E-2703/2008 - Abteilung V - Asile et renvoi
Karar Dilini Çevir:
E-2703/2008 - Abteilung V - Asile et renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2703/2008 et E-4107/2008/wan
{T 0/2}
Arrêt du 17 décembre 2010
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…), Serbie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ;
décisions de l'ODM des 26 mars et 20 mai 2008 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par B._______ et A._______
en date du 21 février 2008, respectivement du 7 avril 2008,
les décisions des 26 mars et 20 mai 2008, par lesquelles l'ODM a rejeté
leurs demandes, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
les recours interjetés, les 25 avril et 19 juin 2008, contre ces décisions,
les décisions incidentes des 13 mai et 26 juin 2008, par lesquelles le
Tribunal a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle des
intéressés, après avoir constaté que leurs recours étaient dénués de
chances de succès, et les a invités à verser une avance de frais de
Fr. 600.- jusqu'au 27 mai 2008, respectivement jusqu'au 11 juillet 2008,
les avances de frais effectuées en date des 21 mai et 30 juin 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables,
que les causes sont jointes, compte tenu de leur connexité,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les recourants ont déclaré, en substance, être d'ethnie
albanaise, de religion musulmane et provenir de (…), une localité près de
(…), dans le district de Pcinja,
qu'ils se sont mariés en (…) 2003,
que, pour obtenir le consentement de son beau-père en vue du mariage,
A._______ aurait dû promettre que son épouse continue de porter le
foulard, en dépit de son intention de lui faire renoncer à cette coutume,
qu'après leur mariage, celle-ci lui aurait demandé de pouvoir garder le
foulard, afin de respecter la tradition familiale, tant que sa mère était en
vie,
qu'en 2006, les recourants seraient partis en France et y auraient déposé
une demande d'asile, en raison de problèmes que l'époux aurait
rencontrés avec l'Armée de libération de Presevo, Bujanovac et
Medvedja (UCPMB),
que durant leur séjour, l'épouse n'aurait plus porté le foulard,
qu'en (…) ou (…) 2007, sa mère serait décédée,
qu'après le rejet de leur demande d'asile, les recourants auraient
volontairement rejoint leur pays en (…) 2007, s'installant au domicile des
parents de l'époux,
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que deux semaines après leur retour, lors d'une balade à (…), ils auraient
été aperçus, sans le savoir, par C._______, l'un des trois frères de
l'épouse,
que celui-ci aurait averti les membres de sa famille que l'intéressée ne
portait pas le foulard,
que, sur ordre du père, il serait allé trouver les recourants, en compagnie
de D._______, son cadet,
qu'ils se seraient disputés avec eux et les auraient menacés de
représailles si l'épouse ne revêtait pas le foulard,
que, par la suite, les deux frères les auraient encore harcelés par
téléphone à diverses reprises et seraient retournés chez eux, entre fin
janvier et début février 2008, afin de les mettre sous pression,
que l'époux les aurait rapidement éconduits,
que le (…) février 2008, celui-ci aurait été battu par C._______
accompagné de deux ou trois inconnus (selon une seconde version, par
C._______, D._______ et deux autres inconnus), alors qu'il se serait
trouvé seul à (…),
qu'ayant appris la nouvelle le jour même, le père de l'intéressé aurait
demandé à l'épouse de quitter la maison, craignant que sa famille ne s'en
prît à nouveau à son fils,
que celle-ci se serait rendue chez une amie pour y passer la nuit,
que, le lendemain, elle aurait rejoint l'Albanie, y aurait passé quatre à cinq
jours, puis aurait gagné la Suisse avec l'aide d'un passeur,
que l'époux se serait, quant à lui, rendu plusieurs fois dans une "maison
de santé" (sic) pour se faire examiner et soigner ses blessures,
qu'il aurait également déposé plainte contre ses agresseurs auprès de la
police locale,
que celle-ci aurait enregistré sa plainte et l'aurait interrogé tout en
s'engageant à y donner suite,
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que, par la suite, le recourant aurait fait l'objet de menaces téléphoniques
de la part de sa belle-famille,
qu'au début d'avril 2008, il aurait appris par une connaissance que son
épouse se trouvait en Suisse et serait alors parti la rejoindre,
que, cela dit, les motifs avancés par les recourants ne sont pas
déterminants en matière d'asile,
qu'en effet, ils n'ont en rien établi que les exactions commises en relation
avec des coutumes musulmanes seraient soutenues ou tolérées par les
autorités, la Serbie étant un Etat laïc,
qu'au contraire, selon les dires de l'époux, la police a enregistré la plainte
et ouvert une enquête,
que l'absence d'arrestation reprochée ne permet pas de conclure à une
éventuelle négligence de sa part,
qu'il ne s'est écoulé qu'un mois et demi entre la date du dépôt de la
plainte par l'époux - en admettant que celle-ci ait bien été déposée le jour
même de l'agression - et son départ pour la Suisse,
qu'un tel délai pour mener une instruction n'est pas constitutif d'un déni,
que, de plus, l'intéressé a fait preuve d'attentisme, voire de passivité, en
ne dénonçant pas les menaces dont il aurait encore été victime après
l'attaque, ce qui aurait pourtant permis d'attirer l'attention des autorités
sur l'urgence de la situation,
que, dans ce sens, la jurisprudence a précisé que la notion de protection
adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection
absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à
chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n°18 p. 180ss et JICRA 1996 n° 28 p. 272),
que, dans ces conditions, il appartient aux recourants de poursuivre sur
place les démarches nécessaires à leur protection et à la défense de
leurs droits, en faisant, le cas échéant, appel à un conseil,
que, cela dit, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblables les problèmes
qu'ils prétendent avoir rencontrés,
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que, tout d'abord, ils n'ont en rien établi leur retour au pays en 2007,
qu'ils n'ont pas pu donner la date de leur arrivée en Serbie et n'ont pas
produit de document de nature à attester leurs dires,
qu'en outre, l'époux n'a fourni aucun acte permettant d'attester le dépôt
de sa plainte, en dépit du fait qu'il avait affirmé en avoir formellement
déposé une et qu'il a eu le loisir de le faire en plus de deux ans de
procédure,
que, par ailleurs, il n'est pas convaincant qu'après avoir trouvé un
logement chez une amie, la recourante abandonne aussi spontanément
son époux, sans avoir tenté auparavant de prendre contact avec lui pour
convenir d'une solution à leurs problèmes ou, à tout le moins, pour
l'informer de son départ,
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, les recourants n'ayant apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays,
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
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la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que, s'agissant des problèmes de santé de l'épouse, ils ne sont pas
graves au point de constituer un obstacle à leur renvoi, au sens de la
jurisprudence précitée,
qu'ainsi, si celle-ci souffre d'hypertension artérielle et d'un syndrome
anxieux réactionnel, son état n'a jamais nécessité d'hospitalisation et ne
requiert qu'un traitement médicamenteux ainsi que des consultations
ambulatoires (dont la fréquence n'est, du reste, pas précisée),
que, cela étant, la Serbie dispose des infrastructures nécessaires au
traitement des maladies psychiques (cf. Commission des communautés
européennes, Serbia 2007 Progress Report, Bruxelles, 6 novembre 2007
et Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009), dont les
coûts sont généralement pris en charge par l'assurance maladie
obligatoire et ce, en cas d'urgence, pour les personnes gravement
atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions
fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. RAINER MATTERN, Behandlung einer
Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR,
Berne, 20 janvier 2008 ; US Social Security Administration, Social
Security Programs Throughout the World : Europe 2010, août 2010),
que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les
personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité
nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause
de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité (cf. The
Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre
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2008), les intéressés n'appartiennent, en l'occurrence, pas à cette
catégorie de personnes,
qu'ils possèdent, en effet, des cartes d'identité serbes - qu'il suffira, au
besoin, de renouveler,
que, par ailleurs, ils disposent d'un réseau familial et social sur place,
que l'époux bénéficie d'une expérience professionnelle lui permettant de
retrouver un travail pour subvenir aux besoins du couple,
qu'au surplus, une aide au retour peut leur être allouée, le cas échéant,
pour faciliter leur réinsertion (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant
de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), par la voie du juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
dont le montant est fixé à Fr. 900.-, solidairement à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, ce montant doit être compensé avec les Fr. 1'200.-
effectués, les 21 mai et 30 juin 2008, à titre d'avances de frais,
qu'un solde de Fr. 300.- est, dès lors, remboursé aux intéressés,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant étant compensé avec les avances de frais
déjà versées, un solde de Fr. 300.- leur est remboursé.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :