E-3043/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Karar Dilini Çevir:
E-3043/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Cour V
E-3043/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
Géorgie,
tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3043/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______ et leur enfant en date du 20 septembre 2009,
la décision du 30 octobre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des
intéressés vers la Pologne,
le recours interjeté, le 2 mars 2010, contre cette décision,
la suspension de l'exécution du transfert des intéressés, le 3 mars
2010,
l'arrêt du 19 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
admis le recours et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
la décision du 9 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert
des intéressés vers la Pologne,
le recours interjeté, le 29 avril 2010, contre cette décision,
les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire
partielle dont il assorti,
la suspension, le 30 avril 2010, de l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 3 mai
2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
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qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le
16 août 2009,
que, le 30 septembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités polonaises
compétentes une requête tendant au transfert des recourants dans cet
Etat,
que, le 6 octobre 2009, les autorités polonaises ont expressément
accepté le transfert des recourants vers leur pays, sur la base de
l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II,
que les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en Pologne, ni
que cet Etat soit compétent pour traiter leur demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que, pour s'opposer à leur transfert en Pologne, les recourants font
toutefois valoir qu'il appartient à la Suisse de traiter leur demande
d'asile au motif que le délai de six mois pour effectuer le transfert,
selon l'art. 20 § 1 let. d du règlement Dublin II, est dépassé,
que cette argumentation ne peut être suivie,
qu'en effet, selon à l'art. 20 § 1 let. d du règlement Dublin II, le
transfert s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre
requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès
qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six
mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en
charge par un autre Etat membre ou de la décision sur le recours ou la
révision en cas d'effet suspensif,
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que, lorsque la législation de l'Etat requérant prévoit la possibilité d'un
effet suspensif au recours, le délai d'exécution du transfert court, non
pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire
suspendant la mise en oeuvre de la procédure de transfert, mais
seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le
bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire
obstacle à cette mise en oeuvre (cf. arrêt de la Cour de Justice de
l'Union Européenne [CJCE] du 29 janvier 2009 en l'affaire
Migrationsverket [Suède] c/Petrosian, C-19/08, publié in JO C 69 du
21.03.2009),
que le législateur suisse a souhaité instaurer une voie de recours
susceptible d'aboutir, le cas échéant, à des décisions dotées d'un effet
suspensif (cf. arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral
E-5841/2009 du 2 février 2010, destiné à publication),
qu'ainsi, le transfert doit s'effectuer dès qu'il est matériellement
possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la
décision sur recours (cf. art. 20 § 1 let. d du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, un premier recours ayant été déposé le 2 mars 2010 et
l'exécution du transfert ayant été suspendue le lendemain, le délai de
transfert de six mois prévu à l'art. 20 § 1 let. d du règlement Dublin II –
qui au demeurant est susceptible d'être prolongé (cf. art. 20 § 2 dudit
règlement) – n'aurait pu commencer à courir qu'à partir de l'arrêt du
19 mars 2010, si celui-ci avait clos définitivement la procédure,
que, toutefois, celui-ci a renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle
décision et un recours a été déposé contre la nouvelle décision de cet
office,
que l'exécution du transfert ayant à nouveau été suspendue, le 30 avril
2010, le délai de six mois ne commencera à courir qu'à partir du
prononcé du présent arrêt,
qu'autrement dit, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, le
délai de transfert n'est pas suspendu durant la procédure de recours
mais ne commence à courir qu'à compter de la décision juridictionnelle
qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus
susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre du transfert,
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que, cela précisé, les intéressés invoquent également que les
conditions de vie, en Pologne, sont précaires et qu'ils y ont de plus
rencontré des difficultés avec des Tchétchènes qui y séjournaient,
qu'ils affirment qu'à leur retour en Pologne, ils risqueraient d'être
immédiatement renvoyés en Géorgie sans que leurs motifs d'asile ou
d'éventuels empêchements à leur renvoi aient été analysés,
qu'en substance, selon les recourants, le transfert ordonné par l'ODM
ne serait ni licite ni exigible,
que, toutefois, rien au dossier ne laisse supposer que la Pologne
faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi la garantie
du non-refoulement,
qu'en effet, la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que s'agissant des dispositions de la CEDH, et plus spécialement de
l'art. 3, il n'existe pas in casu d'éléments sérieux et concrets faisant
apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains,
que des conditions de vie précaires, telles qu'invoquées dans le
recours, ne permettent pas d'admettre un tel risque,
qu'il n'appartient d'ailleurs pas aux autorités suisses de se substituer à
la responsabilité des Etats européens qui, tout en respectant les
exigences en matière de droits humains, appliqueraient des standards
d'accueil inférieurs aux siens,
qu'il ne leur incombe pas non plus de se pencher sur la situation
socio-économique des personnes une fois transférées, le règlement
des problèmes qui peuvent se poser à cet égard étant de la
compétence de l'Etat de destination,
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que c'est donc des autorités de cet Etat que doit être requis le soutien
nécessaire, selon les procédures qui y sont en vigueur,
que, s'agissant des problèmes qu'ils auraient rencontrés avec des
Tchétchènes résidant en Pologne, il appartient là encore aux
recourants de s'adresser aux autorités polonaises – et non aux
autorités suisses – pour demander aide et protection, ce qu'au
demeurant ils n'ont pas déclaré avoir fait,
que, dans ce sens, ils n'ont pas non plus établi que les autorités
polonaises n'auraient pas été en mesure de leur apporter une
protection adéquate, sachant que ce type d'agissements ne serait ni
soutenu ni approuvé par cet Etat,
qu'il aurait été également loisible aux intéressés de demander un
changement de leur lieu d'hébergement aux autorités polonaises
compétentes, afin d'échapper à leurs prétendus agresseurs,
qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international et, en
particulier, à l'art. 3 CEDH,
que s'agissant de la prétendue impossibilité d'accéder à une
procédure d'asile effective en Pologne, celle-ci n'a pas été établie,
qu'au demeurant, il leur appartiendra de s'informer, par eux-mêmes,
auprès des autorités polonaises ou d'autres institutions publiques ou
privées, des démarches en vue d'y poursuivre leur procédure d'asile
ou à tout le moins d'obtenir une quelconque protection de la part de ce
pays,
que, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il incombe aux
recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans leur cas précis, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas ce droit,
que, la Pologne étant compétente pour traiter leur demande d'asile, il
appartiendra aux recourants de faire valoir, dans le cadre des règles
en vigueur dans ce pays, les motifs s'opposant à leur renvoi en
Géorgie et, si nécessaire de s'adresser aux instances supérieures de
ce pays pour demander la protection de leurs droits,
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qu'ainsi qu'évoqué plus haut, rien au dossier ne laisse supposer que
cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les
recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils
risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que les recourants font enfin valoir qu'ils souffrent notamment de
troubles psychiques et qu'ils n'auraient pas accès aux soins
nécessaires en Pologne,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié
sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de
son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne
peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'état des recourants, qui bénéficient d'un encadrement
psychologique, n'est pas à ce point grave que l'exécution du transfert
en deviendrait illicite (cf. également CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad
art. 19, p. 152s. et jurisprudence citée),
que, cela dit, ils n'ont pas établi que la Pologne ne disposerait pas des
infrastructures médicales suffisantes pour assurer les traitements
médicaux qui leur seraient nécessaires,
qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prendre en considération
l'éventuelle différence de niveau d'accès aux soins entre la Suisse et
la Pologne,
qu'au demeurant, si les intéressés estimaient ne pas bénéficier d'un
accès adéquat aux soins minimaux nécessités par leur état de santé, il
leur appartiendra de s'adresser aux autorités polonaises, selon les
procédures que ledit Etat prévoit, pour requérir les soins et le soutien
qui pourraient leur être nécessaires,
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que, cela dit, il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de
coopération, d'informer les autorités polonaises, avant le transfert des
recourants, des troubles dont ils souffrent et des éventuels soins dont
ils auraient besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155s.)
et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions
imposées par leur état,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert des intéressés illicite ou même inexigible au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie, ni de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile, sur la base de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, si bien que sa décision doit être confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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