/2015 - Abteilung V - Asile (sans renvoi) - Asile (sans renvoi); décision du SEM du 9 avril 20...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-3068/2015




Ar r ê t d u 2 3 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 9 avril 2015 / N (…).



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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er mai
2014,
l'audition sommaire du 6 juin 2014,
l'audition sur les motifs d'asile du 20 mars 2015,
la décision du 9 avril 2015, notifiée le 14 suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette
mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise au bénéfice de
l'admission provisoire,
le recours interjeté le 12 mai 2015 par l'intéressée contre cette décision,
par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire
partielle,

et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que la recourante a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a déclaré, en
substance, être de nationalité érythréenne et avoir quitté l'Erythrée pour
s'établir en Ethiopie avec ses parents à l'âge de deux ans et quelques
mois ; qu'elle ne serait jamais retournée dans son pays d'origine ; qu'en
2004, elle serait partie au Soudan, où elle aurait vécu plusieurs années et
épousé un compatriote ; qu'au mois de (…) 2013, son mari aurait gagné la
Libye ; que l'intéressée l'y aurait rejoint en (…) 2013 ; qu'au mois de (…)
2014, elle aurait gagné l'Italie, en compagnie de son époux et de leur
enfant ; qu'après leur arrivée dans ce pays, elle aurait perdu la trace de
son conjoint ; que le 30 avril 2014, elle a rejoint la Suisse en train,
accompagnée de son enfant,
que l'intéressée étant de nationalité érythréenne, l'examen de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi doit être
effectué par rapport à son pays d'origine, soit l'Erythrée, et non par rapport
à des pays tiers, où elle aurait résidé,
qu'elle ne fait valoir aucune persécution individuelle et ciblée pour l'un des
motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi dans son Etat d'origine,
qu'en effet, elle s'est limitée à déclarer que tout le monde partait de
l'Erythrée, que la situation y était dure et que cela lui poserait "des
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problèmes", sans pouvoir préciser lesquels (cf. pv de l'audition sur les
motifs, Q112),
que les motifs d'asile ayant trait au Soudan, invoqués dans le recours, ne
sont pas déterminants,
qu'il en va de même s'agissant des problèmes que l'époux de l'intéressée
aurait rencontré en Libye ; qu'au demeurant, l'allégation, au stade du
recours, selon laquelle celui-ci se trouverait toujours en Libye est à
l'évidence erronée, dès lors que la recourante avait affirmé lors de sa
seconde audition que son conjoint se trouvait en Allemagne (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q72 ss) et que celui-ci a par la suite déposé une
demande d'asile en Suisse,
que l'intéressée, née le (…), a déclaré avoir quitté le territoire de l'actuelle
Erythrée à l'âge de deux ans et quelques mois (cf. pv de l'audition
sommaire, ch. 1.17.05, 2.01, 5.01 et 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs,
Q19 s.),
qu'ainsi, lors de son départ, l'Erythrée était encore une province de
l'Ethiopie, l'accession à l'indépendance n'étant survenue que le 24 mai
1993,
que, dès lors, l'octroi de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison d'un éventuel départ illégal
de l'Erythrée, n'entre pas non plus en ligne de compte,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 LAsi),
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)



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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn