E-2902/2011 - Abteilung V - Asile et renvoi
Karar Dilini Çevir:
E-2902/2011 - Abteilung V - Asile et renvoi
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V
E-2902/2011


A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 11
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.


Parties
A._______, né le (…), Géorgie,
recourant,


contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 avril 2011 / N (…).


E-2902/2011
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 octobre 2009,
les procès-verbaux d’auditions du 5 novembre 2009 et du 31 mars 2011,
la décision du 20 avril 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 20 mai 2011 formé par l'intéressé contre cette décision,
dans lequel il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement
de l'avance de frais dont il est assorti,

et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait travaillé
comme conducteur de tracteur dans l'entreprise de son cousin,
qu'après la guerre, en août 2008, l'entreprise aurait été fermée et le
propriétaire du tracteur aurait réclamé la restitution de son bien,
que, toutefois, les militaires russes auraient confisqué le tracteur en
question,
que l'intéressé aurait été poursuivi par le propriétaire du véhicule qui
entendait récupérer son bien ou du moins obtenir un dédommagement
pour la perte de celui-ci,
que, cependant, les motifs allégués par le recourant ne sont pas
pertinents en matière d'asile,
qu'en effet, ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement
énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou les opinions politiques,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a en rien établi que les agissements dont il
aurait été victime seraient tolérés par les autorités géorgiennes, de sorte
qu'il n'aurait pu les dénoncer et, partant, obtenir protection auprès d'elles,
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que, par ailleurs, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant
sont imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte
qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemples, ses propos concernant la date à laquelle il aurait
commencé à travailler dans l'entreprise de son cousin et ceux relatifs aux
endroits où il se serait caché avant de quitter son pays et à la date de sa
fuite sont vagues,
que toutes ces imprécisions autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les
événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doit être
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
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la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que si cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée
géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la
région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a
conduit à une intervention massive de l'armée russe, la situation s'est
toutefois rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un
accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n'a pas allégué, ni fortiori établi, qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné en Géorgie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'en conséquence, la demande de dispense du versement de l'avance
de frais est sans objet,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva


Expédition :