E-2811/2010 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2811/2010
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 18 mars 2010 / N (…).
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Faits :
A. Le 2 octobre 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Auditionné, les 25 octobre et 20 décembre 2007, l'intéressé a déclaré être
Afghan, d'ethnie Hazereh, originaire de la province de (...). De 2000 à
2006, il aurait vécu en Iran où sa famille se serait réfugié. Renvoyé en
Afghanistan, en 2006, il se serait installé à Kaboul.
S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a allégué être exposé aux
représailles du fait de son refus d'épouser sa cousine, B._______, à
laquelle il aurait été promis par son père. Battu à deux reprises par les
frères de son exfiancée et menacé de mort, il aurait décidé de quitter son
pays et de chercher protection en Suisse.
B. Par décision du 18 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé estimant que les motifs allégués n'entraient pas dans le champ
d'application de l'art. 3 LAsi. L'Office a par ailleurs souligné que l'intéressé
avait la possibilité de solliciter la protection des autorités de son pays
contre la velléité de représailles des parents outragés. L'ODM a prononcé
le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C. Interjetant recours contre cette décision, le 22 avril 2010, l'intéressé a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis la dispense de
l'avance des frais de procédure.
a. Le recourant a notamment fait valoir qu'il craignait d'être cible d'un
crime d'honneur de la part des proches de son exfiancée. Celleci l'aurait
en effet accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, ce que le
recourant conteste. Pour laver l'honneur de sa cousine, la coutume
voudrait que les proches de cette dernière assassinent l'intéressé.
b. Pour ce qui est de la protection qu'il pourrait chercher auprès des
autorités afghanes, le recourant a souligné que cellesci ne disposaient
d'aucun pouvoir dans ce genre de conflits dont le règlement était régi par
des lois coutumières patriarcales. En raison de la corruption, la
population ne pourrait par ailleurs pas se fier ni à la police ni à la justice
afghane.
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c. Se basant sur l'analyse de l'OSAR du 11 août 2009, l'intéressé a
également allégué que l'aggravation dramatique de la situation sécuritaire
en Afghanistan faisait obstacle à son renvoi dans ce pays.
D. Par ordonnance du 6 mai 2010, le juge instructeur a dispensé le
recourant du paiement d'avance de frais de procédure.
E. Invité, par ordonnance du 29 juin 2011, à se déterminer sur le recours,
l'ODM s'est exclusivement prononcé sur la question de l'exécution du
renvoi. Il a annulé les points 4 et 5 de sa décision du 18 mars 2010 et
suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en Afghanistan au profit
d'une admission provisoire en Suisse. Il a demandé à ce qu'il soit
procédé à un nouvel échanges d'écritures au cas où le recourant
maintiendrait son recours en matière d'asile et de renvoi.
F. Par ordonnance du 9 août 2011, le recourant a été invité à préciser
quelle suite qu'il entendait donner à son recours. Le recourant n'a pas
réagi.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, en l'absence d'une
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant chercherait à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]) statue alors définitivement.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
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2.
Le Tribunal note au préalable que dans la mesure où l'ODM a
reconsidéré sa décision en ce qui concerne l'octroi de l'admission
provisoire, seule reste à trancher la question relative à l'asile et au renvoi.
3.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.1. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l’occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande
d'asile en Suisse, les menaces de mort, prétendument proférées à son
encontre par les proches de son exfiancée. Au stade de recours, il
qualifié implicitement le différend dans lequel il est impliqué de
vengeance par le sang et affirme craindre d'être victime d'un crime
d'honneur de la part de la famille de sa cousine.
4.2. Le Tribunal rappelle, sur ce point, qu'un conflit entre deux familles,
engagées dans une vengeance par le sang, malgré le fait qu'il suppose
des persécutions de la part de particuliers, peut, depuis l'abandon de la
théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA
2006 n° 18 p. 181ss), être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3).
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Appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce
type, le Tribunal vérifie si cellesci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi,
en particulier si elles reposent sur l'un de motifs exhaustivement
énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les
autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine).
4.3. En l'espèce, force est toutefois de constater d'emblée que le conflit
relaté par le recourant ne repose sur aucun de motifs exhaustivement
énumérés par l'art. 3 LAsi. Il s'agit en effet d'un différend familial entre
l'intéressé et les proches de sa cousine ayant pour toile de fond le refus
de conclure un mariage. Le recourant ne fait ainsi valoir, à l'appui de sa
demande, aucun motif pertinent en matière d'asile. C'est dès lors à juste
titre que l'ODM a refusé d'octroyer l'asile à l'intéressé.
4.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ce point.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est
pas réalisée. En conséquence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
5.3. Le recourant ayant, entretemps, été mis au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse, la question de l'exécution du renvoi n'a plus à être
examinée ; les conclusions formulées dans ce sens sont dès lors
devenues sans objet.
5.4. S'avérant manifestement infondé en ce qui concerne l'asile et le
renvoi dans son principe, le recours est rejeté par la voie de la procédure
à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
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Il est donc renoncé à un échange d'écritures portant spécifiquement sur
ces points (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
5.5. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
partiels, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
5.6. Cela étant, compte tenu de l'issue de procédure portant sur
l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure
où le recourant n'était pas doté d'un mandataire professionnel et qu'il n'a
pas fait valoir de frais particuliers occasionnés par ce point du litige (cf.
art. 7 al. 1, 2 et 4 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Il est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
4.
Les frais de procédure partiels, d’un montant de Fr. 300., sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :